Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 1999, n° 26646
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 1999, n° 26646 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque Cedaroma a ouvert, le 23 septembre 1988, un compte courant dans les livres de la Société Marseillaise de Crédit. Le 11 octobre 1989, la banque lui a consenti un prêt d'équipement de 300 000 francs, dont le remboursement devait s'effectuer par prélèvement d'office sur le compte de l'emprunteur.
Par jugement du 13 septembre 1991, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la société Cedaroma, prononcé la liquidation de ses biens et désigné L. V. en qualité de syndic. La banque a produit au passif de la liquidation pour le montant des échéances impayées du prêt. Par lettre du 16 octobre 1996, elle a informé le syndic que le solde du compte courant était créditeur de 162 626,51 francs. Une mise en demeure lui a été adressée le 29 octobre 1996 ; la somme n'ayant pas été restituée, le syndic a saisi le tribunal.
Le syndic demandait qu'il soit jugé n'y avoir lieu à compensation entre les sommes détenues par la masse et la créance de la banque, laquelle devait être réglée dans le cadre de la liquidation. Il sollicitait la condamnation de la banque à lui payer 162 626,51 francs avec intérêts de droit à compter du 29 octobre 1996, « au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires », ainsi que 50 000 francs de dommages-intérêts et les dépens.
La banque opposait l'exception de compensation. Elle invoquait l'évolution de la jurisprudence française admettant la compensation de créances réciproques antérieures au jugement d'ouverture, et faisait valoir que le crédit consenti et les échéances remboursées transitaient par le même compte courant, ce qui caractériserait une connexité entre les deux contrats. Le syndic répondait que les deux contrats étaient dépourvus de lien d'interdépendance et ne s'inscrivaient pas dans une opération économique globale et indivisible.
Le tribunal a statué contradictoirement. L'appel éventuel de la décision n'est pas précisé dans la décision.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer si le dessaisissement résultant du jugement déclaratif de liquidation de biens fait obstacle à toute compensation entre le débiteur failli et un tiers créancier. Il s'agissait, en second lieu, de savoir si une exception à ce principe peut être admise lorsque les dettes réciproques sont interdépendantes, et si tel était le cas en l'espèce au regard de la structure du compte courant et du prêt.
Solution et dispositif
Le tribunal pose d'abord le principe selon lequel le dessaisissement « a pour effet de fixer à sa date la consistance du patrimoine du débiteur saisi au profit de la masse, en sorte qu'aucune compensation ne peut plus opérer dans les rapports de ce dernier avec un tiers, sous peine de créer une rupture de l'égalité des créanciers ».
Il tempère ensuite ce principe par « la possibilité désormais reconnue par la jurisprudence à tout créancier d'un débiteur failli de procéder à une compensation, en cas d'interdépendance entre leurs dettes réciproques ».
Appliquant cette exception, il retient que l'ouverture d'un compte courant sur lequel ont été portés à la fois le crédit consenti et les échéances de remboursement « caractérise la volonté des parties d'intégrer les diverses opérations intervenues entre elles en un seul compte et démontre l'existence d'un lien de causalité entre leurs obligations réciproques ». Il en déduit que l'affectation générale des opérations à ce compte « révèle en effet l'existence d'une relation économique unique et globale, au regard de laquelle la compensation pratiquée « de facto » par la Société Marseillaise de Crédit apparaît régulière ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Faisant droit à l'exception de compensation soulevée par la Société Marseillaise de Crédit, Déboute L. V., syndic de la société an