Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 décembre 2017, n° 16581
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 décembre 2017, n° 16581 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par décision du 9 septembre 2015, le Tribunal de première instance n° 95 de Madrid (Espagne) a désigné Mme s. i. H S en qualité de tutrice de sa sœur, Mme m. l. H S, personne placée sous protection. Le 25 septembre 2015, le greffier de ce tribunal a dressé un procès-verbal constatant l'acceptation de la charge par la tutrice et son serment de l'accomplir.
Souhaitant accomplir, pour le compte de sa protégée, des actes d'exécution auprès d'établissements bancaires de la Principauté, la tutrice a fait assigner le Procureur général près la Cour d'appel de Monaco, par exploit du 5 avril 2017, aux fins d'exequatur du jugement et du procès-verbal espagnols.
Le ministère public a d'abord conclu, le 6 juin 2017, sur le fondement des anciens articles 472 et suivants du Code civil, à la production de la loi espagnole relative à la condition de réciprocité. Entre-temps, la loi espagnole n° 29/2015 du 30 juillet 2015 sur la coopération internationale en matière civile a été communiquée, et la loi monégasque n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé est entrée en application. Par conclusions du 18 septembre 2017, le ministère public, se fondant sur les articles 13 et suivants de cette loi, a demandé la production d'une expédition authentique de la décision, pièce communiquée le 18 octobre 2017. Il s'en est rapporté à justice sur le fond.
Après plaidoiries à l'audience du 16 novembre 2017, le tribunal a rendu son jugement le 21 décembre 2017.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer le régime juridique applicable à une demande d'exequatur introduite avant l'entrée en vigueur de la loi n° 1.448, la décision ne contenant pas de disposition transitoire. Il lui fallait ensuite vérifier si les conditions de reconnaissance et de déclaration de force exécutoire posées par la loi nouvelle étaient réunies, s'agissant d'un jugement étranger de nature gracieuse désignant un tuteur.
Solution et dispositif
Sur le droit applicable. Le tribunal retient que « à défaut de dispositions transitoires, la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé est d'application immédiate, y compris aux instances introduites avant son entrée en vigueur ». La loi nouvelle s'applique donc à la procédure en cours, et la condition de réciprocité, présente dans l'ancien régime, n'est pas examinée dans les motifs.
Sur les conditions de forme. Le tribunal rappelle les exigences de l'article 18, selon lesquelles le demandeur doit produire une expédition authentique du jugement, l'original de l'exploit de signification ou un acte en tenant lieu, et un certificat de non-opposition, de non-appel et de caractère exécutoire. Il constate que la requérante verse une expédition authentique du jugement et du procès-verbal, accompagnées d'une traduction en langue française par traducteur-interprète assermenté et revêtues de l'apostille. Il relève que le dispositif du jugement espagnol mentionne que « les parties ayant renoncé à tout appel, la décision est définitive », ce qui rend, selon lui, inutile la production d'un certificat de non-appel. Il en déduit que l'ensemble des parties a eu connaissance de la décision, dès lors qu'elles étaient présentes lors de son prononcé.
Sur les conditions de fond. Le tribunal procède à un examen successif des motifs de refus de l'article 15 :
- la compétence de la juridiction espagnole « n'a pas été discutée par les parties » (article 15, 1° ; le renvoi à l'article 17 n'est pas autrement développé) ;
- les droits de la défense sont respectés : il s'agissait d'une procédure gracieuse et non contentieuse, et toutes les parties, y compris la majeure protégée, ont été entendues et ont consenti à la désignation (article 15, 2°) ;
- « aucune disposition du jugement espagnol n'est contraire à l'ordre public monégasque » (article 15, 3°) ;
- « aucune contrariété de décision ni aucune litispendance n'est alléguée et encore moins établie » (article 15, 4° et 5°).
Dispositif. Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort