Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 février 1987, n° 25291
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 février 1987, n° 25291 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
R. V., exerçant le commerce à Monaco sous l'enseigne « B. R. », a fait l'objet d'une cessation des paiements, devenue liquidation des biens le 15 janvier 1987. L'Institution de retraites des représentants, dite I.R.R.E.P., a produit sa créance à l'état des créances. Elle a été admise, à titre provisoire, pour 587,28 F au titre du privilège et pour 630,80 F à titre chirographaire, « sous réserve des droits non encore liquidés ».
L'examen de cette créance a été renvoyé devant le tribunal en application de l'article 472 du Code de commerce. L'I.R.R.E.P. soutenait que les cotisations afférentes à l'année 1986 ne seraient déterminées qu'ultérieurement, en fonction de la régularisation de la situation d'un représentant employé par le débiteur, et que ces cotisations ne pourraient être liquidées avant juin 1987. Elle sollicitait en conséquence une admission maintenue sous réserve des cotisations non encore liquidées.
Le syndic, qui représentait notamment le débiteur, concluait à l'admission définitive pour les seules sommes justifiées à la date du jugement. Il invoquait le caractère hypothétique de la créance complémentaire, l'interdiction de transformer la procédure en un nouveau régime d'admission provisionnelle, ainsi que le délai supplémentaire dont bénéficient, en vertu de l'article 465 du Code de commerce, le Trésor et les organismes de services sociaux.
Le tribunal était ainsi saisi de la question de savoir si, en présence d'une décision provisoire du juge-commissaire, il pouvait statuer à nouveau à titre provisoire sur une créance dont le complément n'était pas encore liquidé.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur l'office du tribunal saisi en application de l'article 472 du Code de commerce : celui-ci peut-il se borner à maintenir une admission provisoire, ou doit-il trancher au fond la créance produite ?
La seconde concerne la situation de l'I.R.R.E.P. au regard de l'article 465 du même code, et plus précisément la question de savoir si cet organisme peut être assimilé aux « organismes de services sociaux » et, à ce titre, bénéficier de la faculté d'agir en relevé de forclusion.
Solution et dispositif
Le tribunal répond à la première question en retenant que l'article 472 « impose au tribunal saisi en matière de liquidation des biens de l'examen des créances pour lesquelles le juge commissaire a [...] pris une décision provisoire, de se prononcer immédiatement ». Il en déduit que, « statuant dans le cadre de cet article, le tribunal doit se prononcer au fond et de façon définitive en première instance sur les créances produites ayant fait l'objet d'une décision provisoire du juge commissaire ». Il précise qu'il « n'est pas tenu de faire dépendre sa décision de circonstances propres au créancier pour la fixation de sa créance » et « ne peut davantage statuer à nouveau provisoirement, comme l'I.R.R.E.P. le sollicite, ce mode de procédure [...] n'étant pas prévu par la loi ».
Sur la seconde question, le tribunal observe que l'organisme « apparaît pouvoir être assimilé aux organismes de services sociaux visés par l'article 465 du Code de commerce et bénéficier des dispositions de ce texte, disposera le cas échéant de la faculté d'agir en relevé de forclusion ». Cette observation est formulée sous une forme conditionnelle et n'emporte pas, à elle seule, de décision sur le relevé de forclusion.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Prononce l'admission définitive de l'Institution de retraites des représentants (I.R.R.E.P.) au passif de la liquidation des biens de R. V. ayant exercé le commerce à . sous l'enseigne « B. R. » pour la somme de 587,28 F à titre privilégié et celle de 630,80 F à titre chirographaire ; Ordonne qu'il en sera fait mention en marge de l'état des créances de ladite liquidation à la diligence du greffier en chef ; »
Les motifs mettent les dépens à la charge de l'I.R.R.E.P., « à raison du caractère provisionnel de sa production initiale ». Cette mise à charge ne figure pas dans le dispositif reproduit ci-dessus, qui se limite à l'admission et à la mention en marge.
Portée et enseignement pratique
1. Une admission définitive au fond. La décision affirme que le tribunal saisi sur le fondement de l'article 472 doit trancher définitivement la créance, sans pouvoir se borner à une admission provisoire supplémentaire. Le motif central tient à la finalité du texte, qui vise « les meilleures conditions de célérité » dans l'arrêté définitif de l'état des créances. Le tribunal écarte ainsi la création d'un régime intermédiaire de « sous réserve » que la loi n'organise pas.
2. Le refus de différer la liquidation. Le tribunal ne subordonne pas sa décision aux circonstances propres au créancier. La créance complémentaire, jugée insuffisamment justifiée (« à défaut de justifications produites en l'état »), n'est pas prise en compte. Le créancier ne peut donc obtenir, par la seule invocation d'un complément futur, le maintien d'une situation provisoire.
3. La réserve tirée de l'article 465. L'observation relative à l'assimilation de l'I.R.R.E.P. aux organismes de services sociaux ouvre une voie de rattrapage, celle du relevé de forclusion. Elle n'est pas tranchée : le tribunal em