Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 décembre 1985, n° 25163
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 décembre 1985, n° 25163 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un époux, G. M., a fait citer son épouse, M. C., devant le Tribunal d'instance de Menton en contribution aux charges du mariage, sur le fondement de l'article 214 du Code civil français, au motif que l'épouse avait cessé depuis juillet 1981 de subvenir aux besoins du ménage alors qu'elle disposait de revenus personnels importants. L'épouse avait précédemment saisi le juge aux affaires matrimoniales d'une requête en divorce, suivie d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 22 octobre 1981 par le Tribunal de grande instance de Nice, laquelle mettait à la charge du mari des pensions alimentaires pour l'enfant et pour l'épouse.
Par jugement exécutoire par provision du 13 octobre 1981, le Tribunal d'instance de Menton a débouté le mari de sa demande, l'a condamné à des dommages-intérêts pour action vexatoire et a ordonné une expertise sur les ressources. Le mari a interjeté appel. Par arrêt contradictoire, la 11e chambre civile de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé ce jugement et condamné l'épouse à payer 7 500 francs au titre de la contribution aux charges du mariage pour les mois d'août à octobre 1981.
Cet arrêt, enregistré à Monaco le 16 novembre 1984 avec le certificat de non-pourvoi, a été signifié à l'épouse. Le mari a alors assigné celle-ci devant le Tribunal de Monaco aux fins d'exequatur, sur le fondement de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire, rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949.
L'épouse s'est opposée à la demande. Elle soutenait avoir ramené unilatéralement ses versements à 1 040 francs par mois après juin 1984, et réclamait en conséquence une créance d'arriérés. Elle a déposé une plainte pour abandon de famille le 4 septembre 1985, puis a fait citer son mari devant le Tribunal correctionnel de Nice pour l'audience du 3 mars 1986, sur le fondement de l'article 357-2 du Code pénal français. Elle demandait en définitive un sursis à statuer dans l'attente de cette instance pénale, la constatation de sa créance, la compensation des créances réciproques et le rejet de la demande d'exequatur.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur l'incidence d'une instance correctionnelle pendante en France sur une demande d'exequatur formée à Monaco. Il s'agissait de savoir si la règle « le criminel tient le civil en état », posée par l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale monégasque, pouvait justifier un sursis à statuer.
La seconde concerne la possibilité, dans le cadre d'une procédure d'exequatur, d'opposer une créance née d'un défaut de paiement pour obtenir une compensation judiciaire avec la créance faisant l'objet de la décision étrangère.
Le tribunal devait donc, d'une part, vérifier les conditions de l'exequatur posées par la convention franco-monégasque, et, d'autre part, déterminer si les moyens dilatoires ou compensatoires soulevés par la partie défenderesse étaient recevables au stade de cette procédure.
Solution et dispositif
Le tribunal accueille la demande d'exequatur. Il retient d'abord que l'arrêt, dont la copie versée aux débats présente les caractères requis d'authenticité, est passé en force de chose jugée selon le droit français, émane d