Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 1988, n° 25463
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 1988, n° 25463 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 11 août 1987, le Tribunal de première instance de Monaco a constaté l'état de cessation des paiements de la Société Edificatrice Europa. Un état des créances a ensuite été arrêté conformément aux articles 468 et suivants du Code de commerce. Saisi par ordonnance du juge-commissaire aux fins de statuer sur la suite à donner à la procédure, le tribunal était appelé à choisir entre un règlement judiciaire et une liquidation des biens.
La société débitrice et le syndic ont formé une demande conjointe. Ils sollicitaient que le tribunal ne procède pas à l'option entre règlement judiciaire et liquidation des biens, mais prononce immédiatement la clôture de la procédure pour extinction du passif. Ils faisaient valoir que tous les créanciers produisants, dont la créance avait été admise dans son principe, avaient été désintéressés à la date de la requête.
Les éléments comptables, « incontestés » selon le tribunal et minutieusement rapportés par le syndic, établissaient le désintéressement des créanciers de la masse et des créanciers dans la masse. Les créanciers de la masse désintéressés étaient les avocats ayant produit et le syndic lui-même, pour ses frais et honoraires. Les créanciers dans la masse, identifiés dans l'état des créances, avaient été désintéressés soit après paiement contre quittances, soit après renonciation à leur production initiale, dans le cas de deux d'entre eux (M. G. et la Société Unhir S.A.).
Question de droit
La question posée au tribunal était la suivante : lorsque les créanciers de la masse et dans la masse ont été désintéressés, la juridiction saisie peut-elle, à la requête conjointe du débiteur et du syndic, prononcer la clôture de la procédure collective pour extinction du passif sans procéder à l'option prévue par l'article 494 du Code de commerce ?
Le problème tient à l'articulation entre deux mécanismes. L'article 494 impose en principe au tribunal de choisir entre le règlement judiciaire, qui vise la poursuite de l'activité et l'apurement du passif, et la liquidation des biens. L'article 547 prévoit en revanche une issue spécifique, la clôture pour extinction du passif, dont la mise en œuvre suppose la réunion de conditions propres.
Solution et dispositif
Le tribunal répond par l'affirmative. Le chapeau de la décision énonce que, « dès lors que les conditions de l'article 547 du Code de commerce se trouvent réunies (créanciers de la masse et dans la masse étant désintéressés) le tribunal à la requête du débiteur et du syndic apparaît fondé à ordonner la clôture de la procédure collective pour extinction du passif sans avoir à opérer l'option prévue par l'article 494 dudit code ».
Le raisonnement des motifs repose sur deux constats. Le premier est celui du désintéressement effectif de l'ensemble des créanciers connus. Le second porte sur la conduite du syndic, qui « n'apparaît nullement avoir privé de règlement des créanciers avérés qui n'auraient pas produit en temps utile ». Le tribunal ne fonde donc pas sa décision sur la seule déclaration des parties, mais sur la vérification des comptes.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Prononce la clôture pour extinction du passif de la procédure de cessation des paiements ouverte à l'encontre de la Société Edivicatrice Europa par le jugement susvisé en date du 11 août 1987 ; Dit que le présent jugement sera soumis à la publicité prévue par l'article 415 du Code de commerce ; Ordonne l'enrôlement des dépens en frais privilégiés ; »
Le nom de la société figurant au dispositif est orthographié « Edivicatrice » (