Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 octobre 1988, n° 25492
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 octobre 1988, n° 25492 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une créance de 600 000 F avait été produite à titre chirographaire, le 18 avril 1979, au passif d'A. C. Le débiteur avait cessé ses paiements le 1er février 1979, et sa liquidation des biens a été prononcée le 11 juillet 1980. La créance était invoquée sur le fondement de trois billets manuscrits signés au profit de P. C. et de J.-P. C., tous deux décédés.
Le juge-commissaire, par ordonnance du 29 novembre 1979, a provisionnellement maintenu la créancière, J. P., à titre chirographaire pour 1 F, sur réclamation formée le 26 septembre 1979 contre son admission antérieure pour le même montant. L'examen de la créance a ensuite été renvoyé à l'audience du tribunal du 24 janvier 1980 pour qu'il soit statué au fond, conformément à l'article 472 du Code de commerce.
À la date du jugement, J. P. soutenait être dévolutaire de la créance par voie successorale. Elle la tenait, selon elle, d'un testament de J.-P. C., qui la détenait lui-même de son père P. C. Elle se prétendait légataire universelle. À l'appui, elle produisait la photocopie d'un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 octobre 1982, ordonnant la délivrance au profit de J. P. du legs universel invoqué.
Le tribunal n'a pas statué sur le fond. Il a relevé d'office l'irrecevabilité de l'action de la légataire.
La décision ne précise pas la nationalité du de cujus, ni sa date de décès, ni la quotité du legs. Elle ne rapporte pas non plus le raisonnement de l'arrêt aixois.
Question de droit
Le problème posé était double.
En premier lieu, il fallait déterminer la loi applicable à la succession mobilière. Le tribunal retient que c'est la loi nationale du de cujus qui régit la succession à Monaco. Cette loi, en l'espèce, attribue aux enfants du défunt la qualité d'héritiers réservataires au sens de l'article 913 du Code civil français.
En second lieu, la question était de savoir si une légataire universelle, titulaire d'une décision étrangère de délivrance de legs non revêtue de l'exequatur à Monaco, est habile à exercer en justice, dans cette principauté, une action attachée à la créance successorale. Plus précisément, l'action tendait à faire admettre cette créance dans la procédure collective d'apurement du passif du débiteur.
Solution et dispositif
Le tribunal répond par la négative. Son raisonnement s'articule en trois temps.
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Le rattachement successoral. La présence d'héritiers réservataires selon la loi successorale applicable a une incidence sur la saisine. Le tribunal se réfère à l'article 1004 du Code civil français, qui prive « par principe » le légataire universel de la saisine, laquelle le rendrait habile à exercer les actions du défunt.
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L'absence d'exequatur. La délivrance du legs obtenue en France n'a pas reçu l'exequatur à Monaco, et ce, faute d'avoir été prononcée au contradictoire des héritiers réservataires. La décision étrangère ne produit donc pas d'effet utile dans l'ordre juridique monégasque à l'égard de l'action engagée.
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**La qualité