Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 octobre 2024, n° 30718
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 octobre 2024, n° 30718 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco met en présence la société par actions simplifiée de droit français « La L » (ci-après désignée « la SAS L » ou « la L. »), dont le siège est établi sur la commune de Beaulieu-Sur-Mer en France, et Monsieur r.H, citoyen de nationalité italienne résidant sur le territoire monégasque. La SAS L exploite un établissement spécialisé dans l'organisation de jeux d'argent et de hasard.
Les relations financières litigieuses entre l'établissement de jeu et son client se nouent au printemps de l'année 2022, s'articulant autour de plusieurs séquences d'acquisitions de jetons de casino et d'émissions successives de formules de chèques tirés sur différents établissements bancaires. Selon la chronologie factuelle exposée par la société demanderesse et examinée par la juridiction, une première phase d'opérations s'est déroulée entre le 4 mars et le 12 avril 2022. Au cours de cette période, r.H a procédé à l'acquisition de jetons de jeux auprès des caisses du casino. Ces acquisitions se sont décomposées en deux volets distincts au regard des instruments bancaires utilisés :
- D'une part, pour la période s'étendant du 4 mars au 9 avril 2022, r.H s'est acquitté du prix des jetons à hauteur d'un montant global de 320 000 euros au moyen de chèques tirés sur un premier établissement bancaire, désigné dans la décision comme « le A ». Il ressort des éléments versés aux débats que le montant unitaire habituellement porté sur les chèques remis par l'intéressé au casino oscillait en moyenne entre 15 000 et 20 000 euros.
- D'autre part, lors des soirées des 11 et 12 avril 2022, le joueur a acquis de nouveaux jetons pour une somme cumulée de 160 000 euros. Ce montant a été réglé par la remise de huit chèques tirés sur un second établissement bancaire, désigné comme « la B ». Plus précisément, deux formules de chèques (numérotées n° xxx et n° xxx) ont été datées du 11 avril 2022, tandis que six autres formules (numérotées n° xxx, n° xxx, n° xxx, n° xxx, n° xxx et n° xxx) ont été datées du 12 avril 2022. Une particularité matérielle de ces titres résidait dans le fait que leurs numéros de série se suivaient, que la somme, le nom du bénéficiaire et la date y avaient été imprimés mécaniquement, et que le lieu de leur signature n'y figurait pas.
À la suite de ces sessions de jeu, un premier aménagement conventionnel des modalités de règlement est intervenu concernant la dette de 320 000 euros afférente à la période du 4 mars au 9 avril 2022. La SAS L s'est engagée à surseoir à l'encaissement des chèques initiaux tirés sur l'établissement A, en contrepartie de la promesse formulée par r.H de procéder à un virement bancaire d'un montant équivalent en sa faveur.
Toutefois, ce virement n'ayant pas été exécuté, une novation par changement d'effets ou, à tout le moins, une substitution matérielle de titres a eu lieu le 26 avril 2022. À cette date, le défendeur a souhaité remplacer les chèques initiaux tirés sur la banque A par quatre nouveaux chèques (numérotés n° xxx, n° xxx, n° xxx et n° xxx), tous datés du 26 avril 2022, d'un montant unitaire de 80 000 euros — soit un total exact de 320 000 euros —, désormais tirés sur la banque B. À l'occasion de cette remise, r.H s'est engagé une nouvelle fois à honorer sa dette par la voie d'un virement bancaire.
Or, parallèlement à ces engagements, r.H a formé opposition au paiement de l'ensemble des douze chèques tirés sur l'établissement B (les huit chèques des 11 et 12 avril 2022 totalisant 160 000 euros, ainsi que les quatre chèques de substitution du 26 avril 2022 totalisant 320 000 euros). Pour justifier cette mesure de blocage auprès du tiré, le tireur a invoqué le motif légal de la perte de son chéquier, informant par ailleurs le casino de cette démarche en avril 2022.
Poursuivant néanmoins les échanges relatifs à l'apurement de son passif, r.H a transmis à la SAS L, le 6 mai 2022, un avis d'exécution de virement émanant d'un troisième établissement financier, la banque C, située en Suisse. Cet ordre de virement n'a cependant jamais été honoré, laissant l'établissement de jeu impayé à hauteur de la somme globale de 480 000 euros.
Enfin, la chronologie précontentieuse fait état d'ultimes tractations amiables au cours de l'été 2022. Le 22 juillet 2022, dans le cadre de discussions menées par l'intermédiaire de la messagerie électronique instantanée WhatsApp et portant sur l'élaboration et la signature d'un projet de protocole d'accord transactionnel, r.H a transmis des éléments valant, selon le casino, reconnaissance expresse de l'intégralité de sa dette à hauteur de 480 000 euros. Malgré ces échanges et l'établissement des registres réglementaires de change et relevés de caisse par l'opérateur de jeux, aucun règlement effectif n'est intervenu, conduisant la société française à saisir les juridictions monégasques du lieu de résidence de son débiteur.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à la carence persistante de son débiteur, la SAS L a pris l'initiative d'introduire une instance judiciaire devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par exploit d'assignation délivré le 5 avril 2023 par le ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, et dûment enregistré sous le numéro de rôle 2023/000348, la société exploitant le casino a attrait r.H aux fins d'obtenir sa condamnation pécuniaire.
L'instruction de l'affaire a donné lieu à des échanges de conclusions structurés entre les conseils respectifs des parties. Le défendeur, r.H, représenté par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, a déposé ses conclusions récapitulatives le 15 mars 2024. En réplique, la demanderesse, représentée par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, a déposé ses dernières écritures récapitulatives le 27 mai 2024. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 14 juin 2024. À l'audience publique qui s'est tenue le 20 juin 2024, les avocats-défenseurs ont procédé au dépôt de leurs dossiers de plaidoirie, et l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Aux termes de ses ultimes écritures, la SAS L sollicitait du Tribunal qu'il déclare son action pleinement recevable et qu'il condamne r.H à lui payer la somme en principal de 480 000 euros, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter de l'assignation du 5 avril 2023. Sur le plan de l'efficacité de la décision à intervenir, elle réclamait le prononcé de l'exécution provisoire du jugement. Au titre des frais non compris dans les dépens, elle postulait l'allocation d'une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile monégasque, ainsi que le débouté intégral de son contradicteur et sa condamnation aux entiers dépens de l'instance (incluant frais d'huissiers, d'expertise et de traduction éventuels), avec distraction au profit de son avocat-défenseur.
À l'appui de ses prétentions, la demanderesse faisait valoir que les douze chèques litigieux correspondaient à des acquisitions fermes de jetons de jeu dûment répertoriées dans sa comptabilité spéciale, et contestait vigoureusement toute qualification de prêt ou de remise en blanc à titre de garantie. Elle invoquait la licéité de son activité dûment autorisée par l'autorité administrative française pour écarter l'exception de jeu tirée de l'article 1965 du Code civil français, et se prévalait du projet de protocole d'accord du 22 juillet 2022 comme d'une reconnaissance de dette confirmant l'existence et le quantum de sa créance.
En défense, r.H articulait une stratégie processuelle complexe, mêlant règles de droit international privé, droit civil des obligations, droit spécial des jeux de hasard et droit cambiaire. Tout en s'accordant avec la demanderesse pour demander au Tribunal de « Dire et Juger que le droit français est applicable au litige », il concluait principalement à l'irrecevabilité des demandes de la SAS L sur le fondement de l'article 1353 du Code civil français (relatif à la charge de la preuve des obligations), et subsidiairement au rejet au fond de l'intégralité des prétentions adverses.
Pour asseoir sa défense, r.H développait quatre moyens principaux :
- La disqualification de l'instrument cambiaire en sûreté d'un prêt illicite : Le défendeur soutenait que les douze chèques n'avaient nullement été émis à titre d'instruments de paiement immédiat. Selon sa thèse, ils avaient été remis antérieurement aux sessions de jeu, signés en blanc à titre de simple garantie (« chèques de garantie »), dans le cadre d'un accord prévoyant qu'il réglerait le casino par virements bancaires au fur et à mesure de ses jeux. Il en déduisait que cette pratique — qu'il présentait comme habituelle de la part du casino envers ses clients importants — caractérisait l'octroi de prêts destinés à alimenter le jeu (un crédit de jeu). Il exprimait sa surprise quant à la présentation des chèques à l'encaissement alors qu'il avait cessé de fréquenter l'établissement depuis plusieurs mois et avait notifié son opposition pour perte. Dès lors, s'agissant de prêts consentis pour le jeu, la créance tombait sous le coup de la fin de non-recevoir édictée par l'article 1965 du Code civil français, qui dénie toute action en justice pour le recouvrement d'une dette de jeu.
- L'irrégularité formelle des titres cambiaires : Sur le terrain du droit du chèque, r.H faisait valoir que les formules litigieuses comportaient des mentions (somme, bénéficiaire, date) apposées par voie d'impression mécanique et non de manière manuscrite par le tireur, et qu'elles étaient dépourvues de toute indication relative au lieu de leur signature. Il en inférait que ces titres étaient privés de la valeur de mandat de paiement ou de moyen de paiement immédiat.
- La défaillance probatoire et réglementaire de l'opérateur : Invoquant les règles probatoires du droit commun (article 1353 du Code civil), le défendeur soutenait que la SAS L, sur qui reposait le fardeau de la preuve, ne justifiait pas que la remise des chèques pour un total de 480 000 euros correspondait effectivement à des délivrances matérielles de jetons de jeu, alléguant à cet égard une violation par l'établissement de ses obligations réglementaires de traçabilité.
- La demande reconventionnelle : Estimant l'action en paiement dénuée de fondement et constitutive d'un abus du droit d'agir en justice, r.H sollicitait à titre reconventionnel la condamnation de la SAS L à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, tout en demandant au Tribunal de statuer ce que de droit sur les dépens « comme en matière d'assistance judiciaire ».
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La configuration du litige, présentant un élément d'extranéité manifeste du fait de la localisation en France de l'établissement de jeu demandeur et de la résidence à Monaco du joueur défendeur de nationalité italienne, imposait au Tribunal de première instance de Monaco de résoudre successivement une question préalable de conflit de lois et une série de questions substantielles touchant à la validité et à l'efficacité des engagements financiers souscrits dans un casino.
Le problème juridique central soumis à la juridiction monégasque peut être formulé de la manière suivante : Quelle est la loi applicable à l'action en recouvrement de chèques impayés exercée devant le juge monégasque par un casino établi en France contre un joueur résidant à Monaco, et, par application de cette loi, l'émetteur des chèques peut-il paralyser l'action en paiement en invoquant l'exception de jeu (article 1965 du Code civil français) sous couvert d'une qualification d'opération de crédit prohibée, ainsi que l'irrégularité formelle des titres cambiaires tenant à la dactylographie de leurs mentions et à l'omission du lieu de leur création ?
Cette interrogation globale se subdivisait en trois sous-questions techniques distinctes :
- En premier lieu, sur le terrain du droit international privé monégasque, comment qualifier la relation contractuelle nouée entre un casino et son client afin de déterminer le débiteur de la « prestation caractéristique » au sens de l'article 69 du Code de droit international privé ?
- En deuxième lieu, sur le terrain du droit civil et de la police spéciale des jeux, à quelles conditions probatoires un joueur peut-il renverser la qualification d'instrument de paiement immédiat attachée au chèque remis à un casino autorisé, pour démontrer l'existence d'un prêt illicite ou d'une remise en blanc à titre de garantie ouvrant droit à l'exception de jeu de l'article 1965 du Code civil français ?
- En troisième lieu, sur le terrain du droit cambiaire français, l'absence d'écriture manuscrite pour les mentions relatives au montant, au bénéficiaire et à la date, conjuguée à l'absence d'indication du lieu d'émission sur la formule de chèque, affecte-t-elle la validité du titre en tant qu'instrument de paiement ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour accueillir l'intégralité de la demande principale en paiement et écarter l'ensemble des moyens de défense soulevés par le tireur des chèques, le Tribunal de première instance déploie une motivation méthodique, structurée en quatre temps, qui articule le droit international privé monégasque avec les solutions positives du droit privé et réglementaire français.
1. La détermination de la loi applicable par la qualification de prestation de services
Bien que les deux parties se soient accordées dans leurs écritures pour revendiquer l'application substantielle du droit français, le Tribunal ne se contente pas d'entériner cet accord procédural ; il vérifie d'office la compétence de la loi française au regard de sa propre règle de conflit de lois, codifiée à l'article 69 du Code de droit international privé monégasque.
Rappelant la teneur de ce texte, le juge énonce qu'en matière d'obligations contractuelles, et à défaut d'élection de droit opérée par les contractants lors de la conclusion de la convention, le contrat est gouverné par la loi de l'État sur le territoire duquel la partie débitrice de la « prestation caractéristique » a établi son domicile. Le texte précise que cette partie s'identifie au vendeur dans le contrat de vente, et au prestataire dans le contrat de prestation de services.
Opérant la qualification lege fori de l'activité déployée par la demanderesse, le Tribunal pose en prémisse que la SAS L, en sa qualité d'établissement de jeux et de hasard, « fournit donc une prestation à ses clients ». Dès lors que la relation unissant le casino au joueur s'analyse en un contrat de prestation de services dont l'opérateur de jeu est le prestataire caractéristique, le facteur de rattachement désigne impérativement la loi du domicile de ce dernier. Le siège social de la SAS L étant implanté sur la commune de Beaulieu-Sur-Mer en France, la juridiction monégasque en déduit logiquement la compétence de la loi substantielle française pour régir l'ensemble du litige contractuel et cambiaire.
2. L'articulation de la licéité de l'activité des casinos autorisés et de la prohibition du jeu à crédit
Entrant dans l'examen du droit substantiel français, le Tribunal reconstitue le cadre normatif régissant les dettes contractées au sein des maisons de jeux. Il convoque tout d'abord l'article L. 321-1 du Code français de la sécurité intérieure, soulignant que les casinos opèrent en vertu d'une autorisation administrative temporaire, accordée sous conditions strictes, leur permettant d'ouvrir au public des locaux spéciaux où sont pratiqués des jeux de hasard. Cette permission administrative constitue une dérogation légale expresse au principe général de prohibition des jeux de hasard posé par les articles L. 320-1 et suivants du même code.
Le juge met ensuite ce régime d'autorisation en perspective avec deux textes restrictifs :
- D'une part, l'article L. 320-17 du Code de la sécurité intérieure, qui édicte une prohibition d'ordre public absolue : « Le jeu à crédit est interdit », interdisant formellement aux opérateurs de jeux, à leurs dirigeants et préposés de consentir des prêts d'argent aux joueurs ou de faciliter des prêts entre joueurs.
- D'autre part, l'article 1965 du Code civil français, siège de la célèbre exception de jeu, aux termes duquel « la loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari ».
Pour concilier ces dispositions, le Tribunal de première instance se réfère explicitement à la jurisprudence directrice de la Cour de cassation française, citant dans le corps même de ses motifs l'arrêt de principe rendu par la Chambre mixte le 14 mars 1980 (Cass. ch. mixte, 14 mars 1980, n° 79-90.154). De cet arrêt fondateur, le juge monégasque extrait deux règles substantielles majeures :
- Dès lors qu'un casino bénéficie d'une autorisation administrative régulière, son activité ne saurait être qualifiée d'illicite et échappe par conséquent au champ d'application de l'article 1965 du Code civil. L'action en justice visant au recouvrement d'un chèque sans provision remis par un joueur est donc parfaitement recevable.
- Par principe, le chèque que le casino fait souscrire à son client est juridiquement considéré comme un moyen de paiement immédiat (permettant l'acquisition au comptant de jetons), et non comme un prêt d'argent destiné à alimenter le jeu.
3. L'appréciation souveraine des preuves et le rejet de la thèse du chèque de garantie
De cette présomption de validité et de qualification d'instrument de paiement, le Tribunal tire une conséquence directe quant à la répartition de la charge de la preuve : pour faire tomber la créance sous le coup de la prohibition du crédit de jeu et de l'article 1965 du Code civil, il appartient exclusivement au joueur défendeur de rapporter la preuve positive que les chèques litigieux ont été remis antérieurement aux dates des sessions de jeu et qu'ils ont été signés en blanc à titre de simple garantie.
Procédant à une analyse concrète et minutieuse des pièces versées aux débats, le Tribunal juge que r.H échoue totalement dans cette démonstration, tandis que la SAS L établit positivement la réalité et la régularité de sa créance :
- Concernant les huit chèques des 11 et 12 avril 2022 (160 000 euros) : Le juge s'appuie sur les extraits des registres de change tenus par le casino conformément à l'article 36 de l'arrêté français du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, ainsi que sur les relevés de caisse produits. Ces documents réglementaires attestent de la remise effective des huit titres aux dates indiquées. Répondant à l'indice matériel invoqué par le défende