L'article 762 du Code civil définit la donation entre vifs comme étant « l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ». Outre cet élément matériel, la donation suppose l'existence d'une intention libérale qu'il convient de caractériser. Dans l'hypothèse d'une libéralité avec charge, cette intention n'est pas exclusive de l'existence d'une contrepartie mais une donation constitue une libéralité pour le tout lorsque la charge stipulée par le donateur a une valeur inférieure à celle du bien transmis. En l'espèce, l'élément matériel de la donation est caractérisé par le fait, avéré, que, courant juillet 2009, t. BA. a remis à g. GU. une somme de 90 000 euros. L'intention libérale de t. BA. ressort des propres pièces communiquées par celle-ci, notamment des courriers qui lui ont été adressés par la famille GU. et par lesquels ses membres lui témoignent leur gratitude. Des lettres témoignent, d'une part, des liens d'affection qui ont pu exister entre t. BA. et la famille GU. et, d'autre part, du don d'argent qu'elle leur a consenti. L'existence de l'intention libérale, qui a manifestement présidé en 2009 à la remise d'une somme de 90.000 euros, n'est pas contredite par les échanges postérieurs de courriers qui, à compter de février 2011, démontrent une dégradation des relations entre t. BA. et la famille GU., la première reprochant, à tort ou à raison, aux seconds de l'avoir délaissée durant une période de vacances. Or le principe de l'irrévocabilité des donations ne permet pas à la donatrice de demander le remboursement de la somme ainsi remise. À la supposer démontrée - ce qui n'est pas le cas au vu des pièces versées aux débats - la contrepartie pouvant consister pour g. GU. et son épouse à effectuer quelques heures de ménage, des menus travaux d'entretien et une présence affectueuse auprès de t. BA., n'est pas proportionnée à la remise d'une somme de 90 000 euros, de sorte qu'elle n'exclut nullement l'intention libérale. Du reste, il ressort du propre courrier adressé le 6 février 2012 par t. BA. à l'employeur de g. GU., qu'aux débuts de ses relations avec ce dernier, elle le rémunérait à chaque fois qu'il lui rendait des services à son domicile. Dans le même courrier, elle ajoute qu'ils ont sympathisé, qu'il lui a confié ses difficultés et que lorsqu'il lui a assuré qu'il serait toujours là pour prendre soin d'elle, elle en a été touchée, du fait qu'elle était seule à Monaco et que ses enfants étaient tous au Chili. Il n'est enfin pas démontré que, postérieurement à la remise des fonds, g. GU. aurait fait preuve d'ingratitude en réduisant la fréquence de ses visites à t. BA. ; il n'est en effet produit aucun témoignage en ce sens.
L'article 769 du Code civil dispose que « pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit. » À cet égard, le juge n'est jamais lié par le choix de la mesure de protection décidée dans le cadre d'une instance distincte. En l'espèce, outre que la décision ayant placé t. BA. sous curatelle n'est pas produite, il n'est pas démontré que celle-ci aurait été privée de ses facultés mentales en juillet 2009, au moment de la remise à g. GU. de la somme de 90.000 euros. Son prétendu état de vulnérabilité, lié à l'âge et à l'isolement, ne suffit pas, à lui seul à caractériser une quelconque insanité d'esprit. Du reste, il ressort du courrier en date du 11 octobre 2012, par lequel le Procureur Général informait t. BA. du classement sans suite de la plainte qu'elle avait déposée contre g. GU., que, contrairement à ce qu'elle soutient dans ses écritures, cette décision ne résulte pas de la prescription des faits mais de ce que l'infraction était insuffisamment caractérisée. À défaut de pouvoir rapporter la preuve de l'insanité d'esprit, t. BA. invoque le vice du consentement. Bien qu'elle ne le précise pas dans ses conclusions, il ne peut s'agir que du dol, aucune erreur ni violence n'étant alléguée. Or le dol n'est une cause de nullité qu'à la condition de caractériser l'existence de manœuvres pratiquées par l'une des parties. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Là encore, aucune pièce versée aux débats ne démontre l'existence des manœuvres qu'aurait pratiquées g. GU. pour conduire t. BA. à lui remettre la somme de 90.000 euros. En dernier lieu, t. BA. invoque l'absence de cause au regard de la disproportion manifeste entre le montant important de la somme remise et la faible contrepartie. Or il résulte de ce qui précède que la cause de cette remise est l'intention libérale et qu'à la supposer consentie avec charge, cette remise n'en constitue pas moins une libéralité pour le tout, précisément en raison de cette disproportion entre le montant de la somme remise et la faible contrepartie. Il convient donc d'écarter tant les moyens de nullité de l'acte litigieux - absence de cause, vice du consentement - que le moyen tiré du non-respect d'une obligation contractuelle - s'agissant d'une libéralité. t. BA. ne pourra en conséquence qu'être déboutée de sa demande principale en remboursement de la somme de 90 000 euros, ainsi que de sa demande accessoire en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 11 JUIN 2015
En la cause de :
Mme t. BA., née le 13 août 1922 à Haïphong (Vietnam), de nationalité française et ivoirienne, demeurant « X » - X1 à Monaco, assistée de M. c. MA., né le 13 décembre 1988 à Nice, demeurant « X » - X - 06200 Nice, en sa qualité de curateur désigné par jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco, en date du 22 novembre 2012,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. g. GU., Nettoyeur, domicilié X2 à Vintimille (Italie),
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,