Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25450
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25450 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble monégasque. Ce logement était loué à E. Q. veuve R., qui l'occupait, et appartenait en indivision à L. Q. veuve P., A. P., C. P. et G. P., qui l'avaient recueilli dans la succession de M. P., décédé à Monaco le 13 août 1976.
Les copropriétaires ont notifié à la locataire, le 1er août 1986, un congé dans le cadre de l'exercice du droit de reprise au profit de L. Q. veuve P. Ils ont ensuite assigné la locataire aux fins de voir valider ce congé et ordonner son expulsion, sous astreinte comminatoire de 200 F par jour de retard.
La défenderesse a soutenu, en premier lieu, que les demandeurs n'établissaient pas que la reprise répondait, pour la bénéficiaire, à des « besoins normaux ». Elle a relevé que l'appartement, composé de cinq pièces principales, n'était occupé que par une seule personne. En second lieu, elle a fait valoir que les conditions légales relatives à l'absence d'autre locataire contre lequel la reprise pouvait être exercée n'étaient pas remplies pour trois des copropriétaires (A., C. et G. P.). Elle a sollicité, à titre subsidiaire, qu'il lui soit donné acte de sa réserve de conclure ampliativement.
Le tribunal de première instance a été saisi au fond. Il a statué contradictoirement.
Question de droit
La question posée au tribunal était la suivante : le propriétaire qui notifie son intention de reprendre un local loué doit-il justifier, dès cette notification, que l'occupation du logement par le bénéficiaire de la reprise répond à des besoins normaux, et l'omission de cette justification entraîne-t-elle la nullité de la procédure ?
Cette question se décompose en deux interrogations. La première concerne le contenu de l'obligation pesant sur le bailleur : quelles informations doit-il fournir au locataire au moment de la notification ? La seconde concerne la sanction : l'omission est-elle une irrégularité de forme ou un vice de fond, et quelle est sa portée ?
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 28 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, le propriétaire et le bénéficiaire de la reprise doivent remplir un certain nombre de conditions « à peine de nullité de la procédure ».
Il retient que les demandeurs justifient de leur qualité de copropriétaires indivis, établie par une attestation notariée du 31 juillet 1986. Il relève toutefois qu'ils « n'établissent cependant pas, ni même offrent de prouver que l'occupation du logement à reprendre soit de nature à répondre aux “besoins normaux” de la bénéficiaire ». Leur seule argumentation consistait à indiquer que la bénéficiaire, locataire d'un autre appartement, pourrait faire l'économie d'un loyer. Le tribunal écarte cet argument : « cette simple affirmation ne répond pas au vœu du législateur qui a entendu instituer par les dispositions de l'article 28-3° une formalité substantielle prescrite à peine de nullité ».
Il relève ensuite que la défenderesse a été privée de la connaissance de la situation de fait de ses adversaires et de la possibilité de discuter utilement les conditions de la reprise, ce qui constitue un grief. Il en déduit que la procédure est nulle.
Le tribunal ne statue pas sur l'exception de déchéance soulevée au regard de l'article