Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1987, n° 25343
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1987, n° 25343 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'intense activité immobilière caractérisant le territoire de la Principauté de Monaco est fréquemment la source de contentieux techniques opposant les propriétaires de bâtiments préexistants aux promoteurs érigeant de nouveaux ensembles immobiliers sur des fonds contigus. Le jugement rendu le 21 mai 1987 par le Tribunal de première instance de Monaco en offre une illustration topique, mettant en scène les répercussions matérielles et patrimoniales d'un chantier de démolition, de terrassement et de construction sur une propriété bâtie mitoyenne.
En l'espèce, la Société immobilière Carina (ci-après la « Société Carina ») était propriétaire d'une villa acquise en 1949, qui avait fait l'objet d'une restauration partielle sous la direction d'un architecte dès 1950, avant que toutes ses pièces ne soient remises à neuf en 1976-1977. Ce bien immobilier se trouvait sur un terrain mitoyen à une parcelle anciennement dénommée « Villa Les Colonnes ». Sur ce fonds voisin, la Société Civile Immobilière Saint-André (ci-après la « S.C.I. Saint-André ») a entrepris, à compter du mois de décembre 1977, d'importants travaux de démolition et de terrassement en vue de l'édification d'un immeuble à gabarit moyen, dénommé « Le Saint-André ».
Avant même le démarrage effectif des opérations de chantier ou de manière concomitante à celui-ci, la Société Carina avait fait établir par ministère d'huissier (Maître Escaut-Marquet) deux procès-verbaux de constat, respectivement le 15 septembre 1977 pour l'état extérieur de la villa et le 5 décembre 1977 pour son état intérieur. Soucieuse de préserver ses droits face à l'ampleur des travaux projetés, la Société Carina a sollicité et obtenu en référé, par ordonnance du 7 décembre 1977, la désignation d'un premier expert, Monsieur Jahlan, avec pour mission de décrire l'état de la villa, d'en vérifier la structure et les fondations, et de déterminer l'origine d'éventuelles dégradations. Lors des opérations d'expertise, l'architecte de la S.C.I. Saint-André a expressément accepté les constatations de l'huissier et de l'expert, attestant du bon état d'entretien général de la villa.
Toutefois, la nature du chantier a rapidement généré des atteintes directes au fonds de la Société Carina. Après avoir renoncé à démolir le mur de clôture mitoyen, le maître de l'ouvrage voisin a procédé, au printemps 1978, à des forages dans le tréfonds même de la villa Carina afin d'y mettre en œuvre des tirants d'ancrage destinés à soutenir ledit mur mitoyen. Ces travaux, exécutés à l'insu tant de la propriétaire que de l'expert judiciaire, ont provoqué de nouvelles dégradations constatées par huissier le 27 avril 1978 puis par l'expert Jahlan le 10 mai 1978, incluant notamment le percement de la canalisation des eaux usées de la villa.
Face à cette immixtion dans son sous-sol et à l'aggravation des risques, la Société Carina a obtenu, par une seconde ordonnance de référé en date du 17 mai 1978 — jour même du dépôt du rapport de l'expert Jahlan —, la désignation d'un nouvel expert, Monsieur Palausi, autorisé à s'adjoindre un sapiteur. Sa mission consistait à constater la présence des tirants dans le mur mitoyen et le tréfonds, à vérifier les travaux non agréés, à analyser les méthodes de terrassement et à surveiller périodiquement l'avancement du chantier.
Afin de régulariser la situation relative au sous-sol, les parties se sont rapprochées et ont conclu, le 8 août 1978, un protocole d'accord. Par cette convention, la Société Carina autorisait la S.C.I. Saint-André à ancrer dans son tréfonds les tirants provisoires jugés nécessaires par les experts, moyennant le versement d'une indemnité forfaitaire de 100 000 francs. En contrepartie, le protocole érigeait le rapport Jahlan en état de référence — actant de l'excellent état initial de la villa — et engageait la S.C.I. Saint-André à couvrir l'intégralité des travaux nécessaires à la remise en état des lieux au fur et à mesure de l'apparition des dommages, ainsi que les frais d'expertise, tout en réservant expressément les droits de la Société Carina quant à la réparation de ses troubles de jouissance.
En cours de chantier, et sans que la Société Carina ni l'expert n'en soient immédiatement informés, la S.C.I. Saint-André a vendu le terrain, par acte du 26 septembre 1978, à une nouvelle entité, la S.C.I. Saint-André II, qui a poursuivi l'édification de l'immeuble. Or, la phase de terrassement et de minage, qui s'est étendue de janvier 1978 à juin 1979 (les tirs de mines s'achevant le 9 mai 1979 pour laisser place au brise-roche), s'est avérée particulièrement destructrice. Malgré des ordres d'arrêt temporaires émanant du service de l'Urbanisme (notamment le 9 novembre 1978 suite aux plaintes d'une autre propriété voisine, la villa Girasole), l'imposition d'une réduction des charges d'explosifs à 400 grammes et l'exigence de pose d'appareils enregistreurs (rendue inefficace par une pénurie de matériel), les tirs de mines ont provoqué un ébranlement sévère de la villa Carina. L'expert Palausi a ainsi relevé, entre novembre 1978 et juin 1979, l'apparition et la progression de très nombreuses fissures affectant le toit du garage, les corniches, la toiture, les murs (certaines fissures étant traversantes), ainsi que la cheminée du chauffage central dont des briques se sont détachées. Parallèlement, des chutes d'objets divers (pierres, ciment, planches, bouteilles) en provenance du chantier ont contraint l'expert à interdire la circulation dans le passage longeant le mur divisoire.
Les opérations de construction se sont achevées le 16 mars 1981 par la coupure des têtes de tirants, et l'expert Palausi a clos ses opérations le 13 octobre 1981, après avoir confié à un métreur-vérificateur le chiffrage des travaux de réfection sur la base du rapport Jahlan.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Munie des rapports d'expertise Jahlan et Palausi, la Société Carina a initialement introduit l'instance au fond par exploit du 9 février 1983, en assignant la S.C.I. Saint-André devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait l'homologation desdits rapports ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement de diverses sommes : 180 123 francs T.T.C. (avec réactualisation au jour du jugement) pour les travaux de remise en état de la villa consécutifs aux tirants et aux tirs de mines ; 380 000 francs au titre des troubles de jouissance subis durant trois ans et deux mois (soit 38 mois à raison de 10 000 francs par mois) ; 39 672,73 francs pour la réparation des conduites d'eau chaude et de chauffage endommagées ; 40 000 francs pour le trouble de jouissance futur lié aux deux mois de travaux de remise en état ; 300 000 francs au titre de la dépréciation de la villa résultant de la dangerosité du passage longeant le mur mitoyen ; et enfin 4 000 000 de francs au titre de la dépréciation de l'immeuble causée par l'ébranlement des murs maîtres et la perte de monolithisme du bâtiment.
Ce n'est qu'au mois d'avril 1983, à l'occasion d'une procédure d'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire (effective le 1er juin 1983), que la Société Carina a découvert l'existence de la vente intervenue le 26 septembre 1978 au profit de la S.C.I. Saint-André II. Par un second exploit en date du 6 juin 1983, la demanderesse a alors assigné la S.C.I. Saint-André II. Invoquant un concert frauduleux entre les deux sociétés civiles immobilières du fait du silence gardé sur cette cession durant toute l'expertise, elle demandait la jonction des instances, la condamnation solidaire des deux sociétés aux montants initialement réclamés, et la validation de son inscription d'hypothèque provisoire.
Entre-temps, par ordonnance de référé du 19 juillet 1983 (confirmée par arrêt du 13 décembre 1983), la S.C.I. Saint-André II a obtenu la mainlevée de l'inscription hypothécaire, radiée le 8 mars 1984, moyennant la constitution d'une caution bancaire irrévocable de 1 500 000 francs affectée à la garantie des condamnations éventuelles. En outre, par une lettre adressée au Président du Tribunal le 6 juillet 1983, la S.C.I. Saint-André II a formellement déclaré venir aux droits et obligations de la S.C.I. Saint-André et prendre en charge l'intégralité des responsabilités afférentes au chantier, y compris pour la période antérieure à son acquisition du 26 septembre 1978. Prenant acte de cet engagement, la Société Carina a modifié ses prétentions dans ses conclusions ultérieures des 23 mai 1984 et 4 décembre 1986 : abandonnant sa demande de condamnation solidaire, elle a dirigé ses demandes de condamnation pécuniaire exclusivement contre la S.C.I. Saint-André II, tout en maintenant ses demandes d'homologation, de jonction et de validation d'hypothèque, et en s'opposant à toute nouvelle expertise.
En défense, la S.C.I. Saint-André, bien qu'ayant constitué avocat-défenseur, n'a pas déposé de conclusions. La S.C.I. Saint-André II, quant à elle, a indiqué avoir appelé en garantie les entreprises intervenantes et leurs assureurs dans une procédure distincte, et avoir mis en cause son propre assureur (la Compagnie La Préservatrice). Elle a sollicité la jonction des instances principales, mais s'est vivement opposée à la majeure partie des réclamations financières de la Société Carina :
- Sur les travaux de remise en état, elle a contesté l'imputabilité de la totalité des désordres au chantier, arguant de l'absence de constat contradictoire préalable, de l'absence de prise en compte de la vétusté sur les postes de peinture et de maçonnerie, et d'un défaut de lien de causalité certain pour certains dégâts. Elle a limité son offre d'indemnisation à la somme de 122 855,54 francs T.T.C., et conclu au rejet pur et simple de la facture relative aux conduites d'eau et de chauffage.
- Sur les troubles de jouissance (pendant le chantier et durant les travaux de réfection), elle a conclu au débouté, faisant valoir que la villa n'avait été occupée que par une seule personne (et non en permanence selon l'expert) et que les nuisances n'avaient pas excédé les inconvénients normaux du voisinage en milieu urbanisé, le chantier ayant par ailleurs été placé sous le contrôle constant de l'expert Palausi.
- Sur la dépréciation liée au passage mitoyen, elle a opposé le respect des règles d'urbanisme, l'immeuble ayant été implanté à quatre mètres de la limite séparative et sans balcon en surplomb.
- Sur la dépréciation structurelle de 4 000 000 de francs, la défenderesse a soulevé à titre principal une fin de non-recevoir tirée du fait que l'expert Palausi n'avait pas reçu mission d'évaluer un tel chef de préjudice ou d'établir un lien de causalité à cet égard. À titre subsidiaire, au fond, elle a soutenu que l'origine des fissures était possiblement antérieure, qu'aucune aggravation affectant la stabilité n'était démontrée, et que la valeur vénale de la villa résidait essentiellement dans son emplacement géographique privilégié. Enfin, elle a souligné que la demande de validation d'hypothèque était devenue sans objet du fait de sa substitution par la caution bancaire.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Au-delà des ajustements procéduraux liés à la transmission universelle conventionnelle du passif du chantier entre les deux sociétés promotrices et au sort des sûretés, le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une question juridique fondamentale à ramifications multiples : Sur quel fondement juridique et selon quels critères d'appréciation le propriétaire d'un fonds bâti peut-il obtenir du maître de l'ouvrage voisin la réparation intégrale des préjudices matériels, de jouissance et de dépréciation immobilière résultant d'un chantier de construction, lorsque l'action indemnitaire ne précise pas expressément le texte ou le principe de responsabilité invoqué ?
Plus précisément, cette problématique centrale invitait la juridiction à résoudre trois difficultés successives :
- Le juge du fond peut-il restituer ou déduire implicitement le fondement juridique d'une demande indemnitaire présentée par un voisin victime de travaux de construction ?
- Comment s'opère la ligne de partage entre les inconvénients normaux qui doivent être supportés sans indemnité dans un environnement urbain en pleine expansion et les troubles excédant la mesure des obligations coutumières du voisinage, tant sur le plan des atteintes matérielles que des nuisances immatérielles (bruit, poussière, vibrations) ?
- La réparation en nature ou par équivalent pécuniaire des travaux de réfection d'un immeuble fissuré exclut-elle l'indemnisation complémentaire d'une dépréciation vénale résiduelle liée à la perte d'intégrité structurelle du bâti ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce litige complexe, le Tribunal procède avec une rigueur méthodique, épurant d'abord le cadre procédural et probatoire avant de déployer une analyse substantielle de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage.
1. L'apurement du cadre procédural et la force probante des expertises
En premier lieu, le Tribunal ordonne, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction des deux instances principales introduites contre la S.C.I. Saint-André et la S.C.I. Saint-André II, mais refuse d'y joindre les appels en garantie dirigés contre les constructeurs et assureurs en raison de leur état procédural distinct. Prenant acte de ce que la S.C.I. Saint-André II vient aux droits et obligations de la venderesse, a expressément accepté par lettre du 6 juillet 1983 d'assumer la responsabilité de l'intégralité du chantier (même antérieurement au 26 septembre 1978), et que la Société Carina a restreint ses conclusions finales à la seule encontre de cette seconde société, le Tribunal déclare sans objet l'assignation initiale du 9 février 1983 en ce qu'elle visait la S.C.I. Saint-André. De même, constatant la radiation de l'hypothèque provisoire remplacée par une caution bancaire de 1 500 000 francs en exécution d'une ordonnance de référé confirmée en appel, il juge sans objet la demande de validation hypothécaire, tout en actant que la créance de la demanderesse est garantie par ladite caution.
En deuxième lieu, statuant sur la valeur probante des rapports Jahlan et Palausi, le Tribunal balaie l'argumentation de la défenderesse qui prétendait tirer argument de l'absence de constat contradictoire initial. Les juges relèvent la contradiction manifeste de la S.C.I. Saint-André II qui, tout en invoquant le protocole d'accord du 8 août 1978, tente d'en occulter les stipulations. Or, non seulement ce protocole érigeait contractuellement le rapport Jahlan (qui attestait de l'excellent état de la villa) en document de référence pour l'évaluation des dommages futurs, mais encore l'architecte de la S.C.I. Saint-André avait, lors du second accédit du 31 janvier 1978, accepté in extenso et sans réserve les constatations intérieures et extérieures de l'expert et de l'huissier, dispensant expressément l'expert de procéder à un nouvel état des lieux contradictoire. Qualifiant le travail des deux experts de « sérieux et complet », le Tribunal juge qu'il dispose des éléments suffisants pour statuer sans qu'il soit besoin d'homologuer formellement les rapports par un chef de dispositif autonome ou d'ordonner une contre-expertise.
2. La qualification juridique implicite et le régime des troubles de voisinage
Abordant le fond du droit, le Tribunal pose le socle théorique de sa décision par un attendu de principe remarquable de netteté. Constatant que la Société Carina réclame la réparation de désordres, de troubles de jouissance et de dépréciation sans viser de fondement textuel précis, le juge affirme que « les demandes sont implicitement mais nécessairement fondées sur la théorie des troubles de voisinage et l'application qu'en a fait la jurisprudence qui rend le maître de l'ouvrage responsable des dommages causés au propriétaire voisin d'un chantier de construction lorsque ces dommages excèdent la mesure coutumière de ce qui doit être supporté entre voisins ».
Par cette motivation, le Tribunal consacre un régime de responsabilité objective, autonome de toute idée de faute : peu importe que les terrassements aient été exécutés « dans les règles de l'art » ou que les charges d'explosifs aient été, à certaines périodes, conformes aux normes techniques ; seule compte la gravité objective du dommage qui dépasse le seuil de tolérance coutumier. L'imputation de cette responsabilité est directement rattachée à la qualité de « maître de l'ouvrage à qui la construction qu'elle a fait édifier a profité », désignant ainsi la S.C.I. Saint-André II comme débitrice de l'obligation de réparation.
3. L'appréciation casuistique et différenciée des chefs de préjudice
Faisant application de ce critère de la « mesure coutumière », le Tribunal procède à un examen scrupuleux et discriminé des trois grandes catégories de préjudices allégués :
Sur les désordres matériels : Le caractère excessif du trouble ne souffre ici d'aucune discussion aux yeux du juge. Les dommages importants provoqués tant par les forages préparatoires et l'implantation sauvage des premiers tirants que par les déflagrations des tirs de mines « excèdent à l'évidence la mesure des obligations coutumières du voisinage ». Le lien de causalité étant pleinement établi par les expertises, le Tribunal accorde l'intégralité des sommes chiffrées par l'expert Palausi. Par application du principe de la réparation intégrale qui commande d'évaluer le dommage au jour du jugement pour prémunir la victime contre l'érosion monétaire, la somme de 150 547 francs (valeur janvier 1982) est réactualisée à 180 000 francs pour tenir compte de l'évolution du coût des matériaux et de la main-d'œuvre, à laquelle s'ajoutent les 39 672,73 francs exposés pour la réfection des conduites d'eau chaude et de chauffage.
Sur les troubles de jouissance : Le raisonnement du Tribunal opère ici une distinction subtile entre le trouble passé (durant les 38 mois du chantier) et le trouble futur (durant les travaux de réfection de la villa). Concernant la période du chantier, le Tribunal adopte une approche résolument restrictive et contextuelle. Il reconnaît certes que « les tirs de mines ont nécessairement occasionné des nuisances par le bruit, la poussière et les vibrations qui en sont résultés ». Toutefois, il déboute intégralement la Société Carina de sa demande de 380 000 francs au motif qu'« il n'est pas établi que ces troubles aient excédé les inconvénients normaux du voisinage dans un quartier qui a connu un essor important de construction ». Le juge combine ici une exigence probatoire non satisfaite (l'