Tribunal de Première Instance de Monaco, 5 juillet 2018, n° 17188
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juillet 2018, n° 17188 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une majeure, placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Cannes, le 11 mai 2016, a été placée sous tutelle par jugement du 10 octobre 2016 du même tribunal. L'association G, association mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée tuteur aux biens et à la personne.
Par jugement du 22 février 2018, le tribunal de première instance de Monaco a déclaré exécutoire en Principauté le jugement de placement sous tutelle. Dans la présente instance, introduite par assignation du 16 mars 2018 (RG n° 2018/000424), l'association tuteur demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'exequatur d'une autre décision : une ordonnance du juge des tutelles de Cannes l'autorisant, d'une part, à clôturer divers comptes bancaires de la majeure protégée et, d'autre part, à décapitaliser une somme de 40 000 euros détenue sur un compte ouvert auprès d'une société monégasque (H) et à virer ces fonds vers un compte de gestion ouvert auprès d'un établissement situé en France.
Le ministère public, défendeur à l'instance, déclare « s'en rapporter à l'appréciation du Tribunal » dans ses conclusions du 18 avril 2018.
Les pièces de la procédure présentent une divergence de date. Le dispositif vise l'ordonnance « du 15 septembre 2017 », tandis que les motifs de la demande mentionnent une ordonnance « rendue le 15 décembre 2017 ». Les motifs retiennent l'ordonnance du 15 septembre 2017, notifiée à l'association le 27 septembre 2017 et non frappée de recours. Le tribunal ne relève pas expressément cette divergence.
Question de droit
La question posée était de savoir si une décision de juge des tutelles française, relative à la gestion des avoirs d'un majeur protégé et situé à Monaco, peut être déclarée exécutoire en Principauté sur le fondement de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, et notamment si son exécution est conforme à l'ordre public monégasque, alors que la personne protégée n'a pas été notifiée de la décision.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle d'abord le principe posé par l'article 14 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, selon lequel les jugements étrangers passés en force de chose jugée ne sont exécutoires dans la Principauté qu'après avoir été déclarés tels par le tribunal de première instance, sauf stipulation contraire des traités.
Il relève ensuite que la convention du 21 septembre 1949, rendue exécutoire par ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, institue une procédure d'exequatur simplifiée pour les décisions judiciaires rendues en France. Son article 18 impose au juge de vérifier : l'authenticité de l'expédition, la compétence de la juridiction d'origine, la régularité des citations et la réalité de la force de chose jugée, au regard de la loi du pays d'origine, ainsi que la conformité des dispositions dont l'exécution est poursuivie à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'ex