Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 2025, n° 30832
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 2025, n° 30832 (Lire sur source officielle)
Le contentieux de la responsabilité médicale constitue un terrain d'élection pour l'articulation délicate entre les règles de procédure civile et les exigences probatoires inhérentes à la démonstration d'une faute technique ou d'un défaut d'organisation du service hospitalier. Le jugement avant-dire-droit rendu le 6 février 2025 par le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco illustre avec une particulière acuité les enjeux procéduraux qui se nouent dès le stade liminaire de l'instance au fond, lorsque le demandeur sollicite concomitamment l'instauration d'une mesure d'instruction et l'octroi d'une provision, face à une pluralité de défendeurs aux statuts juridiques distincts.
Cette décision permet à la juridiction monégasque de rappeler plusieurs principes directeurs du procès civil relatifs au formalisme de l'acte introductif d'instance, à la faculté d'ordonner une expertise avant-dire-droit sans passage préalable obligé par la voie du référé probatoire, ainsi qu'à l'office du juge face aux demandes prématurées de mise hors de cause, d'appel en garantie et de condamnation provisionnelle.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Au cours du mois d'août 2021, Monsieur p A a contracté la maladie de la Covid-19. Confronté à une aggravation notable de sa symptomatologie clinique — caractérisée notamment par une asthénie, une toux sèche, une agueusie, une diarrhée ainsi qu'une perte de poids significative évaluée à six kilogrammes en une semaine —, il s'est présenté le 21 août 2021 au service des urgences de l'établissement public hospitalier D, où son hospitalisation a été immédiatement décidée.
Le jour même de son admission, un scanner thoraco-abdomino-pelvien a été réalisé sur prescription du professeur AC, chef du service des urgences. Le compte rendu établi le 21 août 2021 par le docteur d.L, praticien au sein du service de radiologie interventionnelle, a relevé, à l'étage thoracique, des « aspects » d'embolie pulmonaire localisés au niveau de l'artère segmentaire antérosupérieure droite, associés à des « plages de verre dépoli bilatérales prédominant à droite en faveur de lésions de pneumopathie virale avec une atteinte estimée à 15 % environ ». Sur le fondement de cette évaluation initiale concluant au diagnostic d'embolie pulmonaire segmentaire, le patient a été transféré et hospitalisé au sein du service de pneumologie de l'établissement D, dirigé par le docteur d.O (également désigné dans la procédure sous l'identité de c.G).
Dès les 21 et 22 août 2021, divers soins et traitements ont été administrés au patient, incluant de premières prises d'anticoagulant. Le 21 août 2021, à l'issue de sa première consultation avec le patient, le docteur d.O a prescrit un traitement anticoagulant curatif prenant la forme d'injections sous-cutanées de Lovenox (0,9 ml deux fois par jour), alors même que le patient suivait par ailleurs un traitement au long cours par Aspirine Protect 100.
Le 24 août 2021, Monsieur p A a signalé au docteur d.O l'apparition brutale d'une baisse de son acuité visuelle à l'œil gauche. Selon les affirmations du patient, le traitement anticoagulant n'a pas été immédiatement interrompu en dépit de ce signalement. Le même jour, une angiographie a été pratiquée à titre libéral par le docteur d.K (également désigné dans la procédure sous l'identité de f.Q), chef du service d'ophtalmologie. Ce praticien a relevé un « contexte COVID symptomatique compliqué d'EP sous héparine », a identifié « un hématome sous maculaire compliquant une DMLA exsudative dans un contexte d'héparinothérapie » et a conclu à « un pronostic visuel réservé en raison de l'importance de composante sous épithéliale ». Le patient a été autorisé à quitter l'établissement hospitalier dans l'après-midi du 24 août 2021.
Le compte rendu d'hospitalisation rédigé par le docteur d.O comportait des mentions relatives aux mensurations du patient (taille et poids) que ce dernier conteste comme étant erronées, et faisait état, au titre de la conclusion de sortie, d'une « évolution compliquée d'une baisse de l'acuité visuelle de l'oeil gauche en lien avec un hématome rétinien » commandant l'« arrêt Aspirine Protect et de l'anticoagulation », tout en mentionnant paradoxalement, au titre du traitement de sortie, la prescription de « LOVENOX 4 000 iu antiXa/0.4 mL, sol inj, srg : 0.4 millilitre soir QSP 30 jours ».
Le 26 août 2021, un second scanner thoraco-abdomino-pelvien a été pratiqué au sein de l'établissement D. Le compte rendu rédigé par le docteur d.M, chef adjoint du service de radiologie interventionnelle, a conclu à une majoration des lésions de pneumopathie Covid étendues à 25 % (contre 15 % lors de l'examen du 21 août 2021), sans toutefois faire état d'une embolie pulmonaire. Examiné le même jour par le docteur d.O, ce dernier a constaté « une pneumopathie Covid récente compliquée de thrombose artérielle pulmonaire localisée au niveau du lobe supérieur droit » ainsi qu'une « anticoagulation efficace », a évoqué « une évolution compliquée d'un hématome rétinien au niveau de l'oeil gauche. Hématome rétinien sur DMLA » et a acté qu'un « traitement anticoagulant (était) contre-indiqué ». Le patient a ultérieurement bénéficié d'une injection intravitréenne destinée à résorber l'hématome oculaire.
Confronté à une perte permanente de 80 % de son acuité visuelle de l'œil gauche persistant plus d'une année après son hospitalisation, Monsieur p A a sollicité l'avis de plusieurs médecins spécialistes extérieurs à l'établissement monégasque : le professeur AA (également désigné comme le professeur s.AB), chef du pôle du service d'ophtalmologie du AB, le docteur AJ (également désigné comme le docteur p.Z), pneumologue au Centre Hospitalier d'Aix-en-Provence et expert près les tribunaux, ainsi que le docteur d.N, pneumologue à BA.
Il est résulté de ces consultations privées, et notamment d'un courrier du professeur AA en date du 22 septembre 2021 ainsi que d'un rapport d'expertise amiable établi le 17 janvier 2022 par le docteur p.Z, une remise en cause sévère de la prise en charge initiale. Ces praticiens ont en substance estimé que le diagnostic initial d'embolie pulmonaire avait été posé par erreur, que le diagnostic ophtalmologique de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) était également erroné au profit d'une vasculopathie polypoïdale, que l'administration de Lovenox n'était pas pertinente en l'absence d'embolie pulmonaire, que les doses administrées étaient surdosées et inadaptées au poids et à la taille réels du patient, et que l'association de cet anticoagulant avec le traitement habituel par Aspirine Protect 100 avait indûment majoré la fluidité sanguine et exacerbé les saignements à l'origine de l'hématome sous-maculaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit d'assignation délivré le 2 novembre 2022 par le ministère de Maître Frédéric Lefevre, huissier, Monsieur p A a attrait devant le Tribunal de première instance de Monaco l'établissement public D, le docteur c.G (d.O) et le docteur f.Q (d.K).
Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives du 14 mai 2024, le demandeur sollicitait à titre principal l'instauration d'une mesure d'expertise médicale avant-dire-droit, confiée à un collège d'experts réunissant un angiologue, un cardiologue, un pneumologue et un ophtalmologue, selon une mission détaillée visant à caractériser les erreurs de diagnostic et de traitement alléguées. Il demandait en outre la condamnation conjointe et solidaire des trois défendeurs au versement d'une provision de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive, la réserve de ses droits à indemnisation, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Sur le plan juridique, le demandeur précisait que l'établissement D, régi par la loi n° 918 du 27 décembre 1971, voyait sa responsabilité soumise aux règles du droit administratif, tandis que la responsabilité civile du docteur d.O relevait des dispositions de la loi n° 983 du 26 mai 1976, des fautes personnelles et de service ayant selon lui été commises tant lors du diagnostic initial que par la poursuite du traitement anticoagulant malgré la survenue des troubles visuels et par la rédaction contradictoire du compte rendu d'hospitalisation.
En défense, l'établissement public D et le docteur c.G (d.O), par conclusions récapitulatives du 6 mars 2024, ont sollicité à titre liminaire la mise hors de cause du docteur d.O. Ils faisaient valoir que le patient avait été hospitalisé en secteur public et que le docteur d.O, ayant le statut de praticien hospitalier et donc d'agent public, ne pouvait voir sa responsabilité personnelle engagée qu'en présence d'une faute personnelle détachable du service au sens du droit administratif, laquelle n'était nullement caractérisée ni même alléguée dans l'assignation. L'établissement D ne s'opposait pas à la mesure d'expertise sous les plus expresses protestations et réserves d'usage, mais sollicitait un complément de mission ainsi que l'obligation pour l'expert de déposer un pré-rapport ouvrant un délai d'au moins quarante jours pour la formulation de dires, l'avance des frais devant incomber au demandeur. Les deux codéfendeurs concluaient enfin au rejet de la demande de provision — en l'absence de faute démontrée au stade où une expertise est précisément requise —, au rejet de l'appel en garantie formé par le docteur d.K (ce dernier étant intervenu à titre libéral, excluant l'application du régime des agents publics), et au rejet des demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens comme étant prématurées.
De son côté, le docteur f.Q (d.K), par conclusions récapitulatives n° 4 du 9 avril 2024, a soulevé à titre principal l'irrecevabilité et, à tout le moins, le mal-fondé de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre. Sur le terrain de la recevabilité, il excipait d'une fin de non-recevoir tirée du fait que le dispositif de l'assignation initiale visait l'article 300-1 du Code de procédure civile ; or, selon lui, ce texte régissant exclusivement les mesures d'instruction in futurum sollicitées par voie de requête ou de référé avant tout procès, le juge du fond ne pouvait être valablement saisi sur ce fondement. Il soutenait que la modification ultérieure du fondement juridique par le demandeur au profit des articles 344 et suivants du même code ne pouvait masquer le fait que la demande d'expertise devant le juge du fond visait à suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve, lequel s'était indûment dispensé de saisir préalablement le juge des référés.
Sur le fond, le docteur f.Q sollicitait son débouté et sa mise hors de cause, arguant que son intervention du 24 août 2021 avait eu lieu à titre libéral, le soumettant à une simple obligation de moyens, et qu'il était totalement étranger au diagnostic d'embolie pulmonaire ainsi qu'à la prescription du traitement anticoagulant réalisés par le service de pneumologie. Il soulignait que le dommage oculaire était d'ores et déjà constitué lors de son unique consultation et qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause le traitement prescrit par un confrère spécialiste sur la base d'un scanner chez un patient atteint de la Covid-19. À titre subsidiaire, il formulait des protestations et réserves sur l'expertise, demandait la désignation d'un expert ophtalmologue aux frais avancés du demandeur, s'opposait à l'octroi d'une provision (rappelant qu'en droit français, la Cour de cassation prohibe le cumul d'une mesure d'expertise visant à établir la responsabilité et l'allocation d'une provision), et formait un appel en garantie intégral contre l'établissement D. En tout état de cause, il réclamait la condamnation du demandeur à lui verser 10 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile.
Le Ministère public, par conclusions du 4 octobre 2023, s'en est rapporté à l'appréciation du tribunal. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2024 et l'affaire a été retenue à l'audience du 21 novembre 2024.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance était conduit à résoudre une série de questions procédurales et substantielles imbriquées, caractéristiques de la phase préparatoire du contentieux de la responsabilité médicale :
- Sur la recevabilité : Le visa erroné, dans le dispositif de l'exploit d'assignation au fond, de l'article 300-1 du Code de procédure civile (relatif aux mesures d'instruction avant tout procès sur requête ou en référé) constitue-t-il une fin de non-recevoir faisant obstacle à la demande d'expertise formée devant le tribunal, et l'existence de cette voie procédurale autonome interdit-elle au plaideur de saisir directement le juge du fond d'une demande d'expertise avant-dire-droit sur le fondement des articles 344 et suivants du même code ?
- Sur le bien-fondé et les modalités de l'expertise : À quelles conditions le juge du fond peut-il ordonner une expertise médicale avant-dire-droit, et selon quelles modalités organiques (expert unique assisté de sapiteurs ou collège d'experts) convient-il de l'organiser lorsque la pathologie litigieuse implique plusieurs spécialités médicales ?
- Sur le périmètre subjectif de l'instance et les demandes anticipées : Le tribunal peut-il, avant la réalisation des opérations d'expertise, accueillir les demandes de mise hors de cause d'un praticien hospitalier agent public et d'un médecin intervenu à titre libéral, statuer sur un appel en garantie dirigé contre l'établissement public, ou octroyer une provision au patient demandeur ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour accueillir la demande d'expertise tout en rejetant la demande de provision et en réservant l'ensemble des autres prétentions au fond, le Tribunal de première instance déploie une motivation structurée en six temps.
En premier lieu, sur la recevabilité de la demande d'expertise, le tribunal écarte catégoriquement la fin de non-recevoir soulevée par le docteur f.Q. Les juges rappellent tout d'abord la teneur de l'article 156 du Code de procédure civile monégasque, lequel n'impose nullement à peine d'irrecevabilité le visa des textes légaux applicables à la demande dans l'acte introductif d'instance. Il s'ensuit qu'un visa surabondant, fût-il entaché d'une erreur matérielle (« erreur de plume » selon le demandeur), est dépourvu de toute sanction procédurale dès lors que le libellé de l'assignation est suffisamment clair et explicite pour permettre aux défendeurs d'appréhender l'objet de l'action — en l'espèce, la recherche de leur responsabilité et l'indemnisation du préjudice corporel — ainsi que la finalité de l'expertise sollicitée. En outre, sur le plan de l'articulation des voies procédurales, le tribunal énonce que l'article 300-1 du Code de procédure civile n'instaure qu'une simple faculté (« une possibilité ») de solliciter une expertise sur requête ou en référé, mais ne comporte aucune prohibition interdisant à un plaideur de saisir directement la juridiction du fond d'une demande de mesure d'instruction dans le cadre d'une action en responsabilité.
En deuxième lieu, sur le bien-fondé de la mesure d'expertise, la juridiction constate d'abord l'existence d'un fait constant et non contesté : la perte d'acuité visuelle subie par Monsieur p A est matériellement établie, et elle est survenue et a été constatée durant son hospitalisation au sein de l'établissement D pour le traitement d'une infection par la Covid-19. Le tribunal relève ensuite que le demandeur ne se présente pas démuni de tout commencement de preuve, mais produit des éléments médicaux précis — en particulier les avis du professeur s.AB du 22 septembre 2021 et le rapport du docteur p.Z du 17 janvier 2022 — qui laissent supposer que la prise en charge hospitalière a pu ne pas être totalement exempte de reproches susceptibles de revêtir un caractère fautif. Ces pièces techniques permettent légitimement de s'interroger sur la pertinence du traitement anticoagulant administré (au regard de la réalité discutée de l'embolie pulmonaire, des mensurations du patient et de la prise concomitante d'Aspirine) ainsi que sur ses effets induits, laissant présumer un possible lien de causalité avec l'hématome maculaire.
Toutefois, concernant les modalités d'exécution de la mesure régie par les articles 344 à 368 du Code de procédure civile, le tribunal refuse de faire droit à la demande de constitution d'un collège d'experts, jugeant une telle configuration inopportune et de nature à « compliquer inutilement les opérations d'expertise ». Il lui préfère la désignation d'un expert unique, pneumologue (le professeur d.I), en l'autorisant expressément à s'adjoindre tout sapiteur de son choix spécialisé notamment en angiologie, cardiologie et ophtalmologie. La charge de l'avance des frais (fixée à 10 000 euros) est logiquement imputée au demandeur, et le tribunal refuse de fixer par avance un délai impératif pour le dépôt des dires après pré-rapport, laissant à l'expert le soin de ménager un « délai suffisant » aux parties.
En troisième lieu, sur les demandes de mise hors de cause, le tribunal les juge toutes deux prématurées. S'agissant du docteur c.G, praticien hospitalier revendiquant la protection liée à son statut d'agent public, le tribunal observe que le demandeur invoque expressément l'existence d'une faute personnelle de ce médecin ; or, seule l'expertise médicale permettra de décrire avec précision la nature des éventuels manquements commis, condition préalable indispensable pour permettre ensuite au tribunal d'apprécier ces faits à l'aune des critères de la faute personnelle ou de la faute de service propres au droit administratif. S'agissant du docteur f.Q, ophtalmologue intervenu à titre libéral qui soutenait que le dommage était entièrement consommé avant sa consultation, la juridiction relève avec pertinence que même dans l'hypothèse d'un dommage préexistant, l'intervention de ce spécialiste a pu avoir une incidence sur l'évolution de la pathologie (soit qu'il ait été possible d'en diminuer les effets, soit qu'elle ait contribué à son aggravation). Surtout, le tribunal mobilise le principe directeur de « bonne administration de la justice » et l'intérêt des parties pour imposer que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire de l'ensemble des acteurs ayant pris part au suivi médical ainsi que de l'établissement employeur.
En quatrième lieu, sur l'appel en garantie formé par le docteur f.Q à l'encontre de l'établissement D, le tribunal décide également d'en réserver l'examen. Bien qu'il ne soit pas contesté à ce stade que l'ophtalmologue soit intervenu à titre libéral, l'appréciation du bien-fondé d'un éventuel recours en garantie supposera, dans l'hypothèse où une responsabilité serait retenue à l'issue de l'expertise, d'analyser finement la nature du lien unissant ce praticien à l'établissement public ainsi que le cadre juridique exact de son intervention.
**En cinquième