Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 février 1996, n° 26418
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 février 1996, n° 26418 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une saisie-arrêt est pratiquée à Monaco, sur autorisation d'une ordonnance présidentielle du 9 septembre 1994, entre les mains de la Banque Paribas, à concurrence de 90 000 francs, sur les sommes appartenant à la société anonyme monégasque Genuine Products Corporation. Le créancier saisissant est la société Danzas Dunkerque. Par exploit du 22 septembre 1994, il assigne le tiers saisi, pour obtenir la déclaration affirmative, et la débitrice saisie, pour obtenir la validation de la saisie et le paiement de sa créance.
Le tiers saisi déclare détenir la somme pour le compte de la débitrice, qui se trouve bloquée dans ses livres. Avant toute défense au fond, la société Genuine Products Corporation soulève une exception d'incompétence des juridictions monégasques. Elle se fonde sur une clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales d'intervention de Danzas Dunkerque, au profit des tribunaux de Paris. Elle demande l'annulation de l'ordonnance présidentielle, la mainlevée de la saisie, et 5 000 francs de dommages-intérêts.
Citations & relations
Toutes les decisions citees par cet arret + decisions qui le citent. Enrichi automatiquement par Korpus AI (Sprint 4.6 KeyCite-style).
Citations dans le texte
Conflit de juridiction
Compétence Internationale du Tribunal - Clause contractuelle attributive de compétence à une juridiction étrangère - Validité de principe de cette clause - Clause conclue dans le seul intérêt d'une partie - Faculté de renonciation de celle-ci
La clause attribuant compétence en cas de contestation aux juridictions de Paris, figurant dans un document n'ayant en lui-même aucun caractère contractuel, prévu dans le seul intérêt d'un cocontractant, ne saurait priver celui-ci du droit d'y renoncer pour attraire son cocontractant et adversaire devant son juge naturel, à savoir la juridiction monégasque.
Il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à l'exception soulevée « in limine litis » par la demanderesse.
Le Tribunal,
Attendu que, suivant exploit du 22 septembre 1994, la société anonyme dénommée Danzas Dunkerque - autorisée par Ordonnance Présidentielle en date du 9 septembre 1994 à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de la Banque Paribas sur toutes sommes appartenant à sa cliente, la société anonyme monégasque dénommée Genuine Products Corporation et à concurrence d'une somme de 90 000 francs - a assigné ladite société et la Banque Paribas pour s'entendre, quant au tiers-saisi, faire la déclaration affirmative conformément à la loi, et, quant à la société Genuine Products Corporation, s'entendre condamner au paiement des causes de la saisie-arrêt, dont la validation est par ailleurs également réclamée ;
Attendu qu'alors que le tiers-saisi déclare détenir pour le compte de la société Genuine Products Corporation la somme de 90 000 francs, désormais bloquée dans ses livres, la société défenderesse soulève avant toute défense au fond un moyen d'exception tiré de l'incompétence des juridictions monégasques ; qu'à l'appui de ladite exception, la société Genuine Products Corporation excipe de la clause attributive de compétence rédigée par la société Danzas Dunkerque dans ses conditions générales d'intervention au profit des Tribunaux de Paris ; qu'elle entend voir par conséquent déclarer nulle et non avenue l'
Textes de loi cités
Aucune citation de texte normatif n’a été détectée dans cette décision. Les références apparaîtront ici une fois l’analyse des citations effectuée.
Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Tribunal de première instance de Monaco — Décision commentée
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.
Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 21 février 1996, Danzas c/ Geprocor, Banque Paribas », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-1996-02-21-26418.
Pour les LLM : ces 5 formats sont aussi exposés en JSON-LD kp:citation:*
Périmètre de cette publication
Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 21 février 1996 en matière de organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · tribunal-premiere-instance-administrative.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 21 février 1996 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 21 février 1996, Danzas c/ Geprocor, Banque Paribas) précise les conditions d'application de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · tribunal-premiere-instance-administrative) devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · tribunal-premiere-instance-administrative.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La décision s'appuie sur le corpus législatif et réglementaire en vigueur en Principauté de Monaco gouvernant le domaine « organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · tribunal-premiere-instance-administrative », ainsi que sur les principes directeurs du procès.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 21 février 1996 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · tribunal-premiere-instance-administrative) et porte sur l'interprétation de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · tribunal-premiere-instance-administrative) ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Conflit de juridiction Compétence Internationale du Tribunal - Clause contractuelle attributive de compétence à une juridiction étrangère - Validité de principe de cette clause - Clause conclue dans le seul intérêt d'une partie - Faculté de renonciation de celle-ci La clause attr…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Droit positif applicable en Principauté de Monaco (organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · tribunal-premiere-instance-administrative)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Droit positif applicable en Principauté de Monaco (organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · tribunal-premiere-instance-administrative)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (21 février 1996)
4
Danzas Dunkerque répond que la clause figure dans un document dépourvu de valeur contractuelle, et qu'elle seule peut s'en prévaloir. Elle demande le rejet de l'exception, la validation de la saisie, 15 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive, et l'exécution provisoire.
Note sur les parties : le titre de travail mentionne « Geprocor ». Le texte désigne la défenderesse comme Genuine Products Corporation, dénomination retenue dans la présente fiche.
Question de droit
La question posée au tribunal est la suivante : une clause attributive de compétence à une juridiction étrangère, contenue dans des conditions générales dépourvues de caractère contractuel, peut-elle faire obstacle à la compétence du juge monégasque lorsque cette clause a été stipulée dans le seul intérêt de l'une des parties ?
Cette question en appelle deux autres. La première porte sur l'opposabilité de la clause à un cocontractant qui n'a pas expressément accepté les conditions générales. La seconde porte sur les effets de la nature unilatérale de la stipulation, c'est-à-dire sur la faculté pour le bénéficiaire de la clause d'y renoncer.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte l'exception d'incompétence. Son raisonnement se déroule en trois temps.
En premier lieu, il retient que les conditions générales, bien qu'elles figurent au dos d'un avis d'embarquement qui « n'a[ ] en lui-même aucun caractère contractuel », obligent néanmoins « toute personne contractant avec la société Danzas Dunkerque ». La clause est donc opposable à la débitrice saisie, sans que celle-ci ait à en avoir eu une connaissance particulière.
En second lieu, il qualifie la clause : elle « a été prévue par ladite société dans son seul intérêt ». Le tribunal en tire la conséquence décisive : il « lui demeure loisible d'y renoncer pour attraire son co-contractant et adversaire devant son juge naturel », qui est, pour la débitrice, la juridiction monégasque.
Enfin, il rejette la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive, au motif que « la société défenderesse a pu se méprendre sur la portée de la clause de compétence susvisée ». Il ordonne l'exécution provisoire « compte tenu de l'urgence qu'il y a de mettre cette instance en état au fond » et renvoie la cause à l'audience du 21 mars 1996 pour conclusions au fond. Les dépens sont réservés.
Le dispositif est reproduit ci-dessous :
Reproduction verbatim
« Rejette l'exception soulevée par la société anonyme monégasque dénommée Genu
▸Texte intégral de la décision officielle (5 269 caractères)
Faits et procédure
Conflit de juridiction
Compétence Internationale du Tribunal - Clause contractuelle attributive de compétence à une juridiction étrangère - Validité de principe de cette clause - Clause conclue dans le seul intérêt d'une partie - Faculté de renonciation de celle-ci
La clause attribuant compétence en cas de contestation aux juridictions de Paris, figurant dans un document n'ayant en lui-même aucun caractère contractuel, prévu dans le seul intérêt d'un cocontractant, ne saurait priver celui-ci du droit d'y renoncer pour attraire son cocontractant et adversaire devant son juge naturel, à savoir la juridiction monégasque.
Il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à l'exception soulevée « in limine litis » par la demanderesse.
Le Tribunal,
Motifs
Attendu que, suivant exploit du 22 septembre 1994, la société anonyme dénommée Danzas Dunkerque - autorisée par Ordonnance Présidentielle en date du 9 septembre 1994 à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de la Banque Paribas sur toutes sommes appartenant à sa cliente, la société anonyme monégasque dénommée Genuine Products Corporation et à concurrence d'une somme de 90 000 francs - a assigné ladite société et la Banque Paribas pour s'entendre, quant au tiers-saisi, faire la déclaration affirmative conformément à la loi, et, quant à la société Genuine Products Corporation, s'entendre condamner au paiement des causes de la saisie-arrêt, dont la validation est par ailleurs également réclamée ;
Attendu qu'alors que le tiers-saisi déclare détenir pour le compte de la société Genuine Products Corporation la somme de 90 000 francs, désormais bloquée dans ses livres, la société défenderesse soulève avant toute défense au fond un moyen d'exception tiré de l'incompétence des juridictions monégasques ; qu'à l'appui de ladite exception, la société Genuine Products Corporation excipe de la clause attributive de compétence rédigée par la société Danzas Dunkerque dans ses conditions générales d'intervention au profit des Tribunaux de Paris ; qu'elle entend voir par conséquent déclarer nulle et non avenue l'Ordonnance Présidentielle du 9 septembre 1994 et sollicite, outre la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 22 septembre 1994 auprès de la Banque Paribas, l'octroi d'une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Danzas Dunkerque faisant valoir que ladite clause attributive de compétence figure dans un document qui n'a pas valeur contractuelle, expose qu'elle a seule intérêt à s'en prévaloir et qu'elle demeure libre de choisir l'autorité judiciaire qu'elle désire saisir ; qu'elle conclut en conséquence au débouté de la société défenderesse de son moyen d'incompétence et réitère le contenu de ses demandes au fond, tout en sollicitant l'octroi de 15 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Sur ce,
Attendu que la clause attributive de compétence invoquée par la société Genuine Products Corporation et ainsi rédigée :
« En cas de contestation de quelque nature que ce soit, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, attribution de compétence est faite aux Tribunaux de Paris, qui sont seuls compétents pour en connaître » ;
figure sous la rubrique « Conditions Générales » au dos d'un avis d'embarquement de fournitures émané de la société Danzas Dunkerque ;
Attendu que les conditions générales ainsi rappelées, même si elles figurent dans un document n'ayant en lui-même aucun caractère contractuel, ainsi que l'affirme à bon droit la demanderesse, obligent néanmoins toute personne contractant avec la société Danzas Dunkerque ;
Attendu, cependant, qu'une telle clause a été prévue par ladite société dans son seul intérêt et qu'il lui demeure loisible d'y renoncer pour attraire son co-contractant et adversaire devant son juge naturel, soit, pour la société Genuine Products Corporation, la juridiction monégasque ;
Attendu qu'il n'y a en conséquence pas lieu de faire droit à l'exception soulevée « in limine litis » par la société Genuine Products Corporation et qu'il convient de renvoyer la cause et les parties à l'audience du 21 mars 1996 pour conclusions ultérieures de la société Genuine Products Corporation ;
Attendu, s'agissant de la demande d'exécution provisoire de la présente décision, qu'il y a lieu d'y faire droit compte tenu de l'urgence qu'il y a de mettre cette instance en état au fond ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit par ailleurs à la demande de dommages-intérêts formulée par la société Danzas Dunkerque dans la mesure où la société défenderesse a pu se méprendre sur la portée de la clause de compétence susvisée ;
Et attendu que les dépens doivent être réservés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant avant-dire-droit au fond,
Rejette l'exception soulevée par la société anonyme monégasque dénommée Genuine Products Corporation et se déclare compétent pour connaître de l'action introduite par la société anonyme dénommée Danzas Dunkerque ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute la Société Danzas du surplus de ces demandes ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 21 mars 1996 pour conclusions au fond ;
MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. Subst. Proc. Gén. ; Me Pastor av. déf.
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
État de droitSourcé78▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de première instance de Monaco — Texte intégral vérifié (5 269 car.)
Sécurité juridiqueHybride76▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
0 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride76▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride76▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé74▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Ordonnance Pr
ésidentielle du 9 septembre 1994 et sollicite, outre la mainlevée de la saisie-
arrêt pratiqu
ée le 22 septembre 1994 auprès de la Banque Paribas, l'octroi d'une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Danzas Dunkerque faisant valoir que ladite clause attributive de compétence figure dans un document qui n'a pas valeur contractuelle, expose qu'elle a seule intérêt à s'en prévaloir et qu'elle demeure libre de choisir l'autorité judiciaire qu'elle désire saisir ; qu'elle conclut en conséquence au débouté de la société défenderesse de son moyen d'incompétence et réitère le contenu de ses demandes au fond, tout en sollicitant l'octroi de 15 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Sur ce,
Attendu que la clause attributive de compétence invoquée par la société Genuine Products Corporation et ainsi rédigée :
« En cas de contestation de quelque nature que ce soit, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, attribution de compétence est faite aux Tribunaux de Paris, qui sont seuls compétents pour en connaître » ;
figure sous la rubrique « Conditions Générales » au dos d'un avis d'embarquement de fournitures émané de la société Danzas Dunkerque ;
Attendu que les conditions générales ainsi rappelées, même si elles figurent dans un document n'ayant en lui-même aucun caractère
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · tribunal-premiere-instance-administrative et l'application de : Corpus normatif (Principauté de Monaco).
Étude sur l'application de Corpus normatif (Principauté de Monaco) devant Tribunal de première instance de Monaco (Princ…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
Pour les LLM : ces Q/R sont aussi exposées en JSON-LD FAQPage Schema.org — citables directement par Google AI Overviews et Perplexity.
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 21 février 1996, Danzas c/ Geprocor, Banque Paribas
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.