Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 octobre 1987, n° 25371
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 octobre 1987, n° 25371 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société de matériels de périphérie, désignée dans la décision sous l'abréviation S.O.M.A.P.E., a vendu à la S.A.M. C.O.M.E.P. divers matériels par trois bons de commande datés des 14 juin, 24 septembre et 9 octobre 1985. Ces bons comportaient une clause de réserve de propriété aux termes de laquelle « la propriété des marchandises ne sera transmise à l'acheteur qu'après l'entier paiement du prix ». Les matériels ont été livrés, mais le prix n'a pas été réglé, les chèques et traites émis en contrepartie n'ayant pas été honorés.
Le 13 février 1986, la débitrice a sollicité un report d'échéances en proposant de restituer le matériel non payé en cas de nouvelle défaillance. Elle n'a pas exécuté cet engagement. Le tribunal a constaté sa cessation des paiements le 21 mars 1986 et désigné un syndic. Une liquidation de biens a ensuite été prononcée le 23 mai 1986. La créancière a produit entre les mains du syndic et a été provisionnellement admise pour 1 F au passif.
Par exploit du 12 novembre 1986, la S.O.M.A.P.E. a assigné la C.O.M.E.P., prise en la personne de son syndic, afin de voir juger que le matériel était demeuré sa propriété par suite de la résolution du contrat et d'obtenir l'autorisation de percevoir le prix de revente détenu par le syndic. Elle invoquait les articles 485, 487, 488 et 489 du Code de commerce, ainsi que l'absence de poursuites individuelles, la résolution étant selon elle acquise avant le jugement d'ouverture.
La défenderesse a conclu à l'irrecevabilité de la demande et a formé une demande reconventionnelle de 10 000 F de dommages-intérêts. Elle soutenait que les clauses de réserve de propriété sont inopposables à la masse et que les marchandises n'existaient plus en nature et n'avaient pas été remises à titre de dépôt ou pour être vendues pour le compte du propriétaire.
Il convient de relever une incohérence dans le texte. L'exposé mentionne une créance de 288 198 F TTC, tandis que les motifs retiennent un montant de 210 590 F. La décision ne explique pas cette différence, qui n'affecte pas le raisonnement. Une date figurant dans l'exposé, « 17 mars 1987 », est postérieure au jugement du 21 mars 1986 : il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, que le tribunal n'a pas relevée.
Question de droit
La décision pose deux questions. La première est de savoir si une clause conventionnelle de réserve de propriété, invoquée par un vendeur qui n'a pas été payé et qui a produit après la constatation de la cessation des paiements, peut être opposée à la masse des créanciers. La seconde, examinée à titre subsidiaire, est de savoir si le vendeur peut revendiquer le prix de revente d'un bien qui n'existe plus en nature dans le patrimoine du débiteur, sur le fondement des articles 485 et suivants du Code de commerce.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte l'action en revendication sur le fondement de deux motifs distincts.
En premier lieu, il juge que la clause de réserve de propriété ne peut être oppos