Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 mars 1987, n° 25299
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 mars 1987, n° 25299 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme française Fruehauf France a fait assigner, par exploit du 14 mai 1986, M. P., domicilié à Monaco, afin d'obtenir l'exequatur en Principauté d'un jugement rendu le 10 juin 1983 par le Tribunal de commerce de Paris (8e Chambre).
Ce jugement, rendu en premier ressort et par défaut de contestation au sens contradictoire (« contradictoire »), condamnait M. P. au paiement d'une somme principale de seize mille neuf cent quarante-cinq francs quatre-vingt-huit centimes, assortie d'intérêts légaux à compter du 31 décembre 1979, de dommages-intérêts de mille francs et d'une indemnité de mille francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Il accordait au débiteur la faculté de se libérer en six versements mensuels égaux, avec déchéance du terme en cas de défaut de paiement d'un seul terme, et ordonnait l'exécution provisoire.
Le dossier établit, selon les énonciations de la décision, plusieurs éléments :
- le jugement a été versé aux débats sous forme d'expédition revêtue de la formule exécutoire française ;
- il a été signifié le 8 août 1983, le défendeur en ayant accusé réception le 17 août 1983 ;
- aucun appel n'a été interjeté dans le délai légal, ce que le greffier en chef de la Cour d'appel de Paris a certifié le 3 janvier 1986.
En défense, M. P. ne contestait pas le montant de sa dette ni le bien-fondé de la demande. Il sollicitait en revanche qu'il lui soit donné acte de son offre de s'acquitter au moyen de quatre versements égaux, le premier dans le mois du prononcé de la décision monégasque.
La décision n'indique pas la date exacte de l'audience ni la teneur des conclusions relatives aux dépens au-delà de la condamnation du défendeur.
Question de droit
Le litige posait deux questions distinctes.
La première portait sur les conditions auxquelles un jugement rendu par une juridiction commerciale française peut être déclaré exécutoire à Monaco. Le tribunal rappelle que l'exequatur est régi par l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire. Il en déduit les conditions tenant à la nature de la décision (jugement contradictoire, passé en force de chose jugée), à l'absence de contrariété à l'ordre public monégasque, et à la production d'une expédition présentant les caractères d'authenticité.
La seconde question concernait la portée de l'office du juge de l'exequatur face à une offre du débiteur de modifier les modalités de paiement. Il s'agissait de savoir si le tribunal monégasque pouvait, saisi d'une demande d'exequatur, entériner un échelonnement de la dette différent de celui fixé par le juge étranger.
Solution et dispositif
Le tribunal accueille la demande d'exequatur et rejette l'offre de paiement fractionné.
Sur le premier point, il relève que la décision française, rendue contradictoirement après que M. P. a été régulièrement cité, est devenue irrévocable faute d'appel, et qu'elle est en France exécutoire a