Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mai 1993, n° 26240
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mai 1993, n° 26240 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 7 décembre 1987, la société anonyme monégasque Sotheby's organise une vente aux enchères publiques. Un acquéreur, P.-L. C., adjuge une arquebuse présentée au catalogue comme ayant pu appartenir au Roi Louis XIII. Le prix d'adjudication s'élève à 500 000 F, auquel s'ajoute une commission, de sorte que le total versé atteint 555 000 F. La décision mentionne une commission de 11 %, soit 55 000 F.
L'acquéreur découvre près de cinq ans plus tard que l'arme est une copie du XIXe siècle de l'arquebuse originale, figurant dans l'inventaire général des meubles de la couronne dressé le 31 décembre 1729. Ce point n'est pas contesté par la défenderesse, qui n'a pas non plus contesté l'inauthenticité de l'objet.
Sotheby's a proposé à l'acquéreur la résolution de la vente, avec mise à disposition d'une somme de 530 000 F à compter du 9 juin 1992. Elle s'est fondée sur l'article 10 D des conditions générales de vente, qui limitait sa responsabilité au prix payé, déduction faite des droits d'enregistrement. Par conclusions du 16 décembre 1992, elle a sollicité le rejet des prétentions adverses.
L'acquéreur a assigné la société en remboursement de 555 000 F, avec intérêts au taux légal sur cinq années (263 625 F), et en 25 000 F de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. La date de l'exploit introductif d'instance n'est pas précisée dans la décision.
Le Tribunal de première instance statue contradictoirement. Les avocats et magistrats mentionnés sont MM. Landwerlin (président), Serdet (premier substitut du procureur général), Mes Brugnetti et Escaut (avocats).
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur la sanction de l'erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue. Lorsque l'acquéreur a été induit en erreur sur l'authenticité d'un bien présenté comme original, l'action appropriée est-elle la résolution du contrat, comme le propose le vendeur, ou sa nullité ?
La seconde concerne l'efficacité de la clause limitative de responsabilité contenue dans les conditions générales de vente. Une stipulation limitant la responsabilité du vendeur au prix payé, hors droits d'enregistrement, peut-elle être opposée à l'acquéreur lorsque le contrat est affecté d'une erreur sur la qualité substantielle de la chose ?
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que l'erreur sur la qualité substantielle est établie et non contestée. Il relève que la provenance du mobilier de la couronne et l'époque de fabrication constituent l'élément qui a déterminé l'ach