Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 avril 1995, n° 26369
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 avril 1995, n° 26369 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux B. ont obtenu, le 24 janvier 1986, devant le Juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de grande instance de Grasse, un jugement prononçant leur divorce sur requête conjointe. Le juge a constaté que la résidence séparée légale avait commencé le 22 mai 1985, a homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce, ainsi qu'un acte notarié du 30 octobre 1985 et une lettre de la BNP du 21 novembre 1985, et a mis les frais à la charge des époux par moitié. La convention définitive, signée le 20 novembre 1985, réglait notamment la liquidation du régime matrimonial.
Par exploit du 1er février 1995, M. B. a assigné J. B. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir l'exequatur de ce jugement dans la Principauté. Un certificat de non-pourvoi, établi le 30 décembre 1994 par le Greffier en chef de la Cour de cassation, attestait que la décision n'avait fait l'objet d'aucun recours. À l'audience du 9 mars 1995, la défenderesse, comparaissant en personne, ne s'est pas opposée à la demande.
Question de droit
La question posée au tribunal était la suivante : un jugement étranger prononçant un divorce par consentement mutuel, institution que le droit monégasque ne prévoit pas, peut-il être déclaré exécutoire à Monaco lorsque la conception monégasque de l'ordre public international est en cause ?
La question comporte deux volets. Le premier tient à la régularité de la décision étrangère, c'est-à-dire à son caractère exécutoire et à l'autorité de la chose jugée qui lui est attachée dans l'État d'origine. Le second, qui est au cœur de la motivation, tient à la compatibilité du jugement avec l'ordre public monégasque, dès lors que le mode de divorce retenu n'a pas d'équivalent dans l'ordre juridique de la Principauté.
Solution et dispositif
Le tribunal accueille la demande. Il relève d'abord que le jugement a été rendu par une juridiction française compétente, sur requête conjointe de parties régulièrement citées, et qu'il a acquis l'autorité de la chose jugée et le caractère exécutoire en France, au sens de l'article 501 du Code de procédure civile français. Il constate ensuite, sans l'éluder, que le divorce par consentement mutuel prononcé « n'est pas prévu par les lois de la Principauté ».
Le tribunal écarte toutefois l'obstacle tiré de l'ordre public. Sa motivation est la suivante :
« la conception monégasque de l'ordre public international ne s'oppose pas, en considération de l'effet atténué de celui-ci, en l'espèce, à ce que ce jugement produise effet à Monaco - sans qu'il y ait lieu, à cet égard, de s'attacher à la circonstance de droit que le divorce qu'il prononce n'aurait pas pu intervenir dans la Principauté sur le fondement qu'il a retenu - dès lors que ledit jugement, ainsi qu'il a été dit, apparaît avoir été régulièrement rendu à l'étranger et que l'exercice à Monaco par les anciens époux susnommés des droits qui en résultent ne heurte nullement l'ordre public monégasque ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare exécutoire dans la Principauté de Monaco en toutes ses dispositions le jugement de divorce rendu le 24 janvier 1986 par le Juge aux affaires matrimoniales de Grasse, dont le dispositif se trouve ci-dessus r