Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mars 2000, n° 26789
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mars 2000, n° 26789 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
R. C. et L. N. se sont mariés devant l'officier d'état civil de Monaco le 14 février 1992. Par jugement du Tribunal de première instance du 13 juin 1996, les époux ont été séparés de corps aux torts et griefs réciproques. Ce jugement a été signifié par huissier le 2 juillet 1996 et n'a fait l'objet d'aucun recours, de sorte qu'il est devenu définitif.
Lors de la procédure de séparation de corps, l'époux avait offert de régler à son épouse une pension alimentaire indexée de 1 000 francs. Le tribunal lui a alors « donné acte » de cet engagement. Postérieurement, deux décisions ont été rendues entre les mêmes parties : un jugement du Tribunal correctionnel du 9 juin 1998, sur citation pour abandon de famille, et une ordonnance du juge de paix du 9 juillet 1998, sur requête en autorisation de saisie-arrêt.
Par exploit du 23 juin 1999, R. C. a assigné L. N. en conversion de la séparation de corps en divorce. Il demandait en outre qu'il lui soit donné acte de ce qu'il n'entendait plus verser la somme de 1 000 francs. Il fondait sa demande notamment sur la naissance, intervenue entre-temps, d'un enfant issu des œuvres d'un tiers.
L. N. ne s'opposait pas à la conversion, mais sollicitait le maintien des mesures accessoires, notamment de la pension. Elle soutenait que l'engagement de son mari, pris devant le tribunal, valait contrat judiciaire et qu'il ne pouvait être révoqué unilatéralement. À titre subsidiaire, elle demandait la condamnation de son mari au paiement de cette pension indexée.
Le tribunal ne se prononce pas sur le moyen tiré de la naissance de l'enfant issu des œuvres d'un tiers, qui n'est pas repris dans les motifs de la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur les conditions de la conversion d'une séparation de corps en divorce. Il s'agit de savoir si, le délai de trois ans prévu par l'article 206-33 du Code civil étant écoulé et aucune réconciliation n'étant intervenue, la conversion doit être prononcée.
La seconde porte sur la nature juridique du « donné acte » de l'offre de pension alimentaire et sur son caractère opposable. Il s'agit de savoir si cette offre, consignée dans le jugement de séparation de corps, constitue un contrat judiciaire ou une condamnation, et si l'époux peut valablement la retirer à l'occasion de la conversion.
Solution et dispositif
Le tribunal répond à la première question par l'affirmative. Il relève que le délai de trois ans exigé par l'article 206-33 s'est écoulé entre la date à laquelle le jugement est devenu définitif et celle de l'audience, et qu'aucune réconciliation ni reprise de la vie commune n'est intervenue. Il en déduit qu'il y a lieu de convertir la séparation de corps en divorce, avec toutes conséquences légales, notamment celles prévues par les articles 206-18 et 206-33 quant aux publications.
Sur la seconde question, le tribunal pose un principe. Selon les articles 206-23 et 206-36 du Code civil, un divorce ou une séparation de corps aux torts et griefs réciproques ne peut générer de condamnation à pension alimentaire au profit d'un époux. Il en déduit que le « donné acte » du 13 juin 1996 ne constitue ni une condamnation ni un contrat judiciaire, car il ne constate aucun accord des parties sur une contestation soumise au tribunal. Il n'a qu'une valeur contraignante morale et « ne saurait dès lors générer d'effets de droit », ce que confirment les décisions rendues le 9 juin 1998 et le 9 juillet 1998. Le tribunal conclut que l'époux « peut valablement, à l'occasion de la présente procédure de conversion, ne plus maintenir son offre de règlement, simple offre unilatérale qui ne constituait pas une mesure accessoire au prononcé de la séparation de corps ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Convertit en divorce, avec toutes conséquences de droit, la séparation de corps qui a été prononcée aux torts et griefs réciproques des époux R. C. – L. N. par jugement du Tribunal de première instance en date du 13 juin 1996 ;
Prend acte que R. C. n'entend plus maintenir son offre de régler une pension alimentaire à L. N. ;
Déboute L. N. de sa demande sur ce point ; »
Les dépens sont partagés par moitié entre les parties, en application de l'article 206-34