Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 février 1987, n° 25277
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 février 1987, n° 25277 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte notarié du 4 décembre 1984, une société civile particulière (S.C.I. du Métropole) a vendu à une autre société civile (S.C.I. Codeim), constituée le jour même, diverses portions d'un immeuble du complexe du Métropole, à Monte-Carlo, pour un prix hors taxes de 36 380 000 F. La société acquéreuse avait pour gérant le directeur général pour la France d'une banque britannique, l'International Westminster Bank P.L.C.
La vente avait été négociée avec le concours de l'Agence immobilière Agedi (S.A.M.), qui a perçu du seul vendeur une commission forfaitairement fixée à 4 % du prix, soit 1 455 200 F, facturée à la date de l'acte.
La S.A.R.L. Safi, agence immobilière de droit français établie à Antibes, soutenait avoir mis en relation le futur acquéreur avec l'agence monégasque. Sa demande amiable ayant été rejetée au motif qu'aucun accord de partage n'avait été conclu, elle a assigné la S.A.M. Agedi en paiement d'une somme ramenée, en dernier état, à 552 080 F, correspondant à 40 % de la commission perçue, outre 100 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Les parties s'opposaient sur la réalité de l'intervention. La Safi soutenait que la banque, après l'avoir sollicitée, s'était vu présenter l'Agence Agedi à la suite de son impossibilité de traiter en Principauté. L'Agence Agedi admettait un premier contact entre la banque et son propre dirigeant, mais affirmait connaître préalablement les projets de la banque, en s'appuyant sur une lettre de « prospection » adressée au président de la banque à Paris le 16 février 1984. Elle contestait en outre l'existence d'une convention verbale de partage et concluait reconventionnellement à 100 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
Le tribunal devait résoudre trois questions :
- Une agence immobilière qui a seulement présenté un futur acquéreur à une autre agence, sans être mandatée par cet acquéreur, peut-elle réclamer une part de la commission perçue par celle-ci ?
- Quelle est la condition d'exigibilité de cette rémunération, notamment au regard d'un contact antérieur entre la banque et l'agence défenderesse ?
- Comment fixer le montant de cette rémunération, en l'absence de règles applicables à une agence monégasque ?
Accessoirement, la résistance opposée au paiement pouvait-elle caractériser une faute ouvrant droit à dommages-intérêts ?
Solution et dispositif
Sur le principe de la rémunération. Le tribunal relève que les circonstances de la mise en relation, « confirmées dans leur matérialité par les pièces produites et d'ailleurs admises » par l'agence défenderesse, établissent que la Safi « a présenté et introduit auprès de l'Agence Agedi le futur acquéreur ». Il constate que son rôle s'est arrêté à ce stade, les négociations ultérieures ayant été menées à terme par l'agence monégasque.
Le tribunal retient que les diligences de la Safi justifient une rémunération, à une condition : que l'Agence Agedi n'ait pas eu, avant cette présentation, la banque pour client ou n'ait pas établi avec elle un contact antérieur. Cette condition est jugée déterminante. L'agence soutenait l'avoir remplie en invoquant une connaissance ancienne des projets de la banque. Le tribunal écarte cet argument pour trois raisons :
- la lettre du 4 décembre 1984 évoque une « visite impromptue » auprès d'une autre banque (National Westminster Bank), sans qu'il soit établi qu'elle ait été à l'origine de l'affaire ;
- la lettre de « prospection » du 16 février 1984, rédigée dans le cadre d'une politique commerciale générale, est demeurée sans réponse et ne peut être regardée comme le point de départ des relations nouées en avril 1984 ;
- à supposer que l'agence ait connu les projets d'installation de la ban