Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1987, n° 25338
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1987, n° 25338 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
R. S., titulaire d'un office notarial, a vu son étude supprimée par l'ordonnance souveraine n° 4422 du 14 mars 1970. Cette ordonnance acceptait également la démission que l'intéressé avait présentée le jour même. Le 8 février 1984, les époux S. ont adressé au ministre d'État une requête conjointe tendant à l'octroi d'une indemnité de 53 000 000 F. Ils soutenaient que la démission, qu'ils qualifient de forcée, et la suppression de l'office leur avaient causé un préjudice.
Le ministre d'État a partiellement fait droit à cette requête par une décision notifiée le 4 juin 1984. Les époux S. ont alors saisi le Tribunal de première instance de trois chefs de demande : la condamnation de l'État à réparer le préjudice, avec intérêts de droit à compter du 8 février 1984 puis anatocisme ; l'annulation de la décision ministérielle du 4 juin 1984 en ce qu'elle retient, pour fixer le montant de l'indemnité, la date de la suppression de l'étude ; enfin, une expertise aux fins d'évaluation.
L'État a confirmé le droit des époux à être indemnisés de la privation du droit de présentation. Il a demandé que l'indemnisation soit fixée selon les modalités de la décision du 4 juin 1984, par référence à la date du 14 mars 1970. Il a en outre soulevé l'incompétence du tribunal pour connaître de l'annulation de cette décision et des dommages-intérêts, au regard de l'article 90.B de la Constitution. À titre subsidiaire, il a conclu au mal-fondé de la demande.
Un arrêt du Tribunal suprême du 6 mars 1985, rendu entre les mêmes parties, s'était déjà déclaré incompétent pour connaître d'un recours en indemnité fondé sur l'ordonnance du 14 mars 1970. Le Tribunal suprême avait estimé que l'octroi de l'indemnité relevait de la compétence prévue par l'article 90.B, même en l'absence de recours en annulation formé dans les délais légaux.
Question de droit
La question posée était de savoir si le juge judiciaire de droit commun administratif peut connaître d'une demande d'indemnisation fondée sur l'illégalité alléguée d'actes administratifs, alors que le Tribunal suprême dispose, en vertu de l'article 90.B de la Constitution, d'une compétence exclusive pour statuer sur les annulations pour excès de pouvoir et sur les indemnités qui en résultent. Subsidiairement, il s'agissait de déterminer quelles conséquences en tirer sur la procédure, notamment sur le sort de la demande d'annulation de la décision ministérielle et sur le déroulement de l'instance indemnitaire.
Solution et dispositif
Le tribunal retient une solution en trois temps.
1. Une compétence de principe pour l'indemnisation. Le tribunal relève que l'article 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 fait du Tribunal de première instance le juge de droit commun en matière administrative, pour tous les litiges que la Constitution ou la loi n'attribuent pas expressément à une autre juridiction. Il juge que l'article 90.B, qui réserve au Tribunal suprême le contentieux indemnitaire consécutif à ses propres annulations, ne déroge pas à cette compétence de droit commun. Il en déduit que le tribunal peut accorder une indemnisation à raison de fautes tirées de l'illégalité d'actes administratifs ou réglementaires, « notamment après expiration des délais d'un éventuel recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces actes ».
2. Une limite tenant à l'appréciation de validité. Le tribunal précise que cette compétence ne l'autorise pas à se substituer au Tribunal suprême pour apprécier la validité des actes en cause, ni à les annuler. Il relève que la demande d'indemnité procède de la même cause que celle déjà jugée par le Tribunal suprême, et que son octroi suppose une appréciation préalable de la légalité de l'ordonnance du 14 mars 1970. Il conclut que la demande impose une appréciation de validité, qui relève du Tribunal suprême.
3. Une conséquence procédurale. Le tribunal se déclare incompétent pour prononcer l'annulation de la décision ministérielle du 4 juin 1984. Il sursoit à statuer sur le surplus, dans l'attente de la décision du Tribunal suprême saisi d