Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 28 juin 2010, enregistré (n° 2011/000042) ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME U., en date des 12 janvier 2011, 31 mai 2012 et 12 décembre 2012 ;
Vu les conclusions de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de la société A., en date des 5 mai 2011 et 11 octobre 2012 ;
À l'audience publique du 11 juillet 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 17 octobre 2013 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par assignation du 28 juin 2010, la société A. sollicitait la condamnation de la société anonyme U. à lui payer la somme de 248.000 euros au titre d'un solde de facture avec intérêts au taux de 15% à compter du 17 avril 2009, outre 337.319 euros au titre du manque à gagner, 88.426 euros en réparation du préjudice lié aux coûts additionnels engendrés par le litige et 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société A. exposait que la société U. avait passé une commande de 500.000 litres de glyphosate et que, le 3 mars 2009, 221.200 litres avaient été livrés. La facture exigible au 17 avril 2009 représentait la somme de 881.683 euros et, après premier paiement, demeurait un solde de 335.859,29 euros. Le 24 avril 2009, la société U. excipait de la non conformité du produit livré et, après avoir annulé par téléphone le reste de la livraison, soit 278.800 litres, et ce alors qu'elle avait déjà été fabriquée, réclamait le paiement des sommes de 144.152 euros de compensation, 121.500 euros de mise en conformité du produit et 22.652 euros de perte de produit. La société A. ajoutait que, malgré sa demande aux fins de récupérer le produit pour vérifier sa conformité, la société U. s'y était opposée, continuant à filtrer de son côté le produit, et ce faisant engendrant des pertes. Le 27 juillet 2009, la société U. procédait néanmoins à un règlement supplémentaire de sorte que demeurait due la somme de 248.000 euros. La société A. chiffrait le préjudice supplémentaire à la somme de 337.319 euros de perte de marge et 88.426 euros de coûts supplémentaires en exposant qu'elle avait dû vendre la marchandise refusée à un autre client qui avait exigé un prix moins élevé et un packaging différent.
Face à la position opposée de la société U., la société A., par conclusions du 5 mai 2011, réaffirmait que la commande concernait bien 500.000 litres de produit et communiquait à ce sujet la confirmation par fax du 27 janvier 2009. La société A. déniait toute valeur aux rapports fournis par la société U. censés démontrer la défectuosité du produit, indiquant qu'ils ne constituaient aucunement une expertise et, qu'en tout état de cause, les constatations étaient non contradictoires et avaient été réalisées en mars 2010, soit plus de 10 mois après la survenance du litige. De plus, elle ajoutait que la société U. qui prétendait avoir réalisé des prélèvements d'échantillons ne fournissait aucun justificatif de transfert. La société A. ajoutait qu'elle se chargeait de livrer un produit non conditionné, le client prenant en charge le conditionnement et, qu'à défaut de connaître les conditions dans lesquelles la société U. l'avait accompli, il n'était pas possible d'établir l'imputabilité des impuretés alléguées. La société A. contestait également les conditions dans lesquelles son adversaire avait procédé au filtrage du produit, ayant fait appel à un sous-traitant, qui avait d'ailleurs facturé un prix trop élevé, sans consulter son vendeur.
Par conclusions récapitulatives et responsives du 11 octobre 2012, la société A. contestait les prétendues expertises fournies par son adversaire.
Concernant celle réalisée en juin 2009, la société A. indiquait qu'elle n'avait pas reçu les échantillons qui auraient prétendument été prélevés et que la société U. ne le démontrait d'ailleurs nullement. Elle ajoutait que cette expertise n'était pas contradictoire. Elle indiquait également que la société V., mandatée par la société U. pour analyser les produits, n'était pas spécialiste dans l'analyse des produits phytosanitaires.
Concernant celle réalisée mars 2010, elle indiquait qu'elle avait été faite par une société ayant comme activité le traitement de peinture.
Elle déniait toute valeur probante à l'attestation faite par Monsieur S., ancien employé, en précisant que leurs relations s'étaient dégradées et qu'il était en réalité dorénavant proche de la société U..
Enfin, la société A. estimait qu'il n'y avait pas lieu à prononcer la nullité de l'attestation de Monsieur J. P. B. puisqu'il était très clair sur les liens qui les unissait et ne tendait qu'à démontrer la mauvaise foi de Monsieur S.
Par conclusions du 12 janvier 2011, la société U. contestait la présentation des faits par la demanderesse. Elle exposait qu'elle avait effectivement passé une commande, mais seulement de 242.000 litres de produit, et que le 14 avril 2009, et non le 3 mars, elle avait reçu 221.200 litres. Elle ajoutait avoir immédiatement dénoncé des anomalies et que la société A. n'avait ni répondu ni agi. Elle critiquait le comportement de son adversaire qui ne s'était pas préoccupé de la situation et n'avait pris aucune mesure. Elle précisait que, si l'expertise en mars 2010 avait été réalisée de manière unilatérale, c'était face à l'inertie de la société A. qui, bien que régulièrement convoquée, n'avait pas daigné se déplacer. A titre reconventionnelle, la société U. sollicitait que lui soit versée la somme de 167.919 euros, correspondant à la facture adressée le 30 juillet 2010 relativement à ses préjudices et d'ailleurs non contestée par la société A., outre 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par conclusions du 31 mai 2012, la société U. sollicitait que la pièce adverse n° 31, l'attestation de Monsieur J. P. B., soit rejetée pour ne pas respecter les conditions édictées par l'article 324 3° du Code de procédure civile, l'attestant précisant n'avoir aucun lien avec le litige alors qu'il était le PDG de la société A.. Elle réclamait également que les pièces n° 32 à 38 soient écartées des débats pour être étrangères au litige.
La société U. expliquait que, suite au constat des impuretés, elle avait fait procéder à une expertise contradictoire, en présence de deux personnes habilitées à représenter la société A., dans les locaux de la société STTS et que d'ailleurs des échantillons avaient été envoyés à la demanderesse pour qu'elle puisse réaliser des analyses complémentaires, ce qu'elle s'était abstenue de faire. La défenderesse ajoutait qu'en l'état de la carence de son adversaire elle avait alors proposé une nouvelle expertise en Afrique du Sud et que, sommée d'y assister, la société A. n'avait pas pris la peine de se déplacer.
Par conclusions reçues le 17 décembre 2012, Monsieur L. M., agissant es-qualités de liquidateur de la société U. dissoute par arrêté ministériel, intervenait volontairement à la procédure. La société U. maintenait sa position quant à l'existence d'impuretés et précisait que les deux experts présents lors de l'inspection de juin 2009, ce que la demanderesse avait fini par reconnaître, avaient fait procéder à des prélèvements afin de les faire analyser, ce comportement induisant nécessairement qu'ils avaient constaté des vices. La société U. rejetait l'argumentation adverse selon laquelle ces deux représentants n'auraient pas eu les compétences requises, puisque c'était la société A. qui avait pris l'initiative de les mandater. Enfin, et à titre subsidiaire sur le montant des sommes réclamées, la défenderesse considérait que le solde de livraison n'était pas de 278.000 litres, contrairement à ce qui était soutenu en demande, et que la perte de marge ne pouvait constituer un préjudice indemnisable.
MOTIFS
Sur les pièces
Attendu qu'aux termes de l'article 324 3° du Code de procédure civile, « l'attestation doit, à peine de nullité, mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties » ;
Qu'en l'espèce, il est fait reproche à l'attestation de Monsieur J. P. B. (pièce n° 31 de la demanderesse) d'indiquer faussement qu'il n'a aucun intérêt avec le litige, alors même qu'il est le PDG de la société demanderesse ; qu'en réalité cette qualité apparaît clairement par la formulation « Directeur de la Société A. » et que Monsieur J. P. B. déclare n'avoir aucun lien avec la société U. ; que le libellé de son attestation permet de comprendre son positionnement dans le présent litige et qu'il n'y a dès lors pas lieu de prononcer la nullité de cette pièce ; que le débat se portera en revanche sur la valeur probante à accorder à cette pièce ;
Attendu que les pièces n° 32 à 38 de la société A. concernent la situation salariale de Monsieur S., attestant pour la partie adverse ; que si elles n'ont pas trait directement au litige elles permettent de cerner le contexte et peuvent accompagner l'appréhension de la valeur probante de son attestation ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de les écarter des débats ;
Sur le paiement du solde de facture
Attendu qu'en premier lieu il convient de délimiter l'objet du litige, les parties ne s'accordant pas sur la quantité de produit commandé ;
Qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que la société U. a, par fax du 27 janvier 2009, commandé 500.000 litres de glyphosate ; que les échanges de mails entre les parties du 10 février 2009 (pièce n° 4 bis a de la défenderesse) comportent comme objet « commande de glyphosate 500.000 L », confirmant les allégations de la société A. ; que si la pièce n° 1 de la défenderesse concerne la commande de seulement 130.000 litres elle a été passée auprès d'une société « W. » dont il n'est pas possible de déterminer qu'elle serait reliée à la société A. ; qu'une autre commande de la société U. à la société A. apparaît en date du 27 octobre 2008 pour 144.000 litres (pièce n° 3 de la défenderesse) ; que d'après les écritures de la société U., non contestées sur ce point, cette commande aurait été réceptionnée en novembre 2008 et qu'aucune réclamation n'apparaît avoir été faite ;
Qu'en tout état de cause, les parties s'accordent sur le fait que 221.200 litres ont bien été livrés ; que la facture, éditée le 3 mars 2009, pour une livraison de 221.200 litres, de Durban à Gênes, soit 1106 bidons de 200 litres, portait sur la somme de 8.295.000 CAF, soit 881.683 euros ; qu'initialement, restait due la somme de 335.859,29 euros ; que d'ailleurs, par courrier du 21 juillet 2009 (pièce n° 11 de la défenderesse), la société U. reconnaissait être débitrice de la somme de 3.730.540 ZAR ; que, considérant avoir subi un préjudice chiffré à 2.332.263,62 ZAR, elle a alors versé 1.398.276,38 ZAR ; que reste en conséquence due la somme de 248.000 euros ;
Attendu qu'avant d'analyser la question de la non conformité du produit, il convient de rappeler qu'en acceptant de garder la livraison la société U. se rendait redevable du paiement de l'intégralité du prix, à charge pour elle d'éventuellement se faire rembourser son préjudice, après au préalable avoir démontré son existence ;
Attendu que la preuve de la non conformité incombe à celui qui la soulève ; que la société U. doit démonter que le produit livré présentait des défectuosités ;
Que la société A. a toujours contesté l'existence d'impuretés ; qu'à l'occasion du commandement de payer du 23 juin 2009 (pièce n° 6 de la défenderesse) elle prétend même avoir testé les échantillons de réserve qui se seraient révélés conformes ; que, contrairement à ce que prétend la société U. sur la reconnaissance par les experts de la société A. de l'existence d'impuretés, à la suite du transport sur les lieux de stockage de la marchandise, la demanderesse, par courrier du 27 juillet 2009 (pièce n° 9 de la demanderesse) dénie tout problème sur les quatre palettes examinées ; que la preuve de la non conformité ne découle en conséquence pas d'un aveu du fabricant et que l'issue de la réunion sur site n'a été retranscrite dans aucun document contradictoire ;
Que la société U. produit différents documents afin de démontrer sa version ; que les courriers de réclamation ne sont pas des preuves en ce qu'elle se les constitue à elle même ; qu'il n'est pas possible de déterminer si les photographies d'échantillons de produit présentant un dépôt noir envoyées par email (pièce n° 8 de la défenderesse) correspondent au lot de produit litigieux à défaut pour la société U. d'avoir procédé à un prélèvement contradictoire ou assisté d'un auxiliaire de justice ; qu'à cet égard, un document non daté, mais signé de Monsieur C. en tant que directeur général de la société U. (pièce n° 4 bis a de la défenderesse), indique « Un huissier sera sur place pour vérifier et dresser un rapport de toutes les opérations. Après cela, j'engagerai une procédure concernant ma réclamation en délivrant une assignation près le tribunal de Duran » ; que la société U., qui semble connaître les mécanismes de preuve, aurait dû s'entourer de telles précautions lors de la réunion en juin 2009 afin de prouver ses dires ;
Que l'attestation de Monsieur S. (pièce n° 6 de la défenderesse) présente deux difficultés permettant de douter de son contenu, et ce sans qu'il ne soit besoin de tirer argument de l'attestation de Monsieur J. P. B. qui ne peux être objectif dans ce litige eu égard à sa qualité de directeur ; d'une part, l'impartialité de l'attestant est sujette à caution au regard de la situation conflictuelle entre lui et la société A. depuis son départ de cette société, certes par démission, mais à la suite d'une audience disciplinaire au cours de laquelle plusieurs récriminations lui étaient effectuées (pièces n° 35 bis et 37 bis de la défenderesse) ; d'autre part, il évoque dans son attestation le contentieux lié à une commande de 320.000 litres fin de l'année 2008 qui ne correspond ni au litige pendant, comme cela a été démontré précédemment, ni même à la position de la société U. sur cet objet du litige ; que dès lors cette attestation n'a pas de valeur probante ;
Qu'enfin, la société U. produit une expertise privée mettant en exergue des impuretés dans le produit analysé ; que l'absence de caractère contradictoire ne permet pas de rejeter cette pièce, la société A. ayant été convoquée, certes dans un bref délai, à participer aux opérations (pièces n° 18 et 19 de la défenderesse) ; que néanmoins, cette expertise soulève des interrogations ;
Qu'en effet, c'est par fax du 9 février 2010 (pièce n° 17 de la défenderesse) que la société U. indique que « notre stock est en l'état de 50.000 litres définitivement invendable. C'est pourquoi, nous vous informons que nous avons pris cette fois, la précaution de retourner nous-mêmes, le produit défectueux Afrique du Sud dans un warehouse » ; qu'aucun élément ne permet de déterminer si ces 50.000 litres sont les résidus du filtrage de 221.000 litres qui aurait lieu en avril 2009, ou de 52.800 litres puis 91.200 litres évoqués ultérieurement par la défenderesse ; qu'en tout état de cause, des doutes ne peuvent que subsister sur le fait que ces 50.000 litres proviennent de livraisons de la société A. ;
Que, de plus, le rapport d'inspection réalisé par la société SGS le 4 mars 2010 (pièce n° 21 de la défenderesse) et pointant des anomalies ne permet pas de déterminer si le produit analysé était bien celui livré par la société A. ; qu'en effet, il se contente d'indiquer que 16 bidons portant des numéros compris entre 38-02-2009 et 69-02-2009 lui ont été présentés ; qu'aucun signe ne permet de préciser la provenance de ces bidons ; qu'il n'est dès lors pas possible de démontrer que ces bidons défectueux ont été livrés par la société A. ; qu'en outre la commande auprès d'une société « W. », ci-dessus évoquée, tend à démontrer l'existence de plusieurs fournisseurs de sorte que le produit pourrait être issu d'une autre livraison ;
Qu'à la lumière de l'ensemble de ces éléments il apparaît que la société U. est défaillante à imputer l'existence d'impuretés au produit livré par la société A. ;
Qu'en conséquence, la société U. sera condamnée à verser à la société A. le reliquat de facture impayée, à savoir la somme de 248.000 euros ; que les intérêts à porter sur cette somme ne peuvent correspondre au taux de 15 % réclamé, dont aucun document ne prouve qu'il aurait été contractuellement stipulé, et sera ramené au strict taux d'intérêt légal et ce à compter du 23 juin 2009, date du courrier réclamant le paiement du solde ;
Sur la demande de paiement du filtrage
Attendu que la société U. étant défaillante à démontrer l'existence d'impuretés dans le produit livré par la société A. elle n'est pas fondée à réclamer le remboursement des frais de filtrage qu'elle aurait engagé ;
Qu'au surplus, il peut être noté que la société U. ne rapporte même pas la preuve de la réalité du filtrage ; qu'alors qu'elle réclame le paiement de deux factures pour un total de 202.456,50 euros, n'en communiquant d'ailleurs qu'une (pièce n° 23 a de la défenderesse), correspondant au filtrage qu'elle aurait confié à un sous-traitant, comme cela ressort des formulations de son courrier du 31 juillet 2009 (pièce n° 12 de la défenderesse) « nous avons été obligés de faire réaliser le filtrage le vendredi 26 juin » et « nous avons fait traiter ledit produit en bon père de famille », la facture présentée est à l'entête de la seule société U. ; que si cette opération a réellement été sous-traitée il est surprenant que la facture n'émane pas du prestataire ;
Sur les autres préjudices
Attendu qu'il est constant que, lors de sa déclaration de non conformité, la société U. a refusé la livraison du reste de la commande de produit ; que seulement 221.200 litres ayant été réceptionnés sur 500.000 litres, il demeurait 278.800 litres ; que la société A. a renoncé à forcer la livraison du produit et se contente de réclamer un dédommagement pour des préjudices liés à une perte de marge et à des coûts additionnels ; qu'elle démontre en effet avoir revendu le produit refusé à un autre client mais déplore avoir obtenu un prix moins élevé et avoir dû reconditionner la marchandise selon les attentes du nouveau client ;
Qu'en indiquant dès la réception du produit, soit en avril 2009, qu'elle refusait la livraison du surplus, la société U. a été diligente ; qu'en ne contestant pas ce refus, tout en axant sa requête sur le paiement du solde dont il a été démontré qu'il était dû, la société A. a renoncé à poursuivre sa relation commerciale pour le reste de la commande avec son contractant ; que le fait qu'un autre client ait acheté la marchandise produite à un prix inférieur à celui convenu avec la société U. et moyennant un conditionnement différent occasionnant un surcoût, n'est pas directement imputable à une faute que la société U. aurait commise, la cessation de relation ayant été acceptée par la demanderesse ; que cette dernière sera en conséquence déboutée de ses demandes de préjudices complémentaires ;
Sur les demandes de dommages et intérêts
Attendu que la société U. succombant au principal elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que le simple fait de soulever une contestation, en l'espèce un défaut de conformité, n'est pas en soi constitutif de résistance abusive ; que, néanmoins, comme il l'a été démontré précédemment, en choisissant de conserver le produit, la société U. ne pouvait ignorer qu'elle était redevable de l'intégralité de la facture, à charge pour elle de faire valoir son éventuel préjudice après l'avoir démontré ; que la manière dont elle choisi de prouver l'existence d'impuretés, à savoir par de simples allégations non confirmées par aucun élément matériel jusqu'en mars 2010, puis par une inspection sur des bidons dont la provenance est invérifiable, la société U. a eu un comportement fautif engendrant un préjudice à son adversaire, celui de devoir l'attraire en justice pour obtenir paiement et de se défendre des allégations de non conformité ; qu'en conséquence il y a lieu de condamner la société U. à verser à la société A. la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur les dépens
Attendu que la société U. succombant dans l'intégralité de ses demandes, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;