Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mai 1999, n° 26681
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mai 1999, n° 26681 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 24 mars 1992, le Tribunal de première instance de Monaco constate la cessation des paiements des sociétés anonymes monégasques Le Prêt, Monaloc et Monaco Informatique et Télématique (Mit), et désigne des syndics. Par jugements séparés du 16 juillet 1992, il prononce la liquidation des biens de Monaloc, Le Prêt et Mit. Le jugement du 8 juillet 1993 soumet ces trois sociétés à une procédure unique d'apurement du passif et crée une masse unique de leurs créanciers. Par jugement séparé du même jour, le tribunal constate le caractère fictif des sociétés civiles Gif et Aida et étend à celles-ci les effets de la liquidation de Le Prêt.
Le juge-commissaire arrête, par ordonnance du 11 novembre 1996, l'état des créances à 263 221 638,32 francs, sous réserve des droits non liquidés, des admissions provisionnelles et des réclamations. Ce dépôt fait l'objet d'un avis au Journal de Monaco le 25 octobre 1996. Le Crédit National formule une réclamation par lettre du 8 novembre 1996, parvenue au greffe le 12 novembre suivant. Par ordonnance du 29 septembre 1997, le juge-commissaire maintient, à titre provisionnel, l'admission du Crédit National pour 15 358 333,33 francs à titre chirographaire. L'affaire est renvoyée devant le tribunal, sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce, à l'audience du 5 décembre 1997.
La société Natexis Banque, qui déclare venir aux droits du Crédit National, soutient être créancière de 9 000 000 francs à titre privilégié, somme qui n'aurait pas été couverte par la vente aux enchères d'un immeuble grevé d'une hypothèque à son profit. Dans leurs conclusions du 29 janvier 1999, les syndics demandent la confirmation de l'admission définitive de Natexis Banque pour 15 358 333,33 francs à titre chirographaire. Ils sollicitent en outre le rejet des prétentions nouvelles de la banque, qualifiées de demande nouvelle relevant de la procédure de relevé de forclusion et devant être déclarée irrecevable.
Question de droit
La question posée au tribunal est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si la prétention d'un créancier déjà admis à titre chirographaire, tendant à être admis pour une somme moindre mais à titre privilégié, constitue une simple réclamation au sens de la procédure d'admission ou une nouvelle production de créance. Il s'agit, d'autre part, de savoir quelles conséquences en tirer pour l'admission définitive du créancier et pour la charge de la preuve du montant allégué.
Solution et dispositif
Le tribunal qualifie la prétention de Natexis Banque de « nouvelle demande d'admission d'une créance à titre privilégié ». Il relève que le Crédit National avait produit pour 21 361 522,60 francs à titre chirographaire, qu'il avait été admis pour 15 358 333,33 francs à titre chirographaire, et que la créance désormais invoquée est « de nature différente de la précédente ». Elle « doit être analysée en une nouvelle production au passif » et « ne peut qu'être déclarée irrecevable car non formée dans les délais des articles 463 et 464 du Code de commerce ».
Le tribunal relève ensuite que la créance a été réduite à 9 000 000 francs sans qu'