Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12742
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12742 (Lire sur source officielle)
Le droit des procédures collectives se caractérise par une tension permanente entre la liberté contractuelle des opérateurs économiques tentant de restructurer une dette et l'impératif d'ordre public d'égalité des créanciers dès lors que survient l'état de cessation des paiements. Le jugement rendu le 20 novembre 2014 par le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco en offre une illustration topique. Appelée à se prononcer sur le sort d'un remboursement partiel de prêt de quatre millions d'euros intervenu en période suspecte au moyen de fonds provenant du dirigeant et garant de la société débitrice, la juridiction monégasque livre une analyse rigoureuse des mécanismes d'inopposabilité à la masse des créanciers prévus par les articles 456 et 457 du Code de commerce. En refusant de distinguer là où la loi ne distingue pas quant à l'origine des deniers ayant servi au paiement, le tribunal consacre une conception résolument objective de la rupture d'égalité entre les créanciers, affranchie tant de la condition d'appauvrissement du débiteur que de la démonstration d'un préjudice subi par la masse.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
À l'origine de ce contentieux d'envergure financière se trouve le projet industriel de la société anonyme monégasque (SAM) GU. (anciennement dénommée LPG WORLD SAM), qui souhaitait développer un appareil de massage nécessitant d'importants investissements. Bien que la société disposât de fonds propres constitués par son capital social ainsi que de prêts en compte courant consentis par ses actionnaires — au premier rang desquels figurait Monsieur l-p. GU., administrateur délégué —, le recours à un financement bancaire extérieur s'avéra indispensable.
C'est dans ce contexte que, par un acte souscrit le 14 décembre 2004 (également mentionné à la date du 15 décembre 2004 dans les motifs de la décision), un pool bancaire composé de la société de droit suisse CRÉDIT SUISSE AG, agissant en qualité de chef de file, et de la société de droit français CIC-LYONNAISE DE BANQUE, a consenti à la SAM GU. un contrat de prêt sous forme de découvert en compte d'un montant global de 25 000 000 d'euros, mobilisable par tirages successifs de 2 500 000 euros chacun. Ce concours financier fut conclu pour une durée déterminée de deux ans, avec un terme expressément fixé au 31 décembre 2006. Les conditions financières stipulaient un taux d'intérêt variable indexé sur l'EURIBOR à trois mois majoré d'une marge (« spread ») de 2,5 % l'an, auquel s'ajoutaient diverses commissions : une commission d'arrangement de 300 000 euros payable à la signature, une commission d'agrément fixée à 1 % de la valeur de la part non tirée du crédit, ainsi qu'une commission d'agent de 10 000 euros par an.
En contrepartie de cet engagement majeur, le pool bancaire s'était fait consentir dès l'origine un ensemble de sûretés particulièrement substantielles :
- le cautionnement solidaire personnel de Monsieur l-p. GU. à concurrence du montant total du prêt, soit 25 000 000 d'euros ;
- une cession aux banques, à hauteur de 6 000 000 d'euros par an, des créances de redevances présentes et futures détenues par Monsieur l-p. GU. à l'encontre de la société PRINTING PACK BV au titre d'un contrat de licence de brevet et de savoir-faire ;
- la conclusion d'un contrat de subordination tripartite liant Monsieur l-p. GU., la société GU. SAM et les établissements bancaires.
À la fin de l'année 2006, alors que l'échéance finale du prêt approchait, la société GU. SAM fut confrontée à de sérieuses difficultés financières ne lui permettant pas de faire face au remboursement du capital à la date convenue du 31 décembre 2006. Elle sollicita en conséquence auprès du pool bancaire une prolongation ainsi qu'une restructuration de son endettement.
S'ouvrit alors une phase de négociations marquée par plusieurs échanges épistolaires déterminants pour la qualification juridique ultérieure des faits :
- Par un courrier en date du 22 décembre 2006, le CRÉDIT SUISSE, agissant comme chef de file, informa la société débitrice que le pool bancaire était disposé à restructurer le prêt. Il précisa que les conditions générales devaient être discutées avant le 31 janvier 2007 et celles relatives à l'amortissement avant le 30 juin 2007. Dans l'intervalle, la banque fixa unilatéralement de nouvelles conditions financières applicables à compter du 21 décembre 2006, portant le taux d'intérêt du prêt de 25 millions d'euros à 7,5 % l'an en cas d'utilisation.
- Par une lettre du 29 janvier 2007, le conseil de la société GU. SAM exposa sans détour la situation financière de sa cliente et sollicita la conversion du concours initial en un crédit amortissable sur une durée de six ans, assorti d'une franchise d'un an afin de permettre la restructuration de l'exploitation.
- Par un courrier recommandé du 2 mars 2007, le CRÉDIT SUISSE confirma l'accord de principe du pool bancaire pour prolonger le prêt au taux d'intérêt débiteur annuel de 5 % révisable en cas d'utilisation, mais subordonna cette prorogation à de nouvelles modalités de remboursement et à la constitution de garanties supplémentaires qualifiées d'exorbitantes par le syndic. Outre l'octroi d'une cédule hypothécaire de premier rang sans concours sur l'appartement des époux GU. à concurrence de 8 500 000 francs suisses (CHF) et le nantissement de l'ensemble des brevets détenus par Monsieur l-p. GU., les banques exigèrent un « amortissement extraordinaire » d'un montant de 4 000 000 d'euros, payable par Monsieur l-p. GU. au plus tard le 15 mars 2007.
Par un acte du 9 mars 2007, Monsieur l-p. GU., intervenant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentant légal de la SAM GU., accepta cette convention de prolongation tout en modifiant les conditions de l'amortissement par un allongement de la période de remboursement, modification dont l'acceptation par le pool bancaire n'a jamais été établie, aucun avenant formel au contrat de prêt initial n'ayant par ailleurs été régularisé pour fixer un nouveau terme.
En exécution de ces engagements, et suivant un avis de débit en date du 22 mars 2007 (la date du 23 mars 2007 étant également évoquée dans les écritures du Crédit Suisse), le CRÉDIT SUISSE procéda au virement de la somme de 4 000 000 d'euros depuis le compte personnel de Monsieur l-p. GU., ouvert dans ses livres, vers un compte de la société GU. SAM (identifié sous le numéro 218831-22-14). Cet avis bancaire portait expressément la mention : « MOTIF DU PAIEMENT : AMORTISSEMENT EXTRAORDINAIRE ». La somme ainsi transférée fut immédiatement affectée par l'établissement bancaire au remboursement anticipé partiel du prêt de 25 000 000 d'euros.
Malgré cette opération, la situation de l'entreprise demeura irrémédiablement compromise. Par un jugement du Tribunal de première instance de Monaco en date du 5 juillet 2007, devenu définitif après confirmation par la Cour d'appel puis par la Cour de révision de la Principauté, la société GU. SAM fut déclarée en état de cessation des paiements, la date de cette cessation étant reportée rétroactivement au 30 décembre 2006. Monsieur André GARINO (a. GA.) fut désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Par un second jugement rendu le 18 juin 2009, le tribunal prononça la liquidation des biens de la SAM GU. et nomma Monsieur GARINO aux fonctions de syndic.
Dans le cadre de ses opérations de vérification et de reconstitution de l'actif, le syndic se heurta à des difficultés pour obtenir du CRÉDIT SUISSE la communication des extraits de compte de la société débitrice pour l'année 2007. Par un courrier du 11 avril 2011, la banque suisse opposa au syndic qu'elle avait cédé sa créance le 21 juillet 2009 à Monsieur l-p. GU. en exécution de l'engagement solidaire de ce dernier, estimant qu'il appartenait désormais au garant de répondre aux demandes du mandataire de justice. Ce n'est qu'ultérieurement que le syndic put obtenir les relevés de sous-comptes que la banque avait fait fonctionner, révélant le mécanisme précis du transfert et de l'affectation des quatre millions d'euros intervenus le 22 mars 2007, soit en pleine période suspecte.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant que ce remboursement partiel portait atteinte aux droits de la procédure collective, Monsieur André GARINO, agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM GU., a, par exploit d'huissier du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET en date du 19 janvier 2012, fait assigner les sociétés CRÉDIT SUISSE AG et CIC-LYONNAISE DE BANQUE devant le Tribunal de première instance de Monaco.
Après un premier jugement avant-dire-droit rendu le 11 avril 2013, par lequel le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les deux banques défenderesses et renvoyé l'affaire au fond, les parties ont développé une argumentation particulièrement dense au fil de leurs conclusions successives.
1. Les prétentions et moyens du syndic demandeur
Aux termes de son assignation et de ses conclusions des 31 octobre 2013, 20 février 2014 et 26 juin 2014, le syndic demandait au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de constater que le CRÉDIT SUISSE avait procédé à un amortissement extraordinaire du prêt le 22 mars 2007 en pleine période suspecte, de dire et juger qu'il s'agissait d'un paiement anticipé, et en conséquence de condamner solidairement les deux établissements bancaires à lui restituer ès qualités la somme de 4 000 000 d'euros, outre le paiement solidaire d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Au soutien de son action, le syndic invoquait principalement l'inopposabilité de droit édictée par l'article 456 du Code de commerce monégasque (visant les paiements de dettes non échues). Son raisonnement s'articulait autour de trois axes majeurs :
- Sur l'absence d'échéance de la dette : Le syndic soutenait que, par l'effet des courriers échangés à partir du 22 décembre 2006, le pool bancaire avait expressément accepté une prolongation et une restructuration du prêt, lequel avait été reconduit au moins jusqu'au 30 juin 2007 pour permettre la négociation de l'amortissement. Dès lors, la dette n'étant pas exigible avant cette date, le versement intervenu le 22 mars 2007 constituait le paiement anticipé d'une dette non échue, tombant sous le coup de la nullité (ou inopposabilité) de plein droit de l'article 456, sans même qu'il soit nécessaire de démontrer la connaissance par les banques de l'état de cessation des paiements.
- Sur l'origine des fonds et l'inapplicabilité de la jurisprudence française antérieure : Répondant à l'objection des banques selon laquelle le paiement émanait d'un tiers (Monsieur l-p. GU.), le syndic faisait valoir que les décisions de la Cour de cassation française invoquées en défense avaient été rendues sous l'empire de textes antérieurs à la loi française du 26 juillet 2005, lesquels exigeaient expressément que le paiement fût fait « par le débiteur ». Or, tant le nouvel article L. 632-1 du Code de commerce français que l'article 456 du Code de commerce monégasque ne comportent plus cette restriction textuelle. De surcroît, en fait, les fonds avaient transité par le compte de la SAM GU. et intégré son patrimoine sans preuve d'une affectation spéciale opposable.
- Sur la connaissance de l'état de cessation des paiements : À titre complémentaire, le syndic soulignait que les banques avaient une connaissance parfaite et nécessaire de la cessation des paiements de la société, attestée par la tenue des comptes de la débitrice dans leurs propres livres, par l'aveu même des difficultés contenu dans la lettre du conseil de la société du 29 janvier 2007, ainsi que par le caractère exceptionnel du remboursement exigé et l'augmentation considérable des sûretés réelles prises en mars 2007.
2. Les prétentions et moyens des banques défenderesses
Par des conclusions distinctes mais convergentes (des 4 juillet 2013, 5 décembre 2013 et 15 mai 2014 pour le CRÉDIT SUISSE ; des 5/6 août 2013, 5 décembre 2013 et 15/16 mai 2014 pour la CIC-LYONNAISE DE BANQUE), les deux établissements financiers concluaient à l'irrecevabilité des demandes du syndic, subsidiairement à leur rejet au fond, et sollicitaient reconventionnellement la condamnation du syndic ès qualités à payer à chacun d'eux la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Leur défense reposait sur une double ligne d'argumentation visant à écarter successivement l'application de l'article 456 alinéa 3 (ou 3°) et celle de l'article 457 du Code de commerce :
- Sur l'inapplicabilité de l'article 456, 3° du Code de commerce : Les banques soutenaient, d'une part, que le prêt consenti en décembre 2004 était arrivé à son terme contractuel le 31 décembre 2006 sans que la SAM GU. fût en mesure de le rembourser. Le pool bancaire n'ayant jamais formellement accepté de prolongation — laquelle demeurait à l'état de simples discussions —, la dette était intégralement échue et exigible au jour du paiement litigieux. D'autre part, elles affirmaient que l'inopposabilité ne frappe que les paiements effectués par le débiteur lui-même et non ceux réalisés par un tiers sur ses deniers personnels, invoquant à cet égard la jurisprudence constante de la Chambre commerciale de la Cour de cassation française (arrêts des 25 février 1986, 30 novembre 1993 et 16 mars 2010) rendue sur le fondement de textes réputés identiques. Selon la CIC-LYONNAISE DE BANQUE, les fonds versés par Monsieur l-p. GU. en exécution de son engagement personnel de garant n'avaient pas transité par le compte courant de la société, mais par un « compte prêt » spécialement affecté à l'amortissement extraordinaire convenu.
- Sur l'inapplicabilité de l'article 457 du Code de commerce : S'agissant du régime des inopposabilités facultatives applicables aux dettes échues, les banques contestaient la réunion de ses conditions légales. En premier lieu, elles niaient avoir eu connaissance de l'état avéré de cessation des paiements de la SAM GU. au moment de l'opération, soutenant que si elles connaissaient ses difficultés financières, c'est précisément parce qu'elles ignoraient la cessation des paiements qu'elles avaient accepté d'entrer en voie de renégociation. En second lieu, elles développaient un argument d'équité économique majeur : l'absence de tout préjudice pour la masse des créanciers et l'absence d'appauvrissement du débiteur. Le paiement ayant été intégralement financé par Monsieur l-p. GU. sur ses fonds propres en qualité de caution, et ce dernier n'ayant procédé à aucune déclaration de créance au passif de la liquidation des biens, l'opération avait eu pour seul effet de réduire le passif social de quatre millions d'euros sans grever l'actif de la société.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumettait au Tribunal de première instance de Monaco une question juridique complexe à double détente, touchant aux frontières des inopposabilités de la période suspecte :
1. En premier lieu, des pourparlers de restructuration d'un prêt arrivé à échéance, accompagnés de propositions bancaires de prorogation sous conditions mais non suivis de la signature d'un avenant formel en raison d'une contre-proposition non acceptée du débiteur, ont-ils pour effet de proroger le terme du contrat de prêt, de sorte qu'un remboursement partiel intervenu durant cette phase devrait être qualifié de paiement d'une dette non échue, inopposable de droit en vertu de l'article 456, 3° du Code de commerce ?
2. En second lieu, dans la négative (s'agissant alors d'une dette échue relevant de l'article 457 du Code de commerce), le paiement effectué en période suspecte au profit d'un créancier bancaire au moyen de deniers provenant du compte personnel du dirigeant et garant de la société débitrice, ayant transité par un compte spécial affecté sans intégrer le patrimoine social ni appauvrir le débiteur, peut-il néanmoins être déclaré inopposable à la masse des créanciers lorsque ce versement résulte d'une convention conclue avec la société débitrice par des banques ayant connaissance de son état de cessation des paiements ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour accueillir la demande de restitution de quatre millions d'euros tout en substituant au fondement textuel principal invoqué par le syndic (l'article 456, 3°) le fondement de l'inopposabilité facultative discuté par les parties (l'article 457), le Tribunal de première instance déploie un syllogisme rigoureux en deux temps.
1. Le rejet de l'inopposabilité de droit (article 456, 3°) par une distinction subtile entre exigibilité et terme
Le tribunal commence par examiner l'applicabilité de l'article 456, 3° du Code de commerce monégasque, aux termes duquel sont inopposables de droit à la masse, lorsqu'ils sont intervenus après la cessation des paiements, « tout paiement, quel qu'en ait été le mode, de dettes non échues ». La date de cessation des paiements ayant été définitivement fixée au 30 décembre 2006 et le virement litigieux étant intervenu le 22 mars 2007, la condition chronologique de la période suspecte était acquise. Toute la difficulté résidait dans la qualification de la dette au 22 mars 2007 : était-elle échue ou non échue ?
L'analyse contractuelle livrée par les juges monégasques est d'une grande précision civiliste. Le tribunal relève que le contrat de prêt initial du 15 décembre 2004 comportait un terme extinctif expressément fixé au 31 décembre 2006. Certes, la juridiction reconnaît la réalité des échanges intervenus entre les parties : le courrier du 22 décembre 2006 par lequel le Crédit Suisse exprimait la disposition du pool à restructurer la dette d'ici le 30 juin 2007 moyennant un nouveau taux d'intérêt transitoire, puis le courrier du 2 mars 2007 proposant formellement une prolongation au taux de 5 % révisable contre de nouvelles modalités de remboursement et des garanties supplémentaires.
Toutefois, le tribunal constate l'absence de rencontre parfaite des volontés sur un nouvel échéancier : non seulement les parties n'ont jamais formalisé d'avenant au contrat initial fixant un nouveau terme, mais encore, par son acte du 9 mars 2007, la SAM GU. avait modifié les conditions de l'amortissement en allongeant la période de remboursement sans qu'il soit démontré que le pool bancaire eût accepté cette