Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14886
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14886 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un expert en œuvres d'art, M. Marc OT., de nationalité française, réclame à un collectionneur et marchand d'art, M. d. NA., de nationalité italienne, le paiement de 13 300 euros, correspondant à quatorze factures de 950 euros chacune, ainsi que 1 800 euros au titre de frais de déplacement. Il sollicite en outre 6 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Les faits retenus par le tribunal sont les suivants. Fin 2014, l'expert a procédé à l'examen et à l'authentification d'une cinquantaine de tableaux attribués à Moïse Kisling, appartenant au défendeur et entreposés au Port Franc de Genève. Il a reçu des clichés photographiques des œuvres, s'est rendu sur place le 26 novembre 2014 et a rendu compte de ses opérations au propriétaire. Le tribunal relève qu'aucun écrit ni devis préalable n'a été échangé entre les parties. Les factures, émises le 27 novembre 2014, sont intitulées « Honoraires d'inclusion au catalogue raisonné, Tome IV ». Le courrier de relance du 27 janvier 2015 subordonne l'inclusion des quatorze tableaux au paiement préalable de « 13.300 euros ».
En défense, M. d. NA. conteste l'existence de tout lien contractuel. Il soutient que c'est l'expert qui l'a sollicité aux fins de répertorier ses œuvres, et qu'il n'a jamais accepté la proposition d'insertion au catalogue. Il forme une demande reconventionnelle de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le tribunal de première instance, statuant contradictoirement et en premier ressort, rejette l'ensemble des demandes principales et accessoires du demandeur, ainsi que la demande reconventionnelle du défendeur.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si le demandeur rapportait la preuve d'un contrat formé avec le propriétaire des œuvres, dont découlerait une obligation de paiement d'honoraires. Il lui fallait ensuite apprécier si l'acceptation d'une proposition d'inclusion au catalogue raisonné, faite par l'expert, pouvait se déduire du silence du destinataire, de l'attitude des intermédiaires ou des circonstances.
Le tribunal rappelle le principe probatoire de l'article 1162 du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » Le contrôle porte donc sur l'existence même de l'obligation invoquée, avant toute appréciation de son montant.
Solution et dispositif
Le tribunal retient, en substance, l'absence de contrat formé entre les parties. Plusieurs motifs convergents fondent cette solution.
Sur la commande de la prestation. Le tribunal relève que « il n'est toutefois pas rapporté la preuve du moyen selon lequel l'expert aurait agi à l'initiative et à la demande du propriétaire ». La transmission des photographies et l'organisation du rendez-vous genevois par des intermédiaires ne suffisent pas à établir un lien contractuel. Le consentement du propriétaire était nécessaire à l'expertise, mais la décision constate qu'aucun document n'établit une convention préalable de rémunération.
Sur la qualification de la somme réclamée. Le tribunal fonde sa décision s