Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 novembre 1988, n° 25497
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 novembre 1988, n° 25497 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société de droit suisse Marcotrade a été autorisée, par arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 9 décembre 1986, à pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de la société State Insurance Company of Somalia Contact Office, en abrégé S.I.C.O.S., sur les comptes que celle-ci détenait auprès de la banque Barclays Bank, siège de Monte-Carlo. La saisie garantissait une créance provisoirement évaluée à 435 000 dollars U.S., converti en francs français à la date de signification de l'arrêt.
La créance trouvait son origine dans des engagements écrits pris les 5 et 6 octobre 1983 par S.I.C.O.S., portant sur le paiement du prix d'une cargaison de ciment vendue à l'armée somalienne en remplacement d'une précédente cargaison détruite dans le golfe de Suez. Par exploit, la créancière a assigné la débitrice en paiement, et le tiers-saisi aux fins de la déclaration prévue par la loi.
Dans ses conclusions du 25 juin 1987, la défenderesse a soulevé l'incompétence de la juridiction monégasque, en se fondant sur une disposition du contrat selon laquelle l'accord est soumis à la législation somalienne. Elle a également sollicité la mainlevée de la saisie et l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Le tiers-saisi, par lettre valant conclusions de la même date, a déclaré détenir pour le compte de S.I.C.O.S. plusieurs avoirs en dollars et en livres sterling, comptes courants et comptes à terme.
La demanderesse a limité sa demande principale à 800 000 francs, tout en se réservant le droit de réclamer le solde en Principauté ou ailleurs, et a sollicité 400 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle a contesté l'exception en invoquant une décision antérieure, dans une instance similaire, selon laquelle l'article 3-9° du Code de procédure civile ne distinguait pas entre l'action en validité de la saisie-arrêt et l'action au fond. Au soutien de sa position, elle a également fait valoir une situation d'infériorité en cas de renvoi devant la justice somalienne et le caractère prétendument non exclusif de la clause.
Le Tribunal n'a statué, par ce jugement, que sur l'exception d'incompétence.
Question de droit
La question posée était de savoir si les juridictions monégasques demeurent compétentes pour statuer sur la validité d'une saisie-arrêt pratiquée à Monaco, ainsi que sur le fond de la créance, lorsque le contrat sous-jacent stipule l'application de la loi somalienne sans désigner expressément de juridiction.
Subsidiairement, le litige posait la question de l'incidence, sur la compétence, d'une clause de choix de loi dépourvue de stipulation attributive de juridiction.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient le principe posé par l'article 3-9° du Code de procédure civile : en matière de saisie-arrêt régulièrement effectuée dans la Principauté, les juridictions monégasques sont seules compétentes pour apprécier tant la validité de la saisie que le fond de la demande. Il en déduit que la discussion sur la clause contractuelle est « sans portée en l'espèce », car cette clause « n'attribue pas de compétence à une autre juridiction ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société dénommée Société State Insurance Company of Somalia ; Renvoie cette société à conclure au fond pour l'audience du 15 décembre 1988. »
Les dépens sont mis à la charge de la société S.I.C.O.S.
Portée et enseignement pratique
1. Une compétence fondée sur la localisation de la saisie. La décision illustre la logique de la compétence spéciale en matière de saisie-arrêt. Le critère retenu n'est pas la nationalité des parties, ni le lieu d'exécution du contrat, mais la localisation de la mesure conservatoire sur le territoire monégasque.