Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 1991, n° 26030
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 1991, n° 26030 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît de propos tenus à l'encontre d'un locataire de l'immeuble « Le Monte-Carlo Sun » lors de deux réunions : une assemblée de copropriétaires tenue le 14 décembre 1988 et une réunion du comité de gérance tenue le 13 avril 1989. Le demandeur, R. G., invoque des « commentaires déplacés » et des propos « vexatoires et injurieux ».
Il assigne la copropriété en responsabilité pour le préjudice moral résultant des « qualificatifs et appréciations » formulés à son endroit. Il sollicite la condamnation à un franc symbolique de dommages-intérêts, la publication du jugement pendant un mois, sous astreinte, dans les emplacements de l'immeuble réservés à l'information des occupants, ainsi que l'exécution provisoire.
La défenderesse oppose, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action. Elle relève que R. G. n'est pas nommément cité dans les procès-verbaux des réunions et que sa qualité de simple locataire fait obstacle à son action. À titre subsidiaire, elle soutient que les termes « intrus » ou « personne s'étant infiltrée dans l'immeuble » ne sont ni injurieux ni attentatoires à l'honneur ou à la réputation, et sollicite le rejet des prétentions.
Le tribunal ne tranche pas l'affaire au fond. Il relève d'office son incompétence au profit du juge de paix.
Question de droit
La question posée est double. Il s'agit, en premier lieu, de déterminer si une action en réparation d'un préjudice causé par des injures ou diffamations, dont le montant est inférieur à 30 000 francs, relève de la compétence du tribunal de première instance ou de celle du juge de paix. En second lieu, il faut déterminer si le juge doit relever d'office cette incompétence, ou si la partie défenderesse doit la soulever.
Le tribunal ne statue donc pas sur la licéité des propos ni sur l'existence d'une faute. Le contentieux de la responsabilité pour injures reste en suspens et se trouve renvoyé devant la juridiction compétente.
Solution et dispositif
Le tribunal retient l'incompétence matérielle du tribunal de première instance. Il énonce dans ses motifs que :
« la présente action n'est pas de la compétence du Tribunal de céans mais du juge de Paix par application de l'article 10-3° du Code de procédure civile en dernier lieu modifié par la loi n° 1092 du 26 décembre 1985 ; qu'en ce qu'elle touche à l'ordre de juridictions, cette incompétence doit être relevée d'office ».
Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal écarte la difficulté tenant à la réparation en nature, dont le coût n'est pas déterminé. Il retient que l'action « peut en tout état de cause être évaluée à une somme manifestement inférieure à 30 000 F. ». Il relève en outre que l'action « a pour support les injures ou diffamations » invoquées par le demandeur.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Statuant contradictoirement, Se déclare incompétent. »
Il convient de relever que les motifs contiennent également une appréciation au fond, surabondante au regard de la solution d'incompétence. Le tribunal considère que la copropriété ne peut être tenue pour responsable des propos du syndic, qui n'ont pas été soumis au vote ni approuvés par l'ensemble des copropriétaires. Il ajoute qu'à supposer les propos injurieux, la preuve d'un préjudice ferait défaut, le nom du demandeur n'ayant jamais été cité ni porté à la connaissance des occupants. Il en déduit que les demandes « ne peuvent qu'être rejetées ». Les dépens sont mis à la charge du demandeur par application du principe selon lequel « les dépens suivent la succombance », mais le dispositif reproduit dans le texte fourni ne le mentionne pas expressément (non préc