Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 juin 1987, n° 25347
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 juin 1987, n° 25347 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un arrêt de la cinquième chambre, section B, de la Cour d'appel de Paris, rendu le 2 novembre 1983, condamne au paiement de sommes en principal, intérêts et frais une partie désignée comme « Société P. », dont le siège social est indiqué à Monte-Carlo. Le même arrêt déclare irrecevable l'action de la société anonyme Proserv Europe. Il est signifié le 10 avril 1984 « à la Société P., transactions immobilières et publicitaires », et n'a pas fait l'objet d'un pourvoi à la date du 30 août 1984, attestée par le greffier de la Cour de cassation.
Se prévalant de cette créance, le créancier, Y. N., obtient du président du Tribunal de première instance, par ordonnance du 7 novembre 1985, l'autorisation de prendre une inscription provisoire de nantissement sur « le fonds de commerce à l'enseigne P., sis à Monte-Carlo, dont le sieur R. R. est propriétaire ». Cette inscription, portée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie le 14 novembre 1985 (volume 19, n° 3), garantit une créance provisoirement évaluée à 320 000 F.
Par exploit du 18 décembre 1985, le créancier assigne R. R., « commerçant exploitant un fonds de commerce sous l'enseigne P. », aux fins, d'une part, d'exequatur de l'arrêt parisien et, d'autre part, de validation et transformation de l'inscription provisoire en inscription définitive.
Le défendeur soutient que l'arrêt n'a été rendu qu'à l'encontre d'une société en nom collectif monégasque, « P.-R. et Compagnie », dont il serait associé ou gérant, de sorte qu'il serait étranger à l'instance. Subsidiairement, il invoque la production d'une simple photocopie de l'arrêt, et conteste que son patrimoine personnel puisse répondre de dettes sociales.
Le créancier répond que l'arrêt vise en réalité la personne de R. R., qui exploite en nom propre l'établissement, et que la société prétendue, représentée comme telle devant la cour parisienne, ne saurait nier son existence.
Question de droit
Le tribunal devait résoudre deux questions. La première est de savoir si un arrêt étranger, exécutoire dans son État d'origine, qui désigne expressément par erreur une personne morale inexistante, peut être déclaré exécutoire à Monaco contre la personne physique qu'il concerne en réalité. La seconde est de savoir si une inscription provisoire de nantissement portant sur un fonds de commerce exploité en nom propre peut être validée lorsque les conditions des articles 762 bis et 762 quater du Code de procédure civile sont remplies.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que le document du Répertoire du Commerce et de l'Industrie, demandé à partir de la désignation « Société P. », établit que R. R. exerce le commerce sous l'enseigne P. depuis 1977 en qualité de propriétaire exploitant. Il en déduit que l'entreprise n'est pas constituée en société, et que la mention de « Société P. » résulte d'une « manifeste » erreur des juridictions françaises.
Le tribunal écarte l'argument tiré de cette erreur. Il relève que le défendeur l'a lui-même entretenue, notamment par son acte d'appel, dont les qualités mentionnent encore « Société P. » avec la précision « transactions immobilières et publicitaires ». Il ajoute que R. R., qui pouvait mettre fin à l'ambiguïté par la production d'un simple extrait du Répertoire, s'en est abstenu.
Sur l'exequatur