Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 1992, n° 26119
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 1992, n° 26119 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 28 novembre 1991, la SAM des Entreprises « JB P. et Fils » a assigné L. T. devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait qu'il soit constaté la résiliation de l'engagement de location conclu à Monaco le 10 janvier 1988, enregistré à Monaco le 7 novembre 1991. L'objet de la location était un local à usage de garage, portant le numéro 660, situé au premier sous-sol de l'immeuble. La demanderesse demandait également l'expulsion du défendeur, avec exécution provisoire du jugement, et une astreinte comminatoire de 1 000 F par jour de retard.
Le défendeur, touché à personne, a comparu à l'audience. Il a déclaré ne pas contester le principe de la créance locative et a sollicité la faculté de s'en acquitter à la fin du mois de janvier.
Le tribunal a statué contradictoirement. Les éléments de procédure antérieurs à l'audience, notamment les éventuelles exceptions soulevées par les parties, ne sont pas détaillés dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si une demande en résiliation de bail fondée sur le défaut de paiement des loyers, assortie d'une demande d'expulsion, relève de sa compétence lorsque le montant annuel du loyer n'excède pas 30 000 F.
Cette question comportait deux volets :
- Le caractère d'ordre public de la règle de compétence. La décision est rubriquée « Compétence – Ordre public », ce qui indique que le tribunal a traité la question comme touchant à l'ordre public, c'est-à-dire comme une règle non disponible par les parties.
- Le pouvoir du juge de relever l'incompétence d'office. Le défendeur n'a pas soulevé l'incompétence. Le tribunal devait donc déterminer s'il lui appartenait de la relever de lui-même.
Solution et dispositif
Le tribunal a relevé que la demande procédait « d'une action en résiliation du bail fondée sur le défaut de paiement des loyers, et en expulsion des lieux loués ». Il a constaté que le loyer s'élevait à 5 000 F par an, montant inférieur au seuil de 30 000 F. Il en a déduit que la demande relevait « de la compétence exclusive du juge de paix, telle qu'édictée par l'article 9 (3° et 4°) du Code de procédure civile ».
Il a ensuite condamné la société demanderesse, qui succombait, aux dépens.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Se déclare incompétent pour connaître de la demande de résiliation de bail et expulsion formée par la SAM des Entreprises JB P. à l'encontre de L. T. »
Les motifs énoncent expressément que « le tribunal de première instance doit se déclarer d'office incompétent ». L'incompétence est donc prononcée d'office, sans que le juge ait à attendre une exception de la partie défenderesse.
Portée et enseignement pratique
1. Une incompétence matérielle d'ordre public, relevée d'office. La décision illustre la distinction entre l'incompétence qui peut être couverte par le silence des parties et celle qui s'impose au juge. Ici, le tribunal fonde sa compétence négative sur une attribution exclusive, qualifiée d'ordre public par la rubrique. Il en tire la conséquence que le juge doit relever cette incompétence même en l'absence de contestation. Le fait que le défendeur ait comparu et n'ait contesté que la créance, sans soulever d'exception, ne modifiait donc pas la solution.
2. Un critère de répartition fondé sur le montant annuel du loyer. La répartition entre le tribunal de première instance et le juge de paix repose ici sur la valeur annuelle de la location. Le montant retenu est de 5 000 F par an, très en deçà du seuil de 30 000 F. La décision ne reproduit pas le texte de l'article 9, 3° et 4°, du Code de procédure civile ; elle se borne à le viser. Le lecteur ne peut donc pas vérifier, à partir du seul arrêt, la rédaction exacte des hypothèses visées par les 3° et 4°. Il convient de se reporter au texte légal en vigueur à la date de la décision.