Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juillet 1992, n° 26173
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juillet 1992, n° 26173 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par assignation du 22 juin 1990, C. B. a fait citer son frère C. B. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle demandait que celui-ci rapporte à la succession de feu V. B. plusieurs biens : un immeuble sis à Pontrésina (Suisse), ou le produit de sa vente ; le produit de la vente d'un second immeuble situé à Trouville (France) ; des sommes d'argent indûment encaissées, de 257 000 F et 350 000 F ; et un stock de bijoux appartenant aux parents des parties. Elle sollicitait en outre la condamnation de son frère à 100 000 F de dommages-intérêts pour recel successoral et la désignation d'un notaire aux fins de compte, liquidation et partage.
Le défendeur soulevait d'abord l'exception dite de « caution judiciaire ». Par jugement avant-dire-droit du 4 juillet 1991, le tribunal la rejetait, faute de réunion des conditions de l'article 259 du Code de procédure civile, et condamnait la demanderesse à 10 000 F de dommages-intérêts.
Le défendeur invoquait ensuite, en premier lieu, l'incompétence de la juridiction monégasque pour les biens situés en Suisse. Il se prévalait aussi du droit suisse applicable au testament olographe du 16 septembre 1986 pour soutenir que l'action était prescrite, et contestait subsidiairement le bien-fondé des revendications. Il formait enfin une demande reconventionnelle de 200 000 F pour procédure abusive.
Les parties ont limité le débat, à l'audience du 14 mai 1992, à la seule question de la compétence, en demandant expressément au tribunal de ne statuer que sur ce point. Le tribunal a donc examiné le seul bien-fondé de l'exception d'incompétence.
Question de droit
La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si la juridiction monégasque est compétente pour connaître d'une action relative à une succession ouverte en Principauté, lorsque le défunt y avait son dernier domicile et que la demande porte sur des biens situés en partie à l'étranger. Il fallait ensuite apprécier l'étendue de la règle de compétence territoriale applicable aux immeubles, notamment pour savoir si elle concerne seulement les demandes de partage ou toute demande inhérente à une succession immobilière, telle qu'une action en rapport de libéralité.
Ces interrogations supposaient de combiner deux règles : la compétence fondée sur le lieu d'ouverture de la succession, et la compétence territoriale en matière immobilière. Le tribunal devait ainsi articuler la vocation successorale monégasque avec la limite tirée de l'article 3, alinéa 1er, du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
Le tribunal retient une compétence fractionnée, selon la nature des biens en cause.
Sur la compétence pour les biens mobiliers. Le tribunal relève qu'il s'évince de l'application combinée des articles 83 du Code civil et 3-3° du Code de procédure civile que la succession s'est ouverte en Principauté, où le défunt avait son dernier domicile. Il constate que V. B., décédé à Monaco le 19 mars 1988, y demeurait avec son épouse. Il en déduit sa compétence pour l'action relative à la succession, dans la mesure où elle porte sur les biens mobiliers, « à savoir notamment les sommes d'argent et bijoux ».
Sur la compétence pour les biens immobiliers situés à l'étranger. Le tribunal rappelle que, aux termes de l'article 3, alinéa 1er, du Code de procédure civile, il ne peut connaître que des actions ayant pour objet des immeubles situés sur le territoire de la Principauté. Il se déclare donc incompétent pour les demandes de rapport relatives à l'immeuble de Pontrésina et au lot non vendu de l'immeuble de Trouville.
Sur l'exception tirée de la valeur mobilière de remplacement. Le tribunal réserve une exception à l'incompétence : le litige relatif à la r