Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Téhrèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 18 avril 2017, enregistré (n° 2017/000467) ;
Vu les conclusions du ministère public en date des 6 juin 2017, 21 novembre 2017 et 8 février 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de Maître H, en date des 19 octobre 2017 et 25 janvier 2018 ;
À l'audience publique du 15 février 2018, Maître Régis BERGONZI a déposé son dossier, nul n'ayant comparu pour la SAM J, la SA D et la SA P et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 avril 2018 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon ordonnance rendue le 5 juillet 2016, le Juge Tutélaire près le Tribunal K (Italie) a désigné Maître H, avocat, en qualité d'administrateur de soutien de g. RA., estimant celle-ci dans l'incapacité d'accomplir des actes de gestion extraordinaire et devant être substituée pour une série d'actes précis ;
Suivant procès-verbal dressé le 12 juillet 2016 par le greffier du Tribunal K, Maître H a accepté cette charge d'administrateur de soutien et prêté serment de la mener à bien ;
g. RA. disposant de plusieurs comptes bancaires et avoirs dans les établissements monégasques suivants :
un compte courant ouvert dans les livres de la J,
un compte courant ouvert dans les livres de la société P,
un coffre-fort à la société D,
dont les avoirs lui permettrait aisément de subvenir à ses besoins, Maître H a sollicité le 14 février 2017 auprès du Juge tutélaire de Rome l'autorisation de procéder à la clôture desdits comptes ;
Suivant décision en date du 16 février 2017, Maître H a été autorisé, en sa qualité d'administrateur de soutien, par le Juge Tutélaire à « procéder à la clôture des comptes courants étrangers indiqués dans la requête (J et P), au transfert et/ou à la clôture des comptes de titres et/ou fonds reliés à ces derniers par le versement des sommes y relatives sur le compte courant de l'administration et à la résiliation du contrat de location de coffre-fort conclu avec la société D, ainsi qu'au transfert du contenu, après inventaire, du coffre-fort ouvert au siège de la société « V » de Vicenza sis X6 » ;
Par exploit d'huissier en date du 18 avril 2017, Maître H, agissant en sa qualité d'administrateur de soutien, a fait assigner par devant ce Tribunal la société anonyme monégasque J, la société anonyme à Conseil d'Administration D, la société anonyme P ainsi que le Procureur Général de la Principauté de Monaco afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclarer exécutoire en Principauté de Monaco les deux ordonnances susvisées, se fondant sur les dispositions des articles 473 et suivants du Code de procédure civile ;
Subsidiairement, il sollicite la réouverture des débats pour lui permettre de produire d'autres documents qui lui seraient éventuellement réclamés dans la présente procédure ;
Par conclusions en date du 7 juin 2017, le Procureur Général a conclu au principal à l'organisation d'une mesure d'instruction relative au respect des conditions de l'article 473 du Code précité et, subsidiairement, au débouté du requérant de sa demande d'exequatur, pour les motifs suivants :
la condition de production de l'original de l'exploit de signification des ordonnances n'est pas remplie ;
l'identité des parties, des représentants éventuels, et des motifs des décisions ne sont pas connus ;
la compétence territoriale du juge tutélaire italien n'est pas certaine, le domicile de la personne à protéger n'étant pas renseigné ;
le caractère contradictoire de la procédure n'est pas démontré, rien ne permettant d'établir que g. RA. a été à même de se défendre ;
le caractère définitif de la décision n'est pas établi, alors même que la validité de sa notification n'est pas démontrée ;
Dans des conclusions responsives et récapitulatives déposées le 19 octobre 2017, Maître H maintient l'ensemble de ses demandes initiales s'appuyant sur les dispositions de la loi nouvelle n° 1.448 du 28 juin 2017 d'application immédiate ;
Il réplique principalement :
que les deux décisions, dont l'exequatur est sollicité, ont été rendues par une juridiction compétente, à savoir le Juge Tutélaire du Tribunal K ;
que les droits de la défense ont été respectés et les parties régulièrement citées ;
qu'il s'agit d'une requête gracieuse de l'administrateur de soutien formalisée auprès du Juge Tutélaire de Rome pour procéder à la clôture des comptes bancaires ouverts en Principauté de Monaco ainsi qu'au transfert des fonds se trouvant sur lesdits comptes ;
que la reconnaissance de ces décisions n'est pas contraire à l'ordre public monégasque, ni à une décision rendue entre les parties en Principauté ;
qu'aucune instance n'est actuellement pendante devant les juridictions monégasques ;
que ces décisions italiennes n'ont fait l'objet d'aucun recours ;
qu'aucun traité international ne s'oppose à l'exequatur.
Par de nouvelles écritures en date du 21 novembre 2017, le Procureur Général conclut, d'une part, à ce que soit déclarée exécutoire l'ordonnance rendue le 5 juillet 2016 par le Juge Tutélaire près le Tribunal K et, d'autre part, au rejet de la demande formulée par Maître H, concernant l'ordonnance du 16 février 2017, faute de signification aux parties privant Monsieur a. SA. RA. de la possibilité d'exercer un recours ;
Maître H rétorque le 25 janvier 2018 que :
les conditions exigées par les articles 13, 14, 15, 17 et 18 de la loi n° 1448 du 28 juin 2017 sont remplies,
toutes les pièces sollicitées par le Procureur Général, à savoir l'attestation de non recours établie le 19 décembre 2017 (pièces n°27 et sa traduction n°27 bis), l'acte de signification de l'ordonnance du 16 février 2017 en date du 4 décembre 2017 (pièce n° 28) y compris un procès-verbal relatif à l'invalidité totale de g. RA. établi le 17 juillet 2017 (pièce n°29) sont produites aux débats,
Par conclusions déposées le 8 février 2018, le Ministère public maintient ses dernières prétentions faisant valoir que l'acte de signification de l'ordonnance du 16 février 2017 ne peut être retenu, sauf production de la traduction de la pièce n° 28 du demandeur au 15 février 2018 ;
La société anonyme monégasque J, la société anonyme D, la société anonyme P, bien que régulièrement assignés à leur maison sociale conforment aux dispositions de l'article 153-4 du Code de procédure civile, n'ont pas comparu, ni personne pour elles ;
En cours de délibéré, le demandeur a versé aux débats la traduction de la pièce n° 28 par un traducteur assermenté.
SUR CE,
Il convient de rappeler qu'en l'espèce, l'assignation d'origine revêt la forme d'une demande d'exequatur à Monaco de décisions de justice italiennes initialement formulée sur le fondement des dispositions des anciens articles 473 et 474 du Code de procédure civile en l'absence de convention d'aide mutuelle judiciaire entre l'Italie et la Principauté de Monaco ;
Or, il convient de se référer désormais aux dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, d'application immédiate faute de dispositions transitoires, qui fixent de nouvelles règles en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements dans ses articles 13 à 20 ;
Aux termes de l'article 13 de cette nouvelle loi, « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et passés en force de chose jugée sont reconnus de plein droit dans la Principauté s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'article 15.
Toute partie intéressée peut agir devant les tribunaux de la Principauté en reconnaissance ou en non reconnaissance d'un jugement rendu par un Tribunal étranger » ;
L'article 14 de cette même loi énonce : « Lorsqu'ils sont exécutoires dans l'État dans lequel ils sont intervenus, les jugements rendus par les tribunaux étrangers, passés en force de chose jugée, ainsi que les actes reçus par les officiers publics étrangers, ne sont susceptibles d'exécution dans la Principauté qu'après avoir été déclarés exécutoires par le Tribunal de première instance, sauf stipulations contraires des traités » ;
Selon l'article 15 de la loi, « Un jugement rendu par un Tribunal étranger n'est ni reconnu ni déclaré exécutoire dans la Principauté si :
1° il a été rendu par une juridiction incompétente au sens de l'article 17 ;
2° les droits de la défense n'ont pas été respectés, notamment lorsque les parties n'ont pas été régulièrement citées et mises à même de se défendre ;
3° la reconnaissance ou l'exécution est manifestement contraire à l'ordre public monégasque ;
4° il est contraire à une décision rendue entre les mêmes parties dans la Principauté ou avec une décision antérieurement rendue dans un autre État et reconnue dans la Principauté ;
5° un litige est pendant devant un Tribunal de la Principauté, saisi en premier lieu, entre les mêmes parties portant sur le même objet » ;
L'article 17 dispose par ailleurs que « le Tribunal étranger ayant rendu un jugement est considéré comme incompétent lorsque les tribunaux de la principauté avaient une compétence exclusive pour connaître de la demande, ou si le litige ne présentait pas un lien suffisant avec l'État dont relève cette juridiction, notamment lorsque sa compétence n'était fondée que sur la présence temporaire du défendeur dans l'État dont relève cette juridiction ou de biens lui appartenant sans lien avec le litige, ou encore sur l'exercice par le défendeur dans ce même État d'une activité commerciale ou professionnelle sans lien avec le litige.
Ces dispositions ne reçoivent pas application au cas où la compétence du Tribunal étranger a été acceptée par la partie s'opposant à la reconnaissance ou à l'exécution du jugement rendu par ce Tribunal » ;
En l'espèce, les ordonnances du Juge Tutélaire du Tribunal K des 5 juillet 2016 et 16 février 2017 ont été rendues par une juridiction compétente, puisque bien que résidente monégasque, g. RA. est domiciliée à Rome, X7, ainsi qu'en atteste le « certificat de résidence » délivré le 22 novembre 2016 par l'officier d'état civil de ladite commune;
Concernant les réserves initiales du Procureur Général liées au respect des droits de la défense, il est fait état dans la pièce n° 15, non traduite, de la constitution de Me Angelo GUANCALE aux intérêts de Mesdames g. RA. et p. SA. RA. dans la procédure les opposant à Monsieur a. SA. RA.. g. RA. a donc bénéficié d'un procès équitable et les droits de la défense ont été respectés ;
Les deux décisions rendues ne sont pas contraires à l'ordre public monégasque, ni à une autre décision rendue par les juridictions monégasques ou antérieurement dans un autre État et reconnue dans la Principauté ;
Enfin, aucune litispendance n'est alléguée ou relevée ;
Selon l'article 18 de la loi sus visée, « le demandeur à fin d'exécution ou de reconnaissance doit produire :
une expédition authentique du jugement ;
l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans l'État où le jugement aura été rendu ;
un certificat délivré, soit par la juridiction étrangère dont émane le jugement, soit par le greffier de cette juridiction, constatant que cette décision n'est ni frappée, ni susceptible d'être frappée d'opposition ou d'appel, et qu'elle est exécutoire sur le territoire de l'État où elle est intervenue. ».
Cet article précise que « ces pièces devront être légalisées par un agent diplomatique ou consulaire de la Principauté accrédité auprès de l'État étranger, ou, à défaut, par les autorités compétentes de cet État.
Elles devront en outre, quand elles ne sont pas rédigées en français, être accompagnées de leur traduction en langue française, faite par un traducteur assermenté ou officiel et dûment légalisée. ».
S'agissant du respect de ces trois conditions de forme, il est versé aux débats :
des copies des deux ordonnances susvisées assorties d'une déclaration de conformité à l'original par le directeur administratif du Tribunal K et revêtues de l'apostille : ces copies doivent être considérées comme suffisantes, au regard de l'attestation du directeur administratif du Tribunal ordinaire de Rome du 11 novembre 2017 certifiant l'impossibilité de produire une expédition authentique,
les certificats de non recours des deux ordonnances, délivrés par le Greffe du Tribunal ordinaire de Rome les 8 novembre 2016 et 19 décembre 2017, revêtus de l'apostille, et leur traduction,
l'attestation du directeur administratif du Tribunal ordinaire de Rome du 11 novembre 2017 indiquant que l'ordonnance du 5 juillet 2016 a bien été notifiée aux parties intéressées au moyen d'un courriel certifié, selon une procédure validée,
l'original de « l'acte de signification de l'ordonnance du 16 février 2017 », accompagné des avis de réception postaux au domicile romain de chaque partie traduit portant la mention « retrait au bureau du pli non remis date 16 mai 2012 suivi d'une signature », à l'exception de p. SA. RA. qui n'a pu être touchée, son adresse étant inconnue, et pour laquelle une signification à mairie a dû être effectuée conformément aux dispositions de l'article 143 du Code de procédure civile italien ;
L'intégralité des conditions requises étant ainsi remplies, il convient de faire droit à la demande et de déclarer exécutoire en Principauté de Monaco les ordonnances rendues en matière gracieuse le 5 juillet 2016 et le 16 février 2017 par le Juge Tutélaire de la Première chambre du Tribunal K ;
Les conditions de l'article 202 alinéa 1er du Code de procédure civile n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
Les dépens seront laissés à la charge de la partie requérante.