Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 octobre 1995, n° 26399
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 octobre 1995, n° 26399 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un propriétaire d'appartement, A. C., réside dans un immeuble situé à Monaco. La société anonyme monégasque Rigel fait édifier, à proximité de cet immeuble, un ensemble immobilier dénommé « Le F. P. », dans le secteur du Larvotto. Cette opération suppose la démolition des immeubles « L. T. » et « V. B. », puis des travaux de terrassement et d'édification. Selon la décision, l'ensemble de ces travaux a duré une vingtaine de mois.
Saisie en référé par A. C., la Cour d'appel de Monaco ordonne, par arrêt du 30 juin 1992, une expertise confiée à Jean-Pierre Alessandra. La mission porte sur les troubles anormaux de voisinage, la privation de vue, de lumière et de soleil, ainsi que sur l'évaluation du préjudice, à la fois au regard de la durée prévisible des travaux et de la dépréciation vénale de l'appartement.
L'expert dépose son rapport au greffe général. La date est indiquée de façon discordante dans le texte : le 30 décembre 1993 dans les motifs, le 3 décembre 1993 dans le dispositif. Par exploit du 7 avril 1994, A. C. assigne la société Rigel en paiement de 250 000 francs au titre de la dépréciation de son appartement et de divers préjudices personnels, ainsi que des frais d'expertise et des intérêts au taux légal, avec exécution provisoire.
Le demandeur soutient que le nouvel immeuble, qui le surplombe de plusieurs mètres, prive son appartement de toute vue et de tout ensoleillement. La défenderesse oppose deux moyens. Elle soutient d'abord que le demandeur a renoncé, dans ses dernières écritures, à invoquer les nuisances liées à l'édification. Elle affirme ensuite que l'appartement n'a jamais bénéficié d'une vue ou d'un ensoleillement notables, l'ancien immeuble « L. T. » constituant déjà un obstacle, et l'appartement étant orienté est, nord-est.
Question de droit
Le litige pose une question double, que le tribunal formule expressément en distinguant deux chefs de préjudice :
- Les nuisances subies pendant la durée du chantier (poussières, bruits, atteintes visuelles) constituent-elles un trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité du maître d'ouvrage ?
- La perte de vue et d'ensoleillement consécutive à l'édification du nouvel immeuble constitue-t-elle un trouble anormal, susceptible d'ouvrir droit à réparation ?
Le tribunal rappelle le cadre général. Le fondement est « la règle coutumière des troubles de voisinage ». Celle-ci « permet de retenir une responsabilité objective de l'auteur du trouble », mais exige que le trouble atteigne « un degré de gravité tel qu'il excède les inconvénients normaux de voisinage ». La condition essentielle de la responsabilité réside donc « dans l'anormalité du dommage subi ».
Solution et dispositif
1. Sur les troubles de jouissance liés au chantier. Le tribunal écarte la demande. L'expert avait évalué ce préjudice à 50 000 francs, en se bornant à relever que les nuisances « ont vraisemblablement perturbé la quiétude » du demandeur. Le tribunal relève cependant que le demandeur n'a pas implicitement renoncé à ce chef, puisqu'il en sollicite le paiement. Il examine ensuite les éléments de preuve : un procès-verbal de constat d'huissier du 20 décembre 1991, qui mentionne des « bruits de chantier », et la durée des travaux. Il en conclut que « de ces seuls éléments », il ne résulte pas que les travaux, « par leur importance et leur durée, [aient] excédé la mesure des obligations coutumières du voisinage ». Le rejet repose donc sur l'insuffisance de la démonstration de l'anormalité, et non sur l'absence de nuisance.
**2. Sur