Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25457
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25457 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 31 mars 1972, M. T. est victime d'un accident de la circulation impliquant R. C. Par jugement du 20 juin 1972, le Tribunal correctionnel de Monaco déclare R. C. et M. T. responsables chacun pour moitié des conséquences de l'accident. Il ordonne une expertise confiée au Docteur Grinda, avec pour mission d'examiner la victime, et alloue à celle-ci une provision de 5 000 F. Cette décision est confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 4 décembre 1972.
Le rapport d'expertise ne satisfait pas la victime, eu égard à l'évolution de son état de santé. Par exploit du 26 avril 1982, elle saisit le Tribunal de première instance d'une demande d'expertise complémentaire confiée à un neuropsychiatre. Par jugement du 20 janvier 1983, ce tribunal la déclare irrecevable, au motif que son action constitue le prolongement de celle portée devant la juridiction répressive, laquelle demeure saisie du litige.
Par exploit du 7 août 1987, M. T. assigne les héritières de R. C., décédé le 15 décembre 1980, ainsi que la Compagnie d'assurances La Protectrice. Elle demande de constater l'extinction de l'action pénale, d'ordonner une nouvelle expertise neuropsychiatrique, et de condamner les défenderesses à lui verser une provision complémentaire de 60 000 F, avec exécution provisoire.
Les défenderesses opposent l'irrecevabilité de la demande. Elles soutiennent que seul le tribunal correctionnel, qui a reconnu la constitution de partie civile et condamné l'inculpé à réparer la moitié du préjudice, reste saisi de l'action civile. À titre subsidiaire, elles sollicitent que l'expertise soit limitée aux seules séquelles objectives de l'accident, et le rejet des demandes de provision complémentaire et d'exécution provisoire.
En réplique, M. T. fait valoir qu'elle s'était antérieurement désistée de sa constitution de partie civile dans l'instance pénale. Elle produit à cet effet une lettre avec accusé de réception adressée le 16 décembre 1983 au procureur général, ainsi que des notifications datées du 11 mai 1988 adressées tant au ministère public qu'aux parties défenderesses. Elle en déduit que la juridiction civile est compétente pour fixer l'étendue de son préjudice.
Sur le fond, la victime soutient que l'expert Grinda n'avait pas fixé de date de consolidation et s'était borné aux signes objectifs, alors que le traumatisme neuropsychique ne pouvait être stabilisé. Elle expose avoir été hospitalisée en 1974 puis en 1975 pour un état dépressif important consécutif à l'accident, et être restée en traitement psychiatrique en 1980.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première est d'ordre procédural : la victime partie civile, qui a opté pour la voie pénale et obtenu un jugement sur l'action publique, peut-elle ultérieurement saisir la juridiction civile d'une demande d'indemnisation complémentaire ? Cette question engage la règle « Electa una via, non datur recursus ad alteram », consacrée par l'article 81 du Code de procédure pénale, dont le Tribunal relève qu'elle est tempérée en cas de désistement de l'action civile devant la juridiction répressive.
La seconde porte sur le fond : dans quelles conditions une expertise complémentaire peut-elle être ordonnée, et une provision complémentaire allouée, lorsque le rapport initial ne prend pas en compte les conséquences neuropsychiques alléguées de l'accident ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité
Le Tribunal rappelle que, aux termes de l'article 81 du Code de procédure pénale, « l'irrévocabilité de l'option après jugement sur l