Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 octobre 2006, n° 27228
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 octobre 2006, n° 27228 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, de nationalité espagnole, mariés à Monaco, n'avaient pas conclu de contrat de mariage et entendaient se soumettre au régime légal espagnol. Le Tribunal de première instance de Monaco a prononcé leur séparation de corps par jugement du 13 novembre 1997, en ordonnant la liquidation des intérêts communs. Ce jugement, signifié le 11 décembre 1997 à la requête de l'épouse, est devenu définitif, comme l'atteste un certificat de non-appel du 3 février 1998.
Par acte authentique reçu le 3 mars 2004 par Maître Henry Rey, notaire à Monaco, les époux ont déclaré s'être réconciliés et avoir repris la vie commune. La date du mariage et le numéro de l'acte d'état civil ne sont pas précisés dans la décision (« [date] » et « (acte numéro) » demeurent non renseignés dans le texte fourni).
Par exploit du 19 juillet 2006, l'épouse a assigné le mari devant le Tribunal. Elle demandait la constatation de la reprise de la vie commune et de la réconciliation, sur le fondement de l'article 206-32, alinéa 2, du Code civil monégasque. Elle exposait que les autorités espagnoles refusaient de reconnaître la constatation notariée et de l'inscrire au registre d'état civil, la réconciliation ne pouvant selon elle être formalisée en Espagne que devant un organe judiciaire.
Dans ses conclusions du 5 octobre 2006, le défendeur déclarait ne pas s'opposer à la demande, s'y associer pleinement et solliciter lui-même la constatation de la reprise de la vie commune.
Question de droit
La décision soulève deux questions. La première est d'ordre procédural : les juridictions monégasques sont-elles compétentes pour connaître d'une action tendant à la constatation de la réconciliation, lorsque le défendeur est domicilié à Monaco ? La seconde est de fond : la réconciliation des époux séparés de corps, constatée par acte notarié et publiée à l'état civil, doit-elle faire l'objet d'une constatation judiciaire, alors que la loi ne l'exige pas et que l'un des époux en sollicite la reconnaissance en raison de la position des autorités étrangères ?
Solution et dispositif
Le Tribunal retient d'abord sa compétence sur le fondement des articles 1er et 2 du Code de procédure civile, le défendeur étant domicilié à Monaco et titulaire d'une carte de séjour délivrée par les autorités monégasques, valable jusqu'au 10 septembre 2007.
Sur le fond, le Tribunal rappelle le régime de la réconciliation tel qu'il résulte de l'article 206-32 du Code civil : la séparation de corps prend fin par la réconciliation et la reprise de la vie commune, les effets de la séparation cessant de plein droit, sauf quant au régime matrimonial. Il distingue deux niveaux d'efficacité. Entre époux, la réconciliation produit effet sans aucune formalité. À l'égard des tiers, elle n'est opposable qu'après inscription à l'état civil d'une déclaration de reprise de la vie commune faite devant notaire. Selon l'article 206-18 du Code civil, cette inscription prend la forme d'un acte de transcription et d'une mention en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.
Le Tribunal relève ensuite que la loi ne prévoit pas de constatation judiciaire de la réconciliation. Il retient néanmoins l'intérêt des époux à disposer d'une telle décision « en cas de difficulté tenant, comme en l'espèce, à la reconnaissance de leur réconciliation ». Il juge la déclaration notariée du 3 mars 2004 « régulière et conforme à la réalité », en s'appuyant sur trois éléments : la déclaration de même domicile, l'identité d'adresse avec celle figurant sur les cartes de séjour (dont l'établissement suppose, selon le Tribunal, des vérifications des