Incapable majeur Mesure de protection (désignation d'un administrateur de biens) ordonnée par le juge monégasque à l'égard d'un ressortissant allemand - Décision de la juridiction allemande constatant l'aptitude de l'intéressé à gérer ses biens, par suite de l'amélioration de sa santé - Demande de mainlevée de la mesure de protection se trouvant fondée en raison : de la valeur factuelle du jugement allemand comme élément de preuve ; de l'autorité de la chose jugée d'un jugement étranger relatif à l'état et la capacité des personnes, non contraire à l'ordre public monégasque, ni à la décision monégasque vu l'évolution de la situation Suivant jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 13 mars 1998, une mesure de protection prévue par l'article 410-19° du Code civil a été ordonnée et J. B. désigné en qualité d'administrateur des biens de G. R. ; Saisie d'une requête tendant à la mainlevée de cette mesure de protection, la Chambre du Conseil décernait le 22 juin 1999 et le 15 novembre 1999 commissions rogatoires visant à faire examiner G. R. par un médecin expert neuro-psychiatre du lieu où celui-ci demeurait alors à Strasbourg puis en Allemagne ; Lesdites commissions rogatoires n'ont pas reçu exécution, G. R. ayant dans un premier temps changé d'adresse puis n'ayant pas déféré aux convocations de l'expert désigné en dernier lieu ; Le Tribunal de Monaco ne peut en effet asseoir sa décision relative à la capacité de G. R. sur les éléments qu'aurait pu lui apporter un expert médical désigné par voie de commission rogatoire ; Pour autant, à l'effet de voir si mes paramètres ayant conduit à la mesure de protection instaurée en 1998 ont évolué, il lui est loisible de se référer à tous éléments de fait dont il peut avoir connaissance ; À cet égard, et avant que ne soit abordée la question des effets juridiques de la décision étrangère de Baden-Baden, en date du 20 septembre 2000, force est de relever que ce jugement fait état de constatations sérieuses résultant notamment de l'expertise Linden et des auditions de G. R. ; Indépendamment de la valeur factuelle ainsi conférée au jugement de Baden-Baden, il est admis, par les règles monégasques de droit international privé que tout jugement étranger concernant l'état et la capacité des personnes ait en Principauté l'autorité de la chose jugée, indépendamment de toute décision d'exequatur ; Une telle reconnaissance de plein droit s'attache aux décisions fixant l'état ou la capacité d'une personne tant pour l'admission que le rejet d'une action inhérente à cet état, mais présuppose toujours la régularité internationale de la décision au regard des conditions édictées par la loi du for ; À cet égard, le contrôle de ladite régularité internationale s'opère en Principauté de Monaco par référence aux conditions édictées par l'article 473 du Code de procédure civile relatives à l'exequatur ; La régularité formelle du jugement de Baden-Baden apparaît établie, comme la compétence de la juridiction allemande, du lieu de sa résidence et de l'état national de G. R., alors, afin, que les parties ont été correctement citées et mises à même de se défendre par un débat contradictoire ; Le jugement allemand n'est pas davantage contraire à l'ordre public monégasque, dont l'intervention ne pouvait au demeurant être opérée que de « façon atténuée », s'agissant d'une situation juridique née à l'étranger ; Enfin, le risque de contrariété de décisions avec le jugement rendu le 13 mars 1998 par le Tribunal de première instance de Monaco n'est pas établi, dès lors que les juges allemands ne remettent pas en cause la décision monégasque au moment où elle a été prise, mais évaluent une situation nouvelle les conduisant à envisager pour l'avenir une position différente ; À cet égard, toutes les décisions relatives à la capacité des personnes sont révisables en fonction de l'évolution des circonstances et le Code civil monégasque prévoit expressément la levée d'une mesure de protection « lorsqu'a disparu la situation qui en avait provoqué l'ouverture » ; Ainsi, le jugement rendu à Monaco en 1998 ne saurait faire présentement obstacle à la reconnaissance de droit de la décision allemande susvisée ayant apprécié plus récemment la situation médicale de G. R. ; La décision allemande ayant reconnu l'un de ses ressortissants apte à gérer ses biens au regard de sa loi nationale doit dès lors être reconnue en Principauté de Monaco, en sorte que la mainlevée de la mesure d'administration judiciaire instaurée le 13 mars 1998 doit être ordonnée ; Le Tribunal,
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