Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 octobre 1986, n° 25240
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 octobre 1986, n° 25240 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un jugement rendu le 3 juillet 1985 par la deuxième section de la première chambre du Tribunal de grande instance de Paris avait condamné H. Z., contradictoirement, avec exécution provisoire, à verser à la Princesse I. B. P. une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre 8 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile français.
La demanderesse a saisi le Tribunal de Monaco d'une action en exequatur de ce jugement. Le défendeur, régulièrement assigné, n'a pas comparu.
Il résulte des pièces produites et de l'assignation que le jugement avait été frappé d'appel par une déclaration remise le 25 juillet 1985, par le mandataire de H. Z., au greffe de la Cour d'appel de Paris. Ce recours était, à la date de la décision monégasque, toujours pendant. La décision ne précise pas l'issue donnée à cet appel (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si un jugement étranger, exécutoire par provision dans son pays d'origine mais frappé d'un appel encore pendant, peut être revêtu de l'exequatur au Monaco, au regard de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949.
Plus précisément, le Tribunal devait déterminer si la seule exécution provisoire attachée au jugement suffit à satisfaire la condition posée par l'article 18-4° de cette Convention, ou si cette condition suppose que la décision soit devenue définitive.
Le texte de l'article 18-4° n'est pas reproduit dans la décision, qui se borne à en rappeler la teneur de manière indirecte (non précisé dans la décision). Il en va de même pour le contenu exact de l'article 501 du Nouveau Code de procédure civile français, dont le tribunal ne cite que la distinction qu'il établit.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette la demande d'exequatur. Son raisonnement repose sur une distinction entre deux situations : un jugement simplement « provisoirement exécutoire » et un jugement « passé en force de chose jugée ».
Les motifs énoncent que la demande ne saurait être accueillie :
« faute par celui-ci de satisfaire à la condition prescrite par l'article 18 - 4° de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, alors qu'il n'est en France que provisoirement exécutoire, circonstance qui, selon les termes de l'article 501 du Nouveau Code français de procédure civile doit être distinguée du cas où il serait passé en force de chose jugée à l'issue de la voie de recours ordinaire dont il fait l'objet. »
Le Tribunal relève que cette solution vaut « en dépit de son caractère exécutoire en France découlant de la faculté d'exécution provisoire dont il est assorti ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Statuant par défaut, Déboute Son Altesse Royale la Princesse I. B. P. de sa demande d'exequatur ; »
Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse, « qui succombe en son action ».
Portée et enseignement pratique
1. Une exécution provisoire ne suffit pas à satisfaire la condition conventionnelle. La décision établit que l'exécution provisoire, même attachée à un jugement et pleinement effective dans l'État d'origine, ne suffit pas à remplir la condition posée par l'article 18-4° de la Convention de 1949. Le juge monégasque retient que le jugement n'est alors « que provisoirement exécutoire », ce qui le distingue du jugement passé en force de chose jugée.
2. Le caractère pendant du recours fait obstacle à l'exequatur. Le motif déterminant est l'existence d'un appel encore pendant, justifié par la déclaration d'appel du 25 juillet 1985 et par les pièces produites. Le Tribunal ne se prononce pas sur le bien-fondé de la condamnation ni sur la régularité du jugement français. Son analyse est purement procédurale et tient à l'état de la voie de recours.
3. Un effet dilatoire pour le créancier. Pour le créancier qui détient un titre exécutoire en France mais frappé d'appel, la solution implique d'attendre que le jugement soit devenu définitif avant de solliciter l'exequatur au Monaco. Le recours de l'article 18-4° n'est pas accessible tant que la voie de recours ordinaire demeure ouverte ou pendante.