Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 1993, n° 26637
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 1993, n° 26637 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un préposé de l'entreprise exploitée par A. C., dénommée « Continental Applications », a déversé dans un avaloir d'eaux pluviales un liquide composé pour l'essentiel d'eau. Le prévenu a lui-même admis que ce liquide contenait de l'huile, produit susceptible de compromettre le fonctionnement de l'ouvrage public. Les faits sont datés du 5 octobre 1992, date du constat d'infraction dressé par un agent du Service du Contrôle Technique et de la Circulation.
A. C. est poursuivi correctionnellement pour avoir évacué dans les égouts publics des produits ou matières pouvant compromettre le fonctionnement de ces ouvrages. La prévention vise l'ordonnance souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, ainsi que l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959. Elle mentionne d'abord l'article 13 de cette dernière ordonnance-loi. Le ministère public convient toutefois à l'audience qu'il faut lire l'article 43 de l'ordonnance souveraine, et non l'article 13, comme la prévention le libellait à l'origine.
À l'audience, il apparaît que l'agent verbalisateur n'a pas personnellement constaté les faits, en dépit des termes de son procès-verbal. Le tribunal retient néanmoins la responsabilité pénale du prévenu, en sa qualité d'exploitant en nom personnel de l'entreprise, et le déclare coupable.
Question de droit
La question posée au tribunal est de savoir si l'infraction d'évacuation dans un ouvrage public de produits susceptibles de compromettre son fonctionnement peut être établie, et imputée à l'exploitant en nom personnel, lorsque l'agent verbalisateur n'a pas directement constaté les faits, mais que l'enquête et les débats établissent que l'un de ses préposés a procédé au déversement et que le prévenu reconnaît la présence d'huile dans le liquide.
Cette question se décompose en deux éléments. Le premier porte sur la preuve de la matérialité de l'infraction, en particulier sur la valeur probante du constat d'infraction lorsque son contenu n'est pas corroboré par la constatation directe de son auteur. Le second concerne l'imputation de la responsabilité pénale à l'exploitant à raison du fait d'un préposé.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte l'autorité du constat pour fonder sa décision sur d'autres éléments. Il relève que « si les débats à l'audience ont montré que l'agent du Service du Contrôle Technique et de la Circulation n'a pas directement et personnellement constaté les faits reprochés au prévenu - en dépit des termes du constat d'infraction qu'il a dressé en date du 5 octobre 1992 -, il résulte néanmoins de l'enquête et des débats qu'un préposé de l'entreprise exploitée par C. a déversé dans le réseau d'égouts publics une certaine quantité d'un liquide, composé d'eau pour l'essentiel, dont le prévenu a lui-même admis qu'il contenait de l'huile ».
Sur l'imputation, le tribunal retient que « la responsabilité pénale de C., en sa qualité d'exploitant de l'entreprise en nom personnel dénommée « Continental Applications », apparaît engagée en la cause ». La décision ne précise pas le fondement théorique de cette imputation (responsabilité du fait d'autrui, obligation de surveillance, ou responsabilité personnelle de l'exploitant). Ce point n'est pas explicité dans la motivation.
Le tribunal prononce ensuite la condamnation. Il tient compte de « circonstances atténuantes » et applique les textes suivants : « En répression, faisant application des articles 43 et 139 de l'Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966, 13 de l'Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959 et 392 du Code pénal ». Le dispositif est reproduit ci-dessous :
« Déclare A. C. coupable des faits qui lui sont reprochés ;
En répression, faisant application des articles 43 et 139 de l'Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966, 13 de l'