Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 février 1987, n° 25289
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 février 1987, n° 25289 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La S.A.M. Les Grandes Éditions fait l'objet d'une procédure de liquidation des biens prononcée par jugement du 12 février 1987, après constatation de son état de cessation des paiements. La Caisse de compensation des services sociaux produit provisoirement au passif pour la somme de 9 375,54 F, à titre privilégié. Elle est admise à l'état des créances conformément à cette production, mais sous réserve des droits non encore liquidés, en application de l'article 465 du Code de commerce. L'examen de la créance est renvoyé devant le tribunal en vertu de l'article 472 du même code.
À l'audience des plaidoiries, l'organisme indique que l'arrêté des comptes, postérieur au dépôt de l'état des créances, fait apparaître une créance portée à 14 826,91 F, englobant les cotisations des mois de septembre et d'octobre 1986. Il sollicite son admission définitive pour ce montant. Le syndic, représentant le débiteur, conclut dans le même sens.
Le tribunal, statuant en matière commerciale et contradictoirement, prononce l'admission définitive et répartit les dépens sur l'organisme social.
Question de droit
La question posée est de savoir si un organisme de services sociaux, ayant produit au passif d'un débiteur en liquidation des biens sous réserve de droits non encore liquidés, peut obtenir, lors de l'examen renvoyé en application de l'article 472 du Code de commerce, l'admission définitive d'une créance d'un montant supérieur à celui de sa production initiale, dès lors que ce montant résulte d'un arrêté des comptes postérieur à l'établissement de l'état des créances.
Le tribunal ne formule pas la question en ces termes. Il se borne à relever le caractère provisionnel de la production et l'existence d'une créance plus élevée, sans développer de motivation autonome sur la recevabilité de la demande d'augmentation.
Solution et dispositif
Le tribunal fait droit à la demande. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Prononce l'admission définitive de la Caisse de compensation des services sociaux au passif de la liquidation des biens de la S.A.M. Les Grandes Éditions pour la somme de 14 826,91 F à titre privilégié ;
Ordonne qu'il en sera fait mention en marge de l'état des créances de ladite liquidation à la diligence du greffier en chef ; »
Deux points doivent être relevés :
- L'admission définitive porte sur le montant sollicitée à l'audience, et non sur la somme initialement produite. Le tribunal retient ainsi la créance « telle qu'elle est sollicitée » par l'organisme, ce qui constitue l'effet direct du caractère réservé de la production.
- Les dépens sont mis à la charge de l'organisme « à raison du caractère provisionnel de sa production initiale qui a motivé la présente instance ». Le tribunal impute donc les frais de l'instance à la production provisoire, et non à la contestation d'une partie.
La décision ne précise pas les motifs du rang privilégié reconnu à la créance (non précisé dans la décision). Elle ne mentionne ni contestation du syndic ni intervention d'autres créanciers.
Portée et enseignement pratique
1. Une production sous réserve ouvre une voie de liquidation ultérieure. L'article 465 du Code de commerce permet à l'organisme de produire sous réserve des droits non encore liquidés. La décision montre que cette réserve n'est pas un simple mécanisme conservatoire : elle permet, une fois la créance liquidée, de faire fixer définitivement son montant au stade de l'examen prévu par l'article 472. Le juge n'opère pas