Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 février 1988, n° 25416
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 février 1988, n° 25416 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Des locataires, les époux L., ont pris à bail, suivant acte enregistré souscrit le 24 septembre 1980, un appartement de cinq pièces appartenant à leur bailleresse, la Société Fortunelli. Ils affirment avoir engagé environ 120 000 F de travaux destinés à rendre le logement habitable.
Par requête du 16 décembre 1986, ils ont obtenu, par ordonnance présidentielle du 18 décembre 1986, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de 100 000 F entre les mains de Maître C., notaire, qui détenait des deniers pour le compte de la société bailleresse. Le tiers-saisi a déclaré, le 24 décembre 1986, n'avoir détenu aucune somme pour ce compte depuis le 9 décembre précédent.
Les époux L. ont ensuite assigné la société en validité de la saisie et en paiement. Dans leurs dernières conclusions, ils ont fondé leur action sur la théorie de l'enrichissement sans cause, au motif que la bailleresse avait tiré profit des aménagements en vendant l'appartement. Ils réclamaient 120 000 F, correspondant au coût des travaux sous déduction d'un abattement pour tenir compte du temps écoulé, ainsi que 30 000 F de dommages-intérêts pour mauvaise foi, la société n'ayant pas, selon eux, tenu compte de promesses verbales.
La société a conclu au rejet. Elle soutenait que les locataires avaient accepté les lieux dans l'état où ils se trouvaient, que le bail faisait la loi des parties et que les améliorations avaient profité en premier lieu aux locataires. Elle sollicitait en reconvention 50 000 F de dommages-intérêts pour abus de procédure.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si l'action « de in rem verso », fondée sur l'enrichissement sans cause, peut prospérer lorsqu'un locataire réclame au bailleur le remboursement de travaux qu'il a réalisés dans le logement loué, alors que le bail prévoyait que ces aménagements resteraient acquis au bailleur sans indemnité.
Cette interrogation en appelle deux autres, qui structurent le raisonnement. La première porte sur la nature des travaux : s'agit-il de simples améliorations ou de travaux indispensables à l'usage du logement ? La seconde porte sur le caractère subsidiaire de l'action, dont le tribunal devait apprécier l'incidence sur la recevabilité de la demande.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle d'abord les conditions de l'action. Celle-ci est admise lorsque le patrimoine d'une personne s'est enrichi sans cause légitime au détriment d'une autre, et que cette dernière ne dispose d'aucune action née d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit. Il énonce toutefois une réserve : l'action « ne peut être reçue, en particulier, lorsque l'enrichissement incriminé trouve son origine dans un titre juridique qui le justifie et que, par ailleurs, l'appauvrissement qui lui serait corrélatif procède de faits volontairement accomplis par les demandeurs à l'action dans leur intérêt personnel ».
Appliquant ces principes, le tribunal retient deux motifs distincts pour rejeter la demande.
Premier motif : l'existence d'un titre justificatif. La convention de location stipulait que les « distributions, améliorations, décors et embellissements quelconques faits par les preneurs resteront à la bailleresse sans indemnité aucune ». Cette clause constitue un titre qui justifie l'enrichissement de la bailleresse, et ce, « à supposer » que les travaux répondent aux critères de l'enrichissement. Le tribunal écarte l'argument selon lequel les travaux seraient en réalité indispensables. Il relève que, dans cette hypothèse, le caractère subsidiaire de l'action commanderait de la rejeter