Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 16 juillet 2015, enregistré (n° 2016/000106) ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de t. a. BA., en date des 24 mars 2016, 11 janvier 2017, 19 septembre 2017, 10 janvier 2018 et 7 mars 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de p. SA., en date des 5 octobre 2016, 5 avril 2017, 8 novembre 2017 et 7 février 2018 ;
À l'audience publique du 15 mars 2018, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 28 juin 2018 et anticipé au 7 juin 2018, les parties en ayant été avisées ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
p. SA. et t. BA., tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 6 novembre 1987 devant l'officier d'état civil de Genève (Suisse), sans contrat préalable ;
De leur union, sont issus deux enfants actuellement majeurs ;
Dans la procédure en divorce initiée par l'épouse, le juge conciliateur a rendu, le 30 novembre 2006, une ordonnance aux termes de laquelle il a notamment :
autorisé t. BA. à assigner son époux en divorce ;
confié la garde de l'enfant mineur, s., à la mère ;
accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique ;
donné acte à t. BA. de ce qu'elle ne sollicitait pas de part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant pour s., mais qu'elle se réservait le droit de la réclamer ultérieurement ;
donné acte à l'épouse de ce qu'elle ne sollicitait pas de pension alimentaire pour elle-même mais qu'elle se réservait le droit de la réclamer ultérieurement ;
donné acte aux parties de leur accord sur le maintien de l'époux au domicile conjugal, X3 à Monaco, pendant la durée de la procédure ;
Par acte d'huissier en date du 28 décembre 2006, t. BA. a assigné son mari en divorce ;
Par jugement en date du 5 juillet 2007, le Tribunal de Première Instance, statuant sur mesures provisoires, a:
constaté que l'autorité parentale sur s. était exercée conjointement par ses parents ;
avant-dire-droit sur la garde, ordonnée une enquête sociale ;
dit qu'à titre provisoire, l'enfant résiderait habituellement au domicile de la mère et chez son père, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ;
condamné p. SA. à payer à t. BA. une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 2.000 euros et une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant mensuel de 1.500 euros ;
Suivant arrêt en date du 1er juillet 2008, la Cour d'Appel a réformé le jugement du 5 juillet 2007 sur le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et de la pension alimentaire, et statuant à nouveau de ces chefs, a condamné p. SA. à payer à son épouse :
la somme de 2.500 euros à compter du 12 février 2007 au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
la somme de 2.500 euros à compter du 12 février 2007 à titre de pension alimentaire ;
Par jugement en date du 19 octobre 2010 (sur opposition à un jugement rendu par défaut le 13 avril 2010), l'époux a été déclaré coupable du délit d'abandon de famille (depuis novembre 2009 pour la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et pour la pension alimentaire), condamné à une peine de 5.000 euros d'amende et à payer une somme de 1.500 euros à son épouse à titre de dommages et intérêts ;
Par jugement en date du 24 février 2011 (rectifié le 31 mars 2011), le divorce des époux p. SA. - t. BA. a été prononcé à leurs torts partagés et Maître h. R., notaire, a été désigné pour procéder à la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre eux ;
Les 7 et 8 août 2013, Maître h. R. a établi un procès-verbal de difficultés, relevant que :
p. SA. avait établi une liste des biens dépendant des intérêts communs des époux (dont copie certifiée conforme jointe au procès-verbal), et fait une proposition de liquidation de leurs intérêts communs (dont copie certifiée conforme jointe au procès-verbal),
t. BA. n'avait pas accepté la proposition ;
Par acte d'huissier en date du 16 juillet 2015, p. SA. a assigné t. BA. aux fins de liquidation de leur régime matrimonial ;
Dans le dernier état de ses écritures, p. SA. demande :
À titre principal :
s'agissant des avoirs bancaires, la fixation de sa créance envers son ex-femme à la somme de 591.251,24 euros à compter du 30 juin 2015, avec intérêts ;
s'agissant de l'appartement X3 à Monaco :
le rapport par t. BA. de la totalité du montant net de vente dudit appartement,
l'attribution à son profit de la totalité de cette somme ;
s'agissant de la Villa de La Turbie :
le partage par moitié du prix de cession et la prise en charge par chacune des parties de la moitié de tous les frais relatifs à ladite cession,
l'augmentation de la part nette lui revenant de la somme de 200.000 euros, déduite de la part de t. BA. ;
s'agissant de l'appartement X4 à Lucca (Italie) :
le partage par moitié du prix de cession et la prise en charge par chacune des parties de la moitié de tous les frais relatifs à ladite cession,
l'augmentation de la part nette lui revenant de la somme de 76.728,29 euros, déduite de la part de t. BA. ;
s'agissant de l'appartement de Tallinn (Estonie) : la fixation de sa créance envers t. BA. à la somme de 264.051,92 euros ;
s'agissant des effets mobiliers : la fixation de sa créance envers la défenderesse à la somme de 138.123,23 euros ;
s'agissant de ses effets personnels : la condamnation de t. BA. à lui restituer ;
À titre subsidiaire, la désignation d'un expert-comptable aux frais avancés par moitié par chacune des parties;
En défense, dans ses conclusions récapitulatives en date du 7 mars 2018, t. BA. sollicite :
à titre principal, la condamnation de p. SA. à lui régler la somme de 2,1 million d'euros, conformément à l'offre faite par ce dernier ;
à titre subsidiaire, la condamnation de p. SA. à lui régler la somme de 1.701.780 euros,
à titre encore plus subsidiaire :
La condamnation de p. SA. à produire sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
l'acte d'achat et de vente des deux appartements situés à Tallinn cédés en mai 2015 par le demandeur,
l'acte d'achat de l'immeuble Villa W situé à Tallinn et l'estimation de sa valeur actuelle,
ses relevés de comptes bancaires, de leur ouverture jusqu'à ce jour (compte de la société A ouvert à la Turbie, compte de la société B, compte ouvert en Estonie à Tallinn, compte de la société C à Zurich, compte de la société D à Gênes, compte de la société E, compte de la société F) ;
la valeur de ses participations acquises durant le mariage auprès de la SAM G, de la SA H, de la société I, de la société J, de la société K, de la société L et de la société M,
la justification du produit de la vente des meubles garnissant l'appartement situé à Lucca en Italie,
la justification de l'origine des fonds lui ayant permis de régler sa dette envers la SAM G d'un montant en principal de 729.257 euros,
la reconnaissance de dette de Monsieur WE. à l'égard de p. SA. d'un montant de 60.000 euros ;
que sa créance totale à l'encontre de p. SA. soit fixée à la somme de 1.503.649,50 euros, comprenant :
la somme de 889.450,50 euros, au titre des actifs communs dont p. SA. a disposé en fraude à ses droits,
la somme de 459.199 euros au titre des charges du mariage pour la période de novembre 2006 à décembre 2010,
la somme de 77.000 euros au titre des indemnités d'occupation dues par p. SA. pour la période de novembre 2006 à juillet 2010,
la somme de 68.000 euros au titre des arriérés de pension alimentaire non réglés par le demandeur, avec intérêts,
la somme de 10.000 euros au titre des condamnations non exécutées par p. SA. ;
que la créance totale de p. SA. à son encontre soit fixée à la somme de 452.864,79 euros, comprenant :
la moitié de la partie du prix de vente de l'appartement de la SCI N qui a servi au financement de l'appartement de Beausoleil, soit la somme de 398.220 euros,
la moitié des loyers nets encaissés par elle au titre de la location de la villa de La Turbie, soit la somme de 54.644,79 euros ;
la condamnation de p. SA. à lui régler la somme de 1.050.784,71 euros, résultant de la compensation entre les deux créances ;
à titre infiniment subsidiaire, si une mesure d'expertise est ordonnée, la mise à la charge du demandeur des frais d'expertise ;
Les parties développent l'argumentation suivante au soutien de leurs prétentions :
Sur les biens immobiliers :
p. SA. expose qu'au jour du prononcé du divorce, le patrimoine immobilier commun des époux était composé de :
une villa située à La Turbie (France),
un appartement situé à Lucca (Italie),
deux appartements situés à Tallinn (Estonie) ;
S'agissant de la villa située à La Turbie (France), il explique que :
il a acquis un terrain en 1993 sur lequel il a fait construire une villa ;
pour le financement de cette opération, il a souscrit un emprunt d'un montant à l'époque de 375.000 francs suisses;
il a toujours réglé les échéances de l'emprunt d'un montant a. uel de 20.000 euros ;
il a résidé temporairement dans cet immeuble après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, le 30 novembre 2006, puis est retourné vivre à Monaco ;
il a réglé les charges et les échéances du crédit afférentes à la villa jusqu'en juillet 2010, date à laquelle il a découvert que t. BA. louait le bien moyennant un loyer d'un montant mensuel de 2.500 euros ;
cette dernière s'est abstenue de régler les échéances postérieures du crédit immobilier ;
elle ne lui a pas reversé la moitié des loyers perçus pendant 51 mois, soit la somme de 63.750 euros ;
il a réglé pour la période de 2007 à avril 2010 : 60.150 euros au titre du remboursement du crédit immobilier, 8.831,62 euros au titre des frais divers; il entend récupérer la moitié de ces deux sommes, outre 32.576,26 euros au titre des intérêts dont il s'est acquitté ;
le capital restant dû à la banque prêteuse s'élève à la somme de 59.502,87 euros dont t. BA. devra supporter la moitié ;
Ainsi, il estime que t. BA. lui doit la somme de 130.817,07 euros, outre la somme de 200.000 euros au titre des loyers qu'elle a perçus sans en rendre compte pendant plusieurs années, ayant commis de la sorte un recel de communauté ;
Le demandeur s'oppose à la demande d'indemnité d'occupation réclamée par t. BA. pour ce bien immobilier considérant qu'elle ne justifie pas du montant des loyers qu'elle a perçus pour le compte de l'indivision, et ce, au mépris des règles françaises de l'indivision : la défenderesse ayant loué le bien sans son accord ;
S'agissant de l'appartement situé à Lucca (Italie), p. SA. fait valoir que :
le bien a été acquis le 4 mai 2005 pour la somme de 350.000 euros réglée comptant par ses soins ;
il a payé seul les divers frais afférents à compter de 2007 : soit 67.000 au titre du remboursement du crédit, soit 5.210,39 euros au titre des charges de copropriété, soit 6.200 euros au titre des frais de garde-meuble, soit 21.046,20 euros au titre de l'avance des intérêts sur le capital ;
Il en déduit que t. BA. lui doit la somme de 49.728,295 euros ;
Il ajoute que cette dernière a perçu 36 mois de loyer sur ce bien immobilier, à compter de l'année 2007, pour un montant total de 54.000 euros, dont la moitié ne lui pas été reversée ;
S'agissant des deux appartements situés à Tallinn (Estonie), p. SA. soutient que :
il a acquis ces biens en décembre 2005 pour un montant de 6.700.000 couronnes estoniennes (soit 427.481,30 euros), moyennant la souscription d'un crédit d'un montant de 325.608 euros et un apport personnel d'un montant de 100.000 euros ;
il a réglé, durant la période du 29 décembre 2005 au 24 avril 2014, 81.250,01 euros au titre du remboursement du crédit immobilier, 112.228,80 euros au titre des intérêts, 37.593,31 euros au titres des charges ;
les époux sont redevables à l'égard de la banque prêteuse de la somme de 261.061,44 euros au titre du crédit immobilier, soit 130.530,72 euros chacun ;
les biens immobiliers ont été vendus en mai 2015 et le prix de vente sera rapporté ;
Il entend réclamer à son ex-épouse la somme de 133.521,20 euros, résultant de la moitié des fonds dont il s'est acquitté depuis le 29 décembre 2005 (à l'exclusion de l'apport en capital), augmenté des intérêts au taux annuel de 4% pendant 7 ans (soit 17.985,14 euros) ;
Le demandeur précise en outre qu'il ne détient pas les actes d'achat et de vente de ces deux biens immobiliers, son ex-épouse les ayant conservés.
t. BA. avance les arguments suivants:
S'agissant de la villa située à La Turbie (France) :
elle a pris en charge la gestion de cet immeuble dans le souci de préserver l'actif commun et de faire face aux charges générées par ce bien, contrairement à p. SA. qui l'a mis en péril à plusieurs reprises, en ne réglant pas les impôts afférents, en s'alliant aux locataires défaillants ou en demandant au locataire de ne pas payer le loyer ;
son ex-mari ne peut lui reprocher de ne pas avoir respecté les règles de l'indivision de droit français, dans la mesure où il a voulu que ce soit elle qui assume la gestion de ce bien immobilier ;
de même, il ne peut lui reprocher un recel de communauté, dans la mesure où elle a toujours offert de justifier des loyers encaissés et des charges réglées lors de la liquidation du régime matrimonial ;
p. SA. a occupé gratuitement la villa de novembre 2006 à juillet 2010, sans régler les charges afférentes, et ce, bien qu'elle ait attiré son attention sur ce point ;
elle a mis en location l'immeuble à compter de juillet 2010 et fait face aux difficultés en découlant (notamment deux procédures judiciaires contre des locataires défaillants) ;
au titre des loyers, elle a encaissé la somme totale de 214.337, 58 euros dont elle justifie par la production des baux ;
au titre des charges (impôts locaux, assurance, consommables, frais d'administration, frais de procédures, frais d'entretien et crédit immobilier), elle a réglé les somme totale de 105.048,70 euros ;
au titre de son occupation durant 44 mois, p. SA. est redevable à la communauté de la somme de 154.000 euros, en fixant l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 3.500 euros ;
le demandeur ne peut se prétendre créancier de la somme de 60.150 euros au titre du règlement par ses soins des échéances du crédit immobilier, dans la mesure où il n'en justifie pas et en tout état de cause, ces règlements sont intervenus au titre de sa contribution aux charges du mariage, puisque la concernant, elle était dépourvue de revenu ;
finalement, cet immeuble d'une valeur de 850.000 euros est le seul actif commun qui subsiste entre les parties mais la quote-part de p. SA. est grevée d'une hypothèque destinée à garantir sa dette personnelle envers la SAM G ;
S'agissant de l'appartement situé à Lucca (Italie) :
p. SA. a acquis seul l'immeuble le 4 mai 2002 au prix de 70.000 euros ;
en garantie du crédit immobilier qu'il a contracté en son nom exclusif pour financer les immeubles situés à Tallinn, il a consenti une hypothèque sur le bien immobilier situé à Lucca ;
p. SA. ne réglant pas les charges et le crédit afférent à cet immeuble, elle a souhaité le mettre en vente en 2009 ;
contestant ses droits sur l'immeuble, p. SA. a initié une procédure à son encontre devant les juridictions italiennes qui se sont déclarées incompétentes ; celui-ci s'est néanmoins pourvu en cassation le 25 août 2017 ;
en l'état de ce contentieux, l'immeuble n'ayant pu être vendu, elle l'a donné à bail et la banque ayant consenti le crédit immobilier a procédé à la saisie des loyers ;
S'agissant des deux appartements situés à Tallinn (Estonie) :
en 2005, p. SA. a acquis à son insu deux appartements réunis en seul, pour le prix de 433.960 euros, déclarant lors l'achat qu'il était célibataire ;
le 15 décembre 2006, il a écrit que le bien de Tallin valait 750.000 euros ;
en 2015, il affirme avoir vendu ces biens mais n'a pas justifié du prix de cession ;
il ne justifie pas non plus de la dette de 133.521,20 euros qu'il lui impute ;
de même, il ne verse aucune pièce à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait obtenu 50% de son investissement (d'un montant de 250.000 euros), qu'il aurait reversé à la société O pour mettre fin à la procédure de saisie immobilière engagée sur l'immeuble de la Turbie ;
S'agissant de la villa W située à Tallinn (Estonie) :
p. SA. a acquis seul ce bien durant le mariage mais n'en fait pas état ;
elle se réfère à un courrier de sa part du 15 décembre 2006 faisant état d'un investissement de 530.000 euros avec un tiers, devant lui rapporter 50%, soit une valeur totale pour la communauté de 397.500 euros ;
S'agissant du terrain à Mieussy en Haute Savoie (France) :
p. SA. a acquis cette parcelle de terrain à bâtir le 30 juin 1989 au prix de 10.000 francs ;
selon le courrier du demandeur du 15 décembre 2006, sa valeur est de l'ordre de 30.000 euros;
Sur les biens mobiliers :
Sur les parts de la SCI N :
p. SA. expose que :
par l'intermédiaire d'une SCI monégasque dénommée N, dont les époux étaient associés-gérants à parts égales, ils ont acquis un appartement X3 à Monaco ;
cet appartement a constitué le domicile conjugal ;
le juge conciliateur a attribué la jouissance du domicile conjugal à t. BA. ;
cette dernière a usé de ses pouvoirs de gérante pour céder, sans son accord, le bien immobilier le 1er mars 2007 pour la somme de 1,907 millions d'euros ;
t. BA. a encaissé le prix net vendeur de 1.329.011,78 euros (et non de 1.126.011,78 euros), le notaire lui ayant adressé deux chèques à son nom et non à celui de la société ;
avec ces fonds, elle a financé son train de vie et acquis un autre bien immobilier au nom d'une autre SCI (P), dont elle ne justifie pas ;
Considérant que t. BA. a commis un recel de communauté à son préjudice, en agissant de la sorte, p. SA. se dit créancier de la totalité de la valeur des parts sociales de la SCI N ;
Il soutient que même si l'article 1322 du Code civil a été abrogé, les textes relatifs à l'abus de confiance et au recel d'abus de confiance sont toujours en vigueur et que la valeur des parts sociales doit être prise en compte à l'actif de la communauté ;
Enfin, il estime que t. BA. ne s'est pas comportée en bonne gérante de la SCI N puisque celle-ci n'a plus d'actif (immobilier et mobilier) et que l'usage des fonds de la société pour les dépenses ménagères de sa gérante procède d'une confusion des patrimoines;
t. BA. fait valoir que :
elle s'est trouvée seule gérante de la SCI N à compter du 30 mai 2005, p. SA. ayant démissionné de ses fonctions de gérant ;
si le juge conciliateur lui a attribué la jouissance de l'immeuble appartenant à la société (domicile conjugal des époux), en qualité de gérante, elle a été contrainte de le céder, puisque dépourvue de revenu, elle n'a pu faire face aux charges générées par le bien (5.845 euros par mois), ni aux charges du ménage (de l'ordre de 20.000 euros par mois), p. SA. ayant cessé d'alimenter le compte joint, puis dénoncé la convention de compte joint et ne s'étant pas acquitté de la pension alimentaire mise à sa charge ;
elle a donc vendu l'immeuble de la SCI N pour obtenir des liquidités afin de survivre;
p. SA. ne peut affirmer que la vente s'est faite à son insu, alors qu'il avait renoncé à exercer ses fonctions de gérant depuis près de deux ans, qu'il a eu connaissance de la vente lorsqu'elle est intervenue et que le décompte établi par le notaire lui a été communiqué ;
ensuite en 2008, elle a acquis, avec une partie du produit de la vente, un appartement situé à Beausoleil (France), au nom d'une nouvelle SCI dénommée P et constituée avec leur fils, s., pour éviter que l'actif communautaire soit réduit à néant par les agissements de p. SA., celui-ci ayant montré à plusieurs reprises sa détermination à la spolier en portant atteinte à l'actif communautaire (vente par le demandeur d'immeubles communs, ventes de meubles communs de valeur, le tout en fraude à ses droits, saisie abusive des meubles meublant en garde-meuble, occupation d'un immeuble commun sans régler les charges afférentes, connivence avec les locataires défaillant d'un immeuble commun) ;
elle n'a jamais caché à p. SA. l'usage qu'elle a fait du produit de la vente et a toujours indiqué qu'elle en rendrait compte lors de la liquidation du régime matrimonial, le demandeur ayant d'ailleurs accepté la situation pendant 10 ans, puisqu'il n'a jamais demandé de comptes ni de justificatifs ;
t. BA. affirme justifier que :
le solde net de la vente s'est élevé à la somme de 1.176.011, 87 euros, suivant décompte final du notaire du 20 décembre 2017, dans la mesure où il a été déduit du prix de vente de 1.907.000 euros, la somme de 730.988,13 euros (représentant les frais d'agence, le reliquat du crédit, les frais d'acte, les droits d'enregistrement) ;
elle a employé, sur le produit de la vente, 796.440 euros pour financer l'acquisition d'un bien immobilier à Beausoleil, et 379.571,78 euros pour faire face aux charges du mariage de novembre 2006 à décembre 2010 qui se sont élevées pour cette période à la somme de 459.199,84 euros :
de novembre 2006 à février 2007 : 106.399,84 euros ;
de mars 2007 à février 2009 : 14.700 euros par mois, soit 352.800 euros ;
études de s. de 2006 à 2009 : 103.368 euros (équitation et frais scolaires) ;
Enfin, la défenderesse soutient que :
p. SA. n'étant pas propriétaire de l'immeuble vendu (puisqu'appartenant à la SCI N), il ne peut revendiquer de droits directs sur le produit de la vente ;
le texte afférent au recel de communauté ayant été abrogé, p. SA. n'est pas recevable à réclamer qu'elle soit sanctionnée par l'attribution à son profit de 100% de la valeur des parts sociales de la SCI N ;
Sur les chevaux
p. SA. explique que durant l'union, il a acquis :
Z1, en 2006, pour le prix de 30.000 euros,
Z2, en 2006, pour le prix de 25.000 euros,
Z3, en 2006, pour le prix de 22.000 euros,
Z4, en 2006, pour le prix de 5.000 euros ;
Il prétend que t. BA. lui est redevable pour ces biens meubles :
de la somme de 12.500 euros, pour avoir cédé les chevaux Z2 et Z3, en 2010, respectivement pour le prix de 10.000 euros et de 15.000 euros ;
de la somme de 28.500 euros au titre de la moitié de la perte de valeur de ces meubles ;
de 2.123, 23 euros au titre des intérêts afférents ;
t. BA. affirme qu'elle a été contrainte de céder trois chevaux en 2009 et 2010, ne pouvant faire face aux charges que ces biens généraient (frais de pensions, frais de vétérinaires, frais d'entretien¿) et que le prix total de cession s'est élevé à la somme de 19.100 euros ;
Elle fait grief à p. SA. de ne pas justifier du prix d'achat des chevaux et explique que les chevaux perdent nécessairement de la valeur sauf s'il s'agit de chevaux de course de haut niveau ;
Sur les meubles meublants et les œuvres d'art :
Afin de garnir les différents immeubles communs, p. SA. soutient avoir dépensé :
une somme de 500.000 euros pour le domicile conjugal ;
une somme de 150.000 euros pour l'appartement de Lucca en Italie ;
une somme de 220.000 euros pour la villa de la Turbie en France, (dont 120.000 euros pour une collection d'objets d'art africain, 85.000 euros pour des tapis et des tapisseries et 5.000 euros pour des objets d'époques napoléoniennes) ;
Il expose que :
s'agissant des meubles garnissant l'appartement ayant constitué le domicile conjugal, après sa vente, t. BA. les a entreposés en garde-meuble, mais n'ayant pas réglé le dépositaire, ce dernier a procédé à la saisie-vente des meubles pour la somme de 80.000 euros ;
s'agissant des meubles garnissant l'appartement de Lucca, il a revendu certains meubles le garnissant pour la somme de 30.000 euros ; il se dit dès lors redevable de la somme de 15.000 euros à l'égard de t. BA. ;
s'agissant des meubles garnissant la villa de La Turbie, ayant été dérobés et/ou vendus par la défenderesse, celle-ci lui est redevable de la somme de 110.000 euros ;
t. BA. fait valoir au préalable que p. SA. ne verse aucun justificatif des dépenses annoncées pour la garniture de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal ainsi que pour la villa de La Turbie ;
S'agissant des meubles ayant garni le domicile conjugal, elle rappelle qu'elle les avait entreposés très provisoirement en garde-meuble, mais que la durée de la procédure qu'elle a dû entreprendre pour faire annuler (avec succès) la saisie abusive desdits meubles par p. SA., a eu pour effet d'augmenter la dette de loyer à l'égard du dépositaire, lequel a exercé son droit de rétention et fait vendre les meubles pour recouvrer une partie de sa créance ;
S'agissant des meubles ayant garni l'appartement italien, t. BA. soutient que son ex-époux les a récupérés, et en a vendu certains par l'intermédiaire de la SARL R ;
Sur les avoirs bancaires et les autres parts sociales :
p. SA. explique que pendant l'union, il était titulaire de :
Trois comptes bancaires ouverts dans les livres de la société E à Genève, présentant un solde débiteur total de 568.246,82 euros au 31 décembre 2006 :
un compte n° 187887, dont le solde au 31 décembre 2006 était débiteur de 233.692,59 euros ;
un compte n° 187887 en francs suisses, dont le solde au 31 décembre 2006 était débiteur de 345.905,43 CHF ;
un compte n°187887 en dollars américains, dont le solde au 31 décembre 2006 était débiteur de 11.351,20 USD ;
Il précise que dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la SAM G, il avait obtenu que le débit contracté sur ces trois comptes soit couvert par ladite société à hauteur de 600.000 euros (correspondant à son engagement dans le capital social) ;
Trois comptes ouverts dans les livres de la société O présentant un solde débiteur total de 25.974,91 euros en décembre 2006 ;
compte Skyways n°XX, en euros, présentant un solde créditeur de 792,24 euros;
compte Skyways n°XX, en francs suisses, présentant un solde créditeur de 6.656,98 euros;
compte n°19510, en francs suisses, présentant un solde débiteur de 33.424,13 euros;
Un compte ouvert dans les livres de la société S, présentant un solde débiteur de 12.504,52 euros en décembre 2006 ;
Un compte courant dans la SAM G, présentant un solde débiteur de 196.673,43 euros en décembre 2006 ;
p. SA. ajoute que le passif bancaire a été intégralement constitué par les dépenses ménagères, qu'il produit des intérêts de 4,5% depuis le 1er décembre 2006 et qu'ainsi au 30 juin 2015, la dette s'élève à la somme de 1.182.503,08 euros ;
t. BA. répond que:
concernant le compte ouvert dans les livres de la société S, elle a droit à la somme de 6.252,26 euros ; mais elle reproche à p. SA. de ne pas produire de justificatif quant au solde dudit compte ;
concernant les comptes bancaires ouverts dans les livres de la société E à Genève et ceux ouverts dans les livres de la société O, là encore, le demandeur ne produit aucun justificatif du solde et des opérations (qui établirait que les débits ont été constitués par des dépenses ménagères) ;
son ex-mari avait ouvert à son insu et en son nom exclusif divers comptes bancaires à l'étranger et notamment en Suisse, dont elle ignore tout : le demandeur ayant refusé tout au long de la procédure de communiquer des informations sur ces dits comptes ;
La défenderesse affirme également que p. SA. avait reconnu dans son courrier du 15 décembre 2006 que les avoirs dans la SAM G étaient valorisés à 850.000 CHF (soit 541.401 euros au taux de 1,57) ; elle ajoute que son ex-époux a vendu ses actions détenues dans de cette société au mépris d'une ordonnance lui en ayant fait défense ;
Les autres actifs mobiliers :
p. SA. affirme que ses effets personnels situés dans le logement ayant constitué le domicile conjugal et dans la villa de La Turbie ne lui ont jamais été restitués ;
t. BA. évoque une reconnaissance de dette d'une dénommée WE. à l'égard de p. SA. d'un montant de 60.000 euros ; elle s'estime créancière de la moitié de la somme ;
Sur les comptes entre les parties et la prétendue offre de 2,1 millions d'euros :
p. SA. prétend que l'acceptation de t. BA. n'a aucun sens, les débats et les pièces ayant démontré que la consistance de la communauté n'est pas celle qu'il avait envisagée au moment où il a formulé son offre ;
Il rappelle que devant le notaire liquidateur, il avait formé des propositions concrètes et différentes s'appuyant sur des chiffres précis que t. BA. a refusées ;
Il conteste être redevable de la somme de 80.000 euros au titre des arriérés de pension alimentaire, expliquant que les juridictions monégasques ont été induites en erreur sur la situation de t. BA., qui, dès février 2008, ne résidait plus à Monaco mais à Beausoleil dans l'appartement de la SCI P ;
Enfin, il souligne que l'attestation de Madame PY., sur laquelle la défenderesse s'appuie pour le discréditer, fait l'objet d'une plainte ;
De même, il demande le rejet de la pièce adverse n°30, qui tendrait à prouver qu'il serait manipulateur, cette pièce ayant été obtenue par violation du secret médical ;
t. BA. affirme accepter la proposition de p. SA. de lui verser la somme de 2,1 millions d'euros pour solde de tout compte, soulignant qu'il a confirmé cette offre dans son assignation, précisant que lors de cette offre, le demandeur connaissait le montant du produit de la vente de l'immeuble de la SCI N et l'usage qu'elle en avait fait ;
La défenderesse ajoute que si cette offre ne correspond plus à la consistance actuelle de la communauté, comme le prétend le demandeur, il lui appartient de rapporter la preuve de la valeur de la communauté lorsqu'il a formulé son offre et sa valeur actuelle en y intégrant le montant des actifs qu'il a cédé à son insu ;
À titre subsidiaire, si le Tribunal devait retenir que l'offre de p. SA. n'incluait pas l'usage qu'elle avait fait du produit de la vente de l'immeuble de la SCI N (soit la somme de 796.440 euros), t. BA. considère que le demandeur devrait lui verser la somme de 1.701.780 euros (correspondant à l'offre adverse de 2,1 millions d'euros déduction faite de la somme de 398.220 euros revenant au demandeur sur le prix de vente de l'appartement de la SCI N ayant servi à acquérir l'appartement de la SCI P);
Enfin, si le Tribunal refusait de prendre en compte l'offre du demandeur de 2,1 millions d'euros, t. BA. chiffre sa créance à l'égard de p. SA. à la somme de 1.503.649,50 euros en tenant compte des éléments suivants :
889.450,50 euros au titre de la moitié des actifs vendus par le demandeur ;
459.199 euros au titre des charges du mariage qu'elle a acquittées de novembre 2006 à décembre 2010 avec une partie du prix de vente de l'immeuble de la SCI N et la pension alimentaire ;
77.000 euros au titre des indemnités d'occupation dues par p. SA. ;
68.000 euros correspondant aux arriérés de pension alimentaire jamais réglés puisqu'elle n'a pu recouvrer que 12.000 euros sur les 80.000 euros dus par p. SA. ; elle ajoute que l'appartement de Beausoleil dans lequel elle réside n'a été acquis que le 27 juin 2008 ;
10.000 euros correspondant aux condamnations jamais exécutées ;
Sur l'attestation de Madame PY., elle expose avoir versé cette pièce dès 2007, aux termes de laquelle il est établi que p. SA. a entendu « ne lui laisser que des miettes » dans le cadre de la liquidation, qu'à l'époque, le demandeur n'a jamais déposé plainte concernant cette attestation et qu'en dépit des règles de prescription, il dépose plainte désormais ;
t. BA. rappelle que cette attestation a été prise en compte par le Tribunal dans le jugement de divorce, alors qu'à l'époque déjà, p. SA. avait tenté de la faire écarter ;
Sur le certificat du docteur SC., elle fait état de la même démarche de la part de la partie adverse ;
Sur la demande subsidiaire de p. SA. de désignation d'un expert-comptable :
p. SA. soutient que si le Tribunal s'estimait insuffisamment informé, il devrait ordonner une expertise aux frais avancés par moitié par chacun des ex-époux, dans la mesure où t. BA. encaisse seule les loyers de la villa de la Turbie (au mépris des règles de l'indivision) et qu'elle a vidé les comptes de la SCI N ;
t. BA. réclame au contraire que les frais de l'expertise, si elle devait être ordonnée, soient à la charge exclusive de p. SA., prétendant qu'en refusant de produire les justificatifs nécessaires à l'établissement des comptes entre les parties et en dissimulant des actifs communs, il fait obstacle à la liquidation alors qu'il est en demande ;
Elle ajoute qu'une telle mesure d'investigation serait inutile, dans la mesure où d'une part, il n'y a plus rien à liquider entre les parties, sauf la villa de La Turbie, et d'autre part, le demandeur affirme ne pas disposer d'autres pièces ;
La défenderesse qualifie de dilatoire cette demande d'expertise formée par p. SA. au regard de son attitude procédurale, ce dernier ayant dilapidé l'actif commun, ayant fait obstacle à une liquidation amiable il y a plus de 10 ans et n'ayant pas exécuté les propositions qu'elle avait acceptées ;
Sur la demande très subsidiaire de t. BA. de communication forcée de pièces par p. SA. :
t. BA. demande la condamnation de p. SA. à produire sous astreinte de 500 euros par jour de retard diverses pièces dont :
l'acte d'achat et de vente des deux appartements situés à Tallinn cédés en mai 2015 par le demandeur : elle réfute détenir les actes d'achat de ces biens immobiliers, avançant que si tel avait été le cas, elle les aurait produits pour faire valoir ses droits ; elle rappelle que p. SA. ne conteste pas avoir vendu lesdits biens en 2015 mais qu'il ne verse aucun document afférent à cette vente ;
l'acte d'achat de l'immeuble Villa W situé à Tallinn et l'estimation de sa valeur actuelle : t. BA. souligne que malgré ses affirmations, p. SA. n'a jamais produit aucune pièce afférente au compte bancaire en Estonie, ni à la Villa W ;
des relevés de divers comptes bancaires, de leur ouverture jusqu'à ce jour :
Elle pointe que le demandeur ne justifie nullement avoir tenté d'obtenir à plusieurs reprises les relevés du compte ouvert à la société A à LA TURBIE, qu'il ne verse aucun justificatif concernant le compte de la société D à Gênes, le compte ouvert à la société B, et que p. SA. se borne à communiquer quelques relevés du 30 septembre 2003 au 31 mars 2006 sur le portefeuille à la société E, deux relevés estimatifs au 30 novembre 2006 du compte courant à la société F lesquels ne permettent pas de connaître les mouvements jusqu'au prononcé du divorce ;
la valeur de ses participations acquises durant le mariage : la défenderesse retient que p. SA., tout en ne contestant pas l'existence des différentes participations qu'elle a listées, ne communique aucune pièce à l'exception de celles de la SAM G, d'un relevé de compte courant pour la période du 1er avril 2001 au 2 janvier 2007 ; elle note que ces relevés ont le mérite de confirmer les prélèvements « Tallin » ;
la justification du produit de la vente des meubles garnissant l'appartement situé à Lucca en Italie : elle réfute être en possession de ces meubles qui ont fait l'objet d'une saisie-vente par le garde-meuble ;
la justification de l'origine des fonds lui ayant permis de régler sa dette envers la SAM G d'un montant en principal de 729.257 euros :
Là encore, t. BA. pointe que p. SA. ne verse aucun justificatif sur ses allégations ;
Pour s'opposer à cette demande, p. SA. fait valoir que :
sur les actes d'achat et de vente des appartements de Tallinn, il n'en dispose pas puisque c'est t. BA. qui les détient ;
sur le compte à la société A, il a demandé à plusieurs reprises à l'établissement bancaire les relevés ; ce compte a été ouvert après la séparation des époux ;
sur le compte en Estonie, il affirme produire le décompte de l'appartement Villa W et le dossier complet de l'opération ;
sur le compte ouvert à la société Q, il n'a jamais eu de compte opérationnel dans cet établissement ;
sur le compte de la société D de Gênes, il a obtenu un crédit de 350.000 euros, garanti par une hypothèque inscrite sur l'appartement de Lucca, dont le montant a été transféré sur le compte 187.887 ouvert à la société E à Genève, puis la somme de 250.000 euros a été transférée en faveur de la société Tallin Invest dont il était ayant-droit économique avec d'autres personnes ; cette dernière société a investi 1,8 millions d'euros dans l'achat d'un terrain constructible à Tallinn sur lequel un immeuble a été édifié (Villa W) ; à la suite de la crise financière de 2008, la moitié des lots de l'immeuble n'a pu être vendue ; l'opération s'est révélée moins fructueuse que prévue et la gestion de la société opaque et onéreuse ; il n'a pu au final que récupérer 50 % de son investissement initial ; il a versé ces fonds sur le compte de la société F, pour suspendre la procédure de saisie immobilière engagée sur la villa de La Turbie en décembre 2015 ;
sur la SAM G, il verse le Kbis de la société et les extraits des comptes courants des a.ées 2003 à 2006 ;
sur la société I, cette société off-shore n'a jamais ouvert de compte bancaire ;
sur les sociétés J, K - L et M, il n'a eu qu'un rôle d'administrateur ;
sur les meubles ayant garni l'appartement situé à Lucca (Italie), t. BA. ayant pris possession judiciaire de ces biens, il lui appartient de justifier de leur devenir ;
sur l'origine des fonds ayant permis la suspension de la procédure de saisie immobilière, il n'a pas réglé l'intégralité de la dette, ayant versé 250.000 euros, de sorte que la SAM G détient toujours une hypothèque de plus de 850.000 euros ;
MOTIFS :
Le Tribunal étant saisi de la liquidation du régime matrimonial de p. SA. et t. BA., il convient au préalable de déterminer le régime matrimonial applicable aux biens des ex-époux ;
Il ressort des éléments du dossier que :
les époux se sont mariés le 6 novembre 1987 à Genève (Suisse) sans contrat préalable ;
au moment du mariage, p. SA. était de nationalité suisse ;
le premier domicile commun des époux a été fixé en Suisse ;
Les deux parties indiquent dans leurs écritures être soumises au régime matrimonial suisse ;
Cette indication est conforme aux dispositions de l'article 36 du Code de droit international privé monégasque qui prévoit que « le régime matrimonial est régi par le droit choisi par les époux ; les époux peuvent choisir le droit de l'État sur le territoire duquel ils établissent leur domicile après la célébration du mariage, le droit d'un État dont l'un d'eux a la nationalité au moment du choix, le droit de l'État sur le territoire duquel l'un d'eux a son domicile au moment du choix ou le droit de l'État dans lequel est célébré le mariage ; le droit ainsi désigné s'applique à l'ensemble de leurs biens ; »
Cependant, les parties précisent toutes deux que le régime matrimonial légal suisse est un régime de communauté réduite aux acquêts ;
Or, l'article 181 du Code civil suisse dispose que les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts ;
Ce régime matrimonial légal de participation aux acquêts a été introduit dans la législation suisse par une loi fédérale suisse du 5 octobre 1984, entrée en vigueur le 1er janvier 1988, et est applicable aux unions en cours au moment de son entrée en vigueur sauf déclaration écrite des époux (inscrite au registre des régimes matrimoniaux de leur domicile avant le 31 décembre 1988) de maintien sous l'ancien régime légal de l'union des biens (article 9 de l'ordonnance sur la mise en vigueur du Code civil suisse du 22 janvier 1986) ;
Il faut relever également qu'en droit suisse, le régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts n'existe pas, seul un régime matrimonial de communauté peut être adopté par contrat de mariage et si l'ancien régime matrimonial légal de l'union de biens peut s'apparenter à un régime de communauté réduite aux acquêts, il faut noter qu'il prévoit un partage inégalitaire en faveur de l'époux ;
Par ailleurs, il apparaît, à la lecture des conclusions des parties, qu'elles ont développé leurs prétentions tantôt sur un schéma liquidatif de régime de communauté réduite aux acquêts tantôt sur un schéma liquidatif de régime de séparation de biens, sans aucune référence aux règles suisses du régime matrimonial légal de participation aux acquêts ;
Au vu de ces éléments, il convient de rouvrir les débats afin d'inviter les parties à :
d'une part, s'expliquer expressément sur le régime matrimonial applicable à leurs biens au regard des règles monégasques de droit international privé, des dispositions légales suisses et/ ou de toutes autres dispositions légales éligibles ;
d'autre part, formuler leurs prétentions conformément au schéma liquidatif du régime matrimonial qu'elles estimeront applicable;
Les dépens seront réservés ;