Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 1985, n° 25169
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 1985, n° 25169 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Sofinco La Hénin, société de droit français, détenait une créance sur J.-C. B. Elle avait obtenu contre celui-ci, par ordonnance du président du tribunal d'instance de Nice en date du 5 juillet 1982, une injonction de payer. Le texte de la décision précise que cette ordonnance a été signifiée, puis revêtue de la formule exécutoire le 10 septembre 1982, et à nouveau signifiée le 30 septembre 1982. Un certificat du tribunal d'instance de Nice, daté du 7 juin 1983, atteste qu'aucune opposition n'avait été formée.
La créancière a fait assigner son débiteur à Monaco, sur son lieu de travail, afin d'obtenir l'exequatur de l'ordonnance en Principauté. Le défendeur a reconnu la dette dans son principe. Il a proposé, par conclusions du 5 décembre 1984, un règlement fractionné, en invoquant une situation financière « particulièrement difficile ». Dans ses dernières écritures du 29 mai 1985, il a sollicité l'application de l'article 1099 du Code civil, qui vise les délais de grâce, et un sursis à l'exécution des poursuites jusqu'à son retour à un emploi à plein temps. La demanderesse s'opposait formellement à tout délai, compte tenu de l'ancienneté de sa créance.
Le montant mentionné dans l'exposé de la demande (28 828,99 francs) diffère de celui qui figure dans les motifs et le dispositif de l'ordonnance (30 058,67 francs). Le tribunal retient ce second montant, qui est le seul repris dans la partie décisoire. L'écart n'a pas été discuté et n'affecte pas la solution.
Question de droit
La question posée était double. Le juge monégasque saisi d'une demande d'exequatur fondée sur la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire peut-il, à la demande du débiteur, accorder des délais de paiement sur le fondement d'une disposition de droit interne ? Dans l'affirmative, cette faculté ne revient-elle pas à réviser au fond la décision étrangère ?
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la demande de délais. Il constate d'abord que l'ordonnance satisfait aux conditions de l'article 18 de la Convention. Elle est authentique selon la loi française, émane d'une juridiction compétente, a été rendue après que les parties ont été appelées et est passée en force de chose jugée. Ses dispositions ne sont pas contraires à l'ordre public monégasque ni aux principes de droit public de la Principauté. Le défendeur ne contestait d'ailleurs pas expressément ces conditions.
Sur la demande de délais, le tribunal retient que l'octroi de tels délais supposerait de « modifier sur ce point et à ajouter à la décision rendue par la juridiction étrangère ». Une telle modification constituerait une révision au fond, que le juge de l'exequatur ne peut pas ordonner. Il se borne à appliquer le traité, qui « a précisément pour objet d'instituer entre les deux pays une procédure d'exécution simplifiée », et n'exerce pas le pouvoir de révision prévu par le droit commun des articles 472 et suivants du Code de procédure civile, lesquels sont jugés inapplicables en l'espèce.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, l'ordonnance n° 1008 X82 rendue par le Président du Tribunal d'instance de Nice (A.M.) à la requête de la Société Sofinco La Hénin sous la date du 5 juillet 1982, dont le dispositif est ainsi conçu :
« Enjoignons à M. B. J.-C. de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables la somme de 30 058,67 francs en principal avec intérêts légaux ;
Disons que la présente ordonnance sera signifiée à l'initiative du demandeur au plus tard dans les six mois de sa date » ;
Déboute J.-C. B. des fins de ses conclusions. »
Les dépens suivent la succombance, le défendeur étant condamné aux dépens.
Portée et enseignement pratique
La décision présente un int