Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 juillet 2015, enregistré (n° 2016/000089) ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DE MONACO, en date des 12 novembre 2015 et 28 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de g. ZA., en date du 17 décembre 2015 ;
À l'audience publique du 21 avril 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le Ministère public en ses observations, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 23 juin 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 septembre 2013 (et non pas 2014 comme mentionné par erreur dans l'assignation), g. ZA. a fait l'objet d'une mesure de garde à vue, de 9 heures 55 à 12 heures 10, à la suite d'une plainte déposée contre lui par le conseil de Monsieur HA..
Contestant les conditions d'intervention de cette mesure de garde à vue, g. ZA. a, par assignation du 20 juillet 2015, fait citer l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir consacrer sa responsabilité et de le voir condamné à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
g. ZA. affirme avoir été placé en garde à vue au mépris des dispositions des articles 60-1 du Code de procédure pénale et de la Convention européenne des droits de l'homme, en faisant valoir :
qu'il a été convoqué par un officier de police judiciaire sans avoir préalablement reçu la moindre information quant aux motifs de sa convocation et sans que l'officier de police judiciaire n'ait préalablement procédé à l'audition du plaignant, Monsieur HA.,
qu'il a été placé immédiatement en garde à vue, sans audition préalable, en violation des dispositions de l'article 60-1 bis du Code de procédure pénale,
qu'alors que ce placement en garde à vue a été effectué « pour les nécessités des investigations », les raisons sérieuses de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre un crime ou délit puni d'emprisonnement, ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal,
que l'argument selon lequel il aurait été placé en garde à vue pour lui permettre de bénéficier de l'assistance d'un avocat revient à affirmer que toute personne faisant l'objet d'une plainte doit être placée en garde à vue, alors qu'une telle mesure privative de liberté n'est possible que s'il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne entendue a commis ou tenté de commettre un crime ou délit puni d'emprisonnement,
que l'officier de police judiciaire a pris la décision de placement en garde à vue sur instructions écrites du Procureur général, alors que ce dernier ne dispose d'aucune autorité en la matière mais est seulement chargé du contrôle de cette mesure,
que la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet, même si aucune suite n'y a été donnée, a porté atteinte à sa réputation.
L'État de Monaco conclut au débouté de la demande de g. ZA. et reconventionnellement réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la procédure abusivement introduite à son encontre.
L'État de Monaco expose et soutient pour l'essentiel :
que le Procureur général a été saisi le 28 mai 2013 d'une plainte assortie de diverses pièces, déposée par l'avocat-défenseur constitué dans les intérêts de Monsieur HA.,
que sur la base de cette plainte, le Procureur général a saisi le Directeur de la Sûreté publique le 14 juin 2013, le priant de diligenter une enquête du chef de tentative d'escroquerie « consistant en la dissimulation par g. ZA., en sa qualité de maître d'œuvre, de son statut de gérant des sociétés V et W auxquelles il recourait en qualité de prestataire de services dans le cadre de sa mission en établissant des devis surfacturés » et que dans ce cadre, il était notamment demandé à Monsieur le Directeur de la Sûreté publique de « faire entendre g. ZA. sous le régime de la garde à vue sur les faits de tentative d'escroquerie dénoncés en lui faisant notamment préciser s'il avait informé préalablement le plaignant de sa qualité de gérant des société V et W ainsi que les diligences accomplies aux fins de comparaison de ces devis avec ceux présentés par d'autres prestataires de service concurrents »,
qu'avant d'entendre g. ZA., Monsieur TOURNIER a requis le 25 juin 2013 du Directeur de l'Expansion économique communication de divers éléments juridiques concernant les sociétés X, W, V et X JOSE ZA. DESIGNER dont il est ressorti que g. ZA. exerçant en nom personnel avait été radié du répertoire du commerce et de l'industrie de la Principauté à la suite de l'apport des fonds de commerce à ces trois sociétés lesquelles avaient, au vu de leurs statuts, toutes été constituées à la date du 3 mai 2011 entre g. ZA. et Madame IS. ; qu'ensuite de ces constatations qui corroboraient pour partie les éléments de la plainte, g. ZA. a été invité le 18 septembre 2014 à se présenter le 24 septembre 2013 à la Direction de la Sûreté Publique ; que dès son arrivée à 9 heures 55 celui-ci a immédiatement été placé en garde à vue, les droits afférents à cette mesure lui ayant été notifiés et notamment celui d'être assisté par un avocat ; que ce dernier a, séance-tenante, indiqué qu'il entendait se faire assister par Maître Joëlle PASTOR-BENSA laquelle en a été avisée à 10 heures ; que cet avocat-défenseur s'étant entretenu avec son client de 10 heures 30 à 10 heures 35, l'audition de g. ZA. a pu débuter à 10 heures 38 et s'est achevée à midi après avoir donné lieu à la remise de différents documents dont l'arrêt de la Cour d'appel du 19 mars 2013 ; que le même jour à 12 heures 10, sur instruction du substitut du Procureur général, il a été mis fin à la garde à vue de g. ZA.,
que le 4 octobre 2013, g. ZA. a adressé au Procureur général un courrier dénonçant la plainte qualifiée de « malveillante » déposée à son encontre par Maître GAZO pour la compte de Monsieur HA., afin « qu'il y soit donné les suites nécessaires », que le 11 octobre 2013 la plainte de Monsieur HA. a été classée sans suite par le Parquet au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée, ce dont les conseils de g. ZA. et Monsieur HA. ont été informés,
que si le Tribunal devait recevoir ce recours en responsabilité de l'État conformément à la jurisprudence récente (Tribunal de Première Instance, 30 septembre 2014, Tatiana DE. et Elena DE. c/ État de Monaco), ce ne pourrait être que dans le cadre d'un régime de responsabilité pour faute lourde « traduisant l'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi »,
que les services judiciaires de l'État n'ont commis aucune faute a fortiori lourde, si on examine chacun des cinq griefs invoqués,
qu'en droit aucune disposition n'impose aux OPJ d'indiquer à une personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit, qu'elle est convoquée dans la perspective de son placement en garde à vue pour tels faits constitutifs de telle infraction, mais que c'est seulement au stade du placement en garde à vue, que l'article 60-6 du Code de procédure pénale fait peser cette obligation d'information sur l'OPJ,
que les seules conditions de la garde à vue sont l'existence de raisons sérieuses de soupçonner une personne d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou délit puni d'emprisonnement et les nécessités des investigations,
qu'au moment du placement en garde à vue de g. ZA., les services de la Direction de la Sûreté publique disposaient de la plainte de Monsieur HA., établie par un auxiliaire de justice connaissant les risques de la dénonciation calomnieuse et étayée de nombreuses pièces, rendant vraisemblable la commission du délit d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie ; que par ailleurs l'enquêteur a procédé à des vérifications auprès du Directeur de l'Expansion économique ayant permis de corroborer les affirmations de Monsieur HA. selon lesquelles g. ZA. aurait consulté plusieurs entreprises lui appartenant dans le cadre de l'établissement des devis pour les travaux dont le montant total constituait l'assiette de sa rémunération de maître d'œuvre ; qu'ainsi l'existence, à la date du placement en garde à vue, de raisons plausibles de soupçonner que g. ZA. avait commis une infraction, ne fait pas de doute,
que les enquêteurs n'avaient pas l'obligation de procéder à l'audition de Monsieur HA. avant de placer en garde à vue g. ZA., puisqu'au-delà du sérieux qu'est censé constituer le « filtre » d'un avocat, il est constant que selon la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, ceux-ci ont qualité pour représenter les parties et plaider devant toutes juridictions,
que si en droit l'article 60-1 du Code de procédure pénale confère aux officiers de police judiciaire le pouvoir de placer en garde à vue une personne, ces derniers peuvent également agir sur instruction du Procureur général, sous la direction et la surveillance duquel ils sont placés, et qui dispose du pouvoir de direction de l'enquête ; qu'au cas d'espèce, si l'instruction de faire entendre g. ZA. sous le régime de la garde à vue donnée par le Procureur Général constituait une démarche de prudence conforme aux exigences de la procédure pénale, après avoir constaté sur la base de la plainte de Monsieur HA. que g. ZA. pouvait déjà être considéré comme un suspect, au sens du Code de procédure pénale, la décision de garde à vue a ensuite été prise par un officier de police judiciaire, après avoir pris le soin de vérifier plus avant les soupçons, déjà sérieux pesant sur g. ZA.,
que l'atteinte à la réputation de g. ZA. n'est pas établie puisque l'affaire n'a pas été ébruitée, la demande au titre du traumatisme subi étant au surplus déraisonnable pour deux heures de garde à vue par comparaison à l'indemnisation accordée à un parent pour la perte de son enfant,
qu'il n'y a pas de lien de causalité direct entre la faute de l'État invoquée et le préjudice dont g. ZA. se prévaut, lequel trouve son origine dans la plainte rédigée par Monsieur HA., qui a volontairement occulté l'existence d'un arrêt rendu en matière civile dans le cadre du litige les opposant,
que l'État a été contraint d'engager des frais pour assurer sa défense dans cette procédure fondée sur des griefs inconsistants.
Le Procureur général a conclu au débouté de l'ensemble des demandes présentées par g. ZA..
SUR CE
- Sur la demande principale
g. ZA. recherche la responsabilité de l'État de Monaco en arguant de dysfonctionnements lors de son placement en garde à vue, le 24 septembre 2013, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 1.421 du 26 novembre 2015 instituant un régime de responsabilité de la puissance publique du fait du fonctionnement défectueux de la justice, en cas de faute lourde du service.
Pour autant, l'État de Monaco, se référant à la jurisprudence de ce Tribunal, admet le principe que sa responsabilité puisse être engagée pour faute lourde, tout en contestant que ses services aient commis la moindre faute lors du placement en garde à vue de g. ZA..
Il convient donc d'examiner les conditions dans lesquelles est intervenu le placement en garde à vue de g. ZA. et si les griefs allégués par g. ZA. constituent une faute lourde, au regard des principes figurant dans la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le Code de procédure pénale.
L'article 5 de la convention européenne affirme le droit de tout individu à la liberté et la sûreté, sauf notamment « lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ».
Les dispositions de l'article 60-1 du Code de procédure pénale, prévoient que seule la personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime, ou un délit puni d'emprisonnement, peut, pour les nécessités des investigations, être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire.
L'article 60-1 bis énonce que lorsqu'il apparaît, au cours d'une audition, qu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'une personne a commis ou tenté de commettre un crime, ou un délit puni d'emprisonnement, et qu'elle doit être maintenue, pour les nécessités des investigations, à la disposition d'un officier de police judiciaire, son placement en garde à vue doit lui être immédiatement notifié.
L'article 60-6 impose enfin que la personne gardée à vue soit immédiatement avisée par l'officier de police judiciaire des faits objet des investigations sur lesquels elle a à s'expliquer et de la nature de l'infraction.
Il ressort des pièces produites que le 28 mai 2013, Maître GAZO a déposé plainte entre les mains du Procureur général pour le compte de Monsieur HA., lequel estimait avoir été victime d'un abus de confiance de la part de g. ZA. avec qui il avait signé un contrat de mission le 31 mai 2010 relatif à la transformation, remise en état et rénovation d'un appartement, moyennant des honoraires fixés à 12 % de l'ensemble de la dépense hors taxe, dès lors que ce dernier lui avait adressé un récapitulatif des devis pour travaux s'élevant au total à la somme de 390.253,77 euros TTC, en ce compris la somme de 40.000 euros représentant le montant de ses honoraires ; qu'estimant cette somme disproportionnée par comparaison avec un autre devis obtenu par lui-même à hauteur de la somme de 239.719,21 euros, il avait décidé de mettre fin à leurs relations après avoir découvert que deux des entreprises mentionnées dans le récapitulatif susvisé, les sociétés V et W, appartenaient à g. ZA. ; que ce dernier avait toutefois refusé de lui rembourser l'acompte de 5.000 euros versé lors de la signature du contrat et lui avait au contraire réclamé la somme de 21.000 euros au titre du solde de ses honoraires et des prestations prétendument accomplies à la date de la rupture des relations contractuelles.
Cette plainte était accompagnée notamment du contrat de mission, du récapitulatif des devis (dont ceux des sociétés W et V) proposés par g. ZA. le 7 juillet 2010 et d'extraits d'une recherche sur le site internet du Registre du commerce et de l'industrie sur lesquels le nom de g. ZA. est associé aux sociétés X, W et V.
Le 14 juin 2013, le substitut du Procureur général a transmis cette plainte au Directeur de la Sûreté publique « en le priant de bien vouloir diligenter une enquête du chef de tentative d'escroquerie, celle-ci consistant en la dissimulation pour g. ZA., en sa qualité de maître d'œuvre, de son statut de gérant des sociétés V et W auxquelles il recourait en qualité de prestataires de services dans le cadre de sa mission en établissant des devis surfacturés :
Faire entendre g. ZA. sous le régime de la garde à vue sur les faits de tentative d'escroquerie dénoncés en lui faisant notamment préciser s'il avait informé préalablement le plaignant de sa qualité de gérant des sociétés V et W ainsi que les diligences accomplies aux fins de comparaison de ces devis avec ceux présentés par d'autres prestataires de service concurrents,
Joindre la copie des devis qu'il avait recueillis dans le cadre de sa mission,
L'inviter à fournir les devis détaillés fournis par les différentes entreprises citées dans le récapitulatif des devis pour travaux et l'interroger plus particulièrement sur les devis des sociétés W et V
Joindre un extrait e-bis des sociétés W et V
Me tenir informée de l'avancement de l'enquête ».
Le 5 juillet 2013, faisant suite à une réquisition en date du 25 juin 2013, la Direction de l'Expansion économique a transmis aux services de la Sûreté publique les statuts des sociétés à responsabilité limitée X, W et V signés le 3 mai 2011, constituées par apport de trois fonds de commerce exploités en son nom personnel par g. ZA. entraînant consécutivement la radiation de l'inscription de ce dernier au Répertoire du commerce et de l'industrie.
Le 18 septembre 2013, les services de la Sûreté publique ont convoqué téléphoniquement g. ZA. pour le 24 septembre 2013 à 10 heures.
g. ZA. s'est présenté le 24 septembre 2013 à 9 heures 55 et a été immédiatement placé en garde à vue « en raison de l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre le délit de tentative d'escroquerie » et a été informé de l'ensemble de ses droits.
g. ZA. a déclaré souhaiter « faire prévenir Maître PASTOR Joëlle » laquelle a été contactée à 10 heures et s'est présentée à 10 heures 20 dans les locaux de la Sûreté publique où elle a pu s'entretenir avec g. ZA. de 10 heures 30 à 10 heures 35.
g. ZA. a été entendu à partir de 10 heures 38 en présence de Maître Joëlle PASTOR, jusqu'à 12 heures et a remis aux enquêteurs divers documents dont l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 19 mars 2013 signifié le 16 avril 2013.
Conformément aux instructions du substitut du Procureur général, g. ZA. a été remis en liberté le 24 septembre 2013 à 12 heures 10.
Le premier grief formulé par g. ZA. est tiré de l'absence d'information préalable sur les raisons pour lesquelles il avait été convoqué par les services de la Sûreté publique.
Force est de constater toutefois qu'aucun texte n'impose une telle information préalable, au stade de la convocation devant les services enquêteurs.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure pénale que dès sa présentation dans les locaux de la Sûreté publique le 24 septembre 2013, g. ZA. a été informé qu'il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre le délit de tentative d'escroquerie, puis placé en garde à vue et informé de ses droits conformément aux prescriptions des articles 60-5 et suivants du Code de procédure pénale, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté.
En conséquence aucune faute de l'État ne peut être retenue à ce titre.
Le deuxième moyen invoqué par g. ZA. est relatif à l'absence d'audition du plaignant préalablement à la décision de placement en garde à vue.
Mais cette audition n'est imposée par aucune disposition législative, étant rappelé en outre que les services enquêteurs ont été saisis d'une plainte déposée par un avocat, accompagnée de pièces, et agissaient sur instruction du Procureur général.
Aucune faute de l'État n'est donc caractérisée de ce chef.
En troisième lieu, g. ZA. tire de l'article 60-1 bis précité, l'impossibilité pour les services enquêteurs, de procéder à un placement en garde à vue, sans avoir préalablement entendu la personne concernée.
Or, cet article s'il impose certes le placement en garde à vue d'une personne dès que, au cours de son audition sont apparues des raisons sérieuses de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime, ou un délit puni d'emprisonnement et qu'elle doit être maintenue, pour les nécessités des investigations, à la disposition d'un officier de police judiciaire, ne subordonne en revanche nullement le placement en garde à vue à l'audition préalable de la personne concernée.
Aucune faute de l'État n'est donc encore démontrée de ce chef.
g. ZA. soutient en quatrième lieu, que son placement en garde à vue est intervenu sans que soient caractérisées des raisons sérieuses de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre un crime ou délit puni d'emprisonnement.
Lorsque le placement en garde à vue de g. ZA. a été décidé, les services de la Sûreté publique avaient en main :
la plainte de Monsieur HA. déposée par un avocat-défenseur et accompagnée de pièces étayant la dénonciation d'un abus de confiance dans le cadre d'un contrat de mission signé en mai 2010, reposant sur les liens existant entre g. ZA. et certaines des sociétés (V et W) dont il avait proposé à Monsieur HA. les devis servant d'assiette à sa rémunération,
le résultat de la réquisition faite auprès de la Direction de l'Expansion économique, révélant que g. ZA. avait constitué trois sociétés auxquelles il avait apporté trois fonds de commerce en mai 2011, dont les sociétés V et W, qui avaient établi les devis discutés par Monsieur HA. dès juillet 2010.
La confrontation de ces éléments était de nature à soupçonner sérieusement que g. ZA. ait, en utilisant des sociétés en cours de constitution, majoré les devis servant d'assiette à sa rémunération de maître d'œuvre - décorateur, afin d'obtenir des sommes supérieures à celles auxquelles il aurait pu prétendre si les devis avaient été établis par des tiers, sans aucun lien avec lui.
Ces raisons sérieuses ayant été mises en évidence avant la convocation de g. ZA., son placement immédiat en garde à vue n'est pas constitutif d'une faute, mais est au contraire conforme à l'esprit de l'article 60-1 bis précité, dès lors que des investigations supplémentaires s'imposaient, parmi lesquelles l'audition de l'intéressé pour recueillir ses explications sur la mise en cause précise dont il faisait l'objet par Monsieur HA., étayée par les vérifications préalablement faites par les services enquêteurs.
Enfin et en cinquième lieu, g. ZA. critique le fait que sa garde à vue soit intervenue sur instruction écrite du Parquet, au mépris des dispositions de l'article 60-1 qui prévoient le placement en garde en vue par un officier de police judiciaire.
Or, il ressort de l'article 34 du Code de procédure pénale que le Procureur général a la direction de la police judiciaire et que les officiers de police judiciaire sont les auxiliaires de celui-ci, qui est dès lors légalement habilité à leur donner des instructions, notamment quant au placement et au maintien en garde à vue d'une personne contre laquelle existent des raisons sérieuses de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'emprisonnement.
D'ailleurs c'est précisément sur instruction du Procureur général que la garde à vue de g. ZA. a été levée à l'issue de son audition, après remise aux enquêteurs de l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 19 mars 2013, démontrant l'existence du contentieux civil concernant les mêmes faits, l'opposant à Monsieur HA. et dans lequel ce dernier a succombé.
Aucune faute, a fortiori lourde, n'étant en définitive caractérisée dans le cadre du placement en garde à vue de g. ZA., ce dernier sera débouté de l'intégralité de ses prétentions.