Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 novembre 1988, n° 25498
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 novembre 1988, n° 25498 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société désignée dans la décision comme la « S.C.A.C. département Air Service S.A. Société Imprimerie du Rond Point S.A.R.L. » a assigné la société anonyme Continental Metals devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle demandait à ce que soit déclaré exécutoire dans la Principauté un jugement réputé contradictoire rendu le 12 mars 1986 par le Tribunal de commerce de Paris.
Ce jugement avait condamné la défenderesse au paiement de 65 530,89 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 1984, ainsi que de 1 500 F au titre de l'article 700 du Code de procédure civile français. Il avait ordonné l'exécution provisoire sur le principal, sans constitution de garantie, rejeté le surplus de la demande et condamné la défenderesse aux dépens, liquidés à 153,88 F.
Par conclusions du 28 octobre 1988, la défenderesse déclarait ne pas s'opposer à la demande d'exequatur. Elle sollicitait en revanche l'octroi de délais de paiement. Le tribunal était ainsi saisi d'une demande d'exequatur non contestée sur son principe, assortie d'une demande incidente de délais.
La décision mentionne l'expédition du jugement étranger et un certificat de non-appel établi le 24 septembre 1987 par le greffier en chef de la Cour d'appel de Paris. Elle vise l'Ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, qui rend exécutoire dans la Principauté la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949. L'exploit introductif d'instance n'est pas reproduit dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était double.
La première tenait aux conditions de l'exequatur d'un jugement français en Principauté, au regard de la convention bilatérale et de l'ordonnance qui la rend exécutoire. Il s'agissait de savoir si les pièces produites établissaient que ces conditions étaient réunies.
La seconde, plus singulière, portait sur la recevabilité et le bien-fondé d'une demande de délais de paiement formée par le défendeur dans le cadre d'une instance en exequatur. Le juge devait déterminer si l'objet d'une telle instance permettait d'accorder de tels délais.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que les conditions posées par l'Ordonnance souveraine n° 106 sont réunies, au vu de l'expédition du jugement et du certificat de non-appel. Il ordonne en conséquence l'exequatur.
S'agissant des délais, il rejette la demande au motif que « l'instance en exequatur ne peut avoir pour seule finalité que de rendre exécutoire en sa forme et teneur une décision de justice étrangère ». Les motifs précisent que la demande de délais « ne saurait être accueillie dans une instance qui ne peut avoir pour seule finalité » cet objet.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare exécutoire dans la Principauté de Monaco en sa forme et teneur le jugement rendu le 12 mars 1987 par le Tribunal de Commerce de Paris ; Déboute la Société Continental Metals S.A. de sa demande de délais de paiement. »
Il convient de relever une discordance matérielle. Les motifs visent un jugement « du 12 mars 1986 », tandis que le dispositif mentionne « le 12 mars 1987 ». Le texte fourni ne permet pas de trancher entre ces deux dates. La vérification de l'expédition produite est nécessaire pour déterminer l'erreur, qui peut être une simple coquille. Le dispositif, qui est en principe celui qui s'impose aux parties, conserve donc une formulation dont la correction éventuelle relève du juge qui l'a prononcé ou des voies de rectification.
Les dépens suivent la succombance, conformément aux motifs.
Portée et enseignement pratique
1. La nature de l'instance en exequatur. La décision réaffirme que l'exequatur a une finalité strictement délimitée : rendre exécutoire, « en sa forme et teneur », une décision étrangère. Le juge de l'exequatur vérifie la réunion des conditions conventionnelles et ne reconstruit pas le litige tranché par le juge étranger. Il ne réexamine pas le fond, et il n'est pas le juge naturel des modalités d'exécution de la créance.
2. L'irrecevabilité incidente des délais de paiement. Le rejet de la demande de délais tire la conséquence de cette nature. Une telle demande, qui touche à l'exécution de la condamnation, excède l'objet de l'instance