Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 1991, n° 26034
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 1991, n° 26034 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une épouse, R., née en Pologne, et son mari, E., né en Libye, mariés à Tripoli en 1963, ont eu une fille née en 1965. Selon les écritures de la demanderesse, les époux ont fixé leur domicile conjugal à Monaco dès 1973. Il est constant que les deux époux ont acquis la nationalité dominicaine en 1983.
Le mari a introduit devant la troisième chambre civile et commerciale du district national de la République dominicaine une action en divorce, le 18 juillet 1988. Par décision du 4 octobre 1988, cette juridiction a fait droit à sa demande pour injures graves. L'épouse a interjeté appel le 8 décembre 1988 devant la cour d'appel de Saint-Domingue, puis a saisi le tribunal monégasque d'une demande en divorce. Selon la décision, la juridiction dominicaine du second degré a rendu un arrêt le 8 novembre 1990. Le texte qui en rend compte est elliptique : il indique que le jugement de divorce est « révoqué » et que l'appel est « rejeté à la demande du mari ». Le sens exact de cet arrêt ne peut donc être déterminé avec certitude à partir de la seule décision commentée.
Devant le tribunal monégasque, le défendeur a décliné la compétence sur deux fondements. Il invoquait, d'une part, une immunité de juridiction tirée de ses fonctions de conseiller au secrétariat d'État des relations extérieures de la République dominicaine, notamment pour les affaires relevant de la convention de Lomé, et de sa qualité d'envoyé spécial temporaire. Il soutenait, d'autre part, être domicilié en République dominicaine, où il réside depuis le 1er avril 1990. À titre subsidiaire, il sollicitait un sursis pour litispendance.
L'épouse contestait le statut diplomatique allégué. Elle faisait valoir que le domicile conjugal monégasque, antérieur à l'acquisition de la nationalité dominicaine, neutralisait l'invocation de l'article 4 du code de procédure civile, dès lors que le défendeur ne pouvait justifier d'un domicile étranger « conservé » lors de l'installation du couple à Monaco. Elle demandait en outre qu'il soit statué sur des mesures provisoires.
Question de droit
La décision pose plusieurs questions :
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L'immunité de juridiction. Les fonctions exercées par le défendeur au sein du secrétariat d'État dominicain confèrent-elles un statut diplomatique faisant obstacle à la compétence du tribunal monégasque ?
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Le déclinatoire fondé sur le domicile étranger. Le défendeur de nationalité étrangère peut-il décliner la compétence du tribunal saisi d'une action en divorce, au sens des articles 4 et 262 du code de procédure civile, lorsqu'il justifie d'un domicile à l'étranger lors de l'introduction de la demande, alors que les époux ont antérieurement cohabité à Monaco ?
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L'interprétation du terme « conservé ». Le verbe « conservé », employé à l'article 4, impose-t-il que le domicile étranger ait existé antérieurement à l'installation du couple en Principauté, ou suffit-il qu'il existe et perdure à la date de l'introduction de la demande ?
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La litispendance. Le sursis sollicitée à ce titre doit-il être examiné ?
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Les mesures provisoires. Leur sort dépend-il de la compétence au fond ?
Solution et dispositif
Le tribunal écarte d'abord l'immunité invoquée. Il relève que