Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15124
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15124 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance du 2 février 2016, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Menton (France) a ouvert une procédure de protection à l'égard de Mme M. AL., née en 1926 et domiciliée à Beausoleil. Il a placé l'intéressée sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et désigné M. l. BO. en qualité de mandataire spécial, notamment aux fins de faire fonctionner seul les comptes de dépôt bancaires ou postaux de la majeure protégée.
Par exploit d'huissier du 26 avril 2016, M. BO. a assigné le Procureur Général devant le tribunal de première instance de Monaco (n° 2016/000558). Il demandait que l'ordonnance française soit déclarée exécutoire en Principauté, avec toutes conséquences de droit et sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par conclusions du 17 mai 2016, le ministère public a relevé que les conditions de l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire étaient réunies. Au vu des pièces communiquées, il ne s'est pas opposé à l'exequatur.
Après plaidoiries à l'audience du 2 juin 2016, le tribunal a rendu sa décision le 14 juillet 2016, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si une décision française de mise sous protection judiciaire, en l'espèce une ordonnance de sauvegarde de justice assortie de la désignation d'un mandataire spécial, réunit les conditions fixées par la convention de 1949 pour être déclarée exécutoire à Monaco.
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si le juge de l'exequatur, dont le contrôle est encadré par l'article 18 de la convention, pouvait constater que chacune des conditions posées par ce texte était satisfaite.
Solution et dispositif
Le tribunal fait droit à la demande. Il commence par rappeler que l'instance est régie par la convention du 21 septembre 1949, dont l'article 18 subordonne l'exequatur à la vérification de cinq conditions :
- l'authenticité de l'expédition produite, selon la loi du pays d'origine ;
- la compétence de la juridiction ayant statué, selon la même loi ;
- la régularité de la citation des parties ;
- le caractère passé en force de chose jugée ;
- l'absence de contrariété de la décision à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis.
Le tribunal examine ensuite chaque condition et retient qu'elle est satisfaite :
- Authenticité : l'expédition certifiée conforme de l'ordonnance du 2 février 2016 « réunit les conditions nécessaires à son authenticité en France ».
- Notification : la décision a été régulièrement notifiée aux parties, comme l'atteste le certificat du greffier du 10 mars 2016.
- Compétence : la juridiction française était compétente ratione loci et ratione materiae pour prononcer une mesure de protection à l'égard d'une personne domiciliée à Beausoleil.
- Force jugée : le certificat de non-recours délivré le 10 mai 2016 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Menton établit que l'ordonnance est passée en force de chose jugée.
- Ordre public : l'ordonnance ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public monégasque, « comme l'a souligné le Procureur Général près la Cour d'Appel de Monaco ».
Le tribunal ordonne ensuite l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 202 du code de procédure civile, « en raison de l'urgence à voir