Tribunal Suprême de Monaco, 14 juin 2005, n° 27071
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 14 juin 2005, n° 27071 (Lire sur source officielle)
L’encadrement temporel de l’action administrative en matière d’urbanisme constitue l’une des pierres angulaires de la sécurité juridique des administrés et des opérateurs économiques. En principauté de Monaco, où l’exiguïté du territoire et la densité des enjeux fonciers confèrent à chaque opération de construction une sensibilité particulière, le législateur et le pouvoir réglementaire ont institué un dispositif précis d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, articulé autour de délais préfixes, de mécanismes de sursis à statuer strictement bornés dans le temps et de procédures d’acquisition d’autorisations tacites destinées à prévenir l’inertie de l’autorité publique.
La décision rendue par le Tribunal suprême de Monaco le 14 juin 2005, siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative dans l’affaire opposant la société civile immobilière « Rayon d’Or » au Ministre d’État, s’inscrit au cœur de cette problématique. Par cet arrêt de principe d’une grande rigueur formelle, la haute juridiction monégasque vient préciser l’articulation exacte entre l’expiration du délai maximal légal du sursis à statuer et le déclenchement de la procédure d’autorisation tacite prévue par l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie. Au-delà de la seule police de l’urbanisme, cette décision apporte des éclaircissements déterminants sur l’effet rétroactif des annulations contentieuses en chaîne et sur le régime juridique du retrait des actes administratifs individuels créateurs de droits acquis tacitement.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La genèse du litige remonte à l’automne de l’année 2001. Par une demande initiale en date du 22 octobre 2001, qui a été ultérieurement complétée le 20 novembre 2001, la société civile immobilière (SCI) Rayon d’Or, représentée par son gérant en exercice, Monsieur P. P., a sollicité auprès des autorités compétentes de la Principauté la délivrance d’un accord préalable en vue de la réalisation d’un projet immobilier. Conformément aux prescriptions réglementaires alors en vigueur, le Département des travaux publics et des affaires sociales a accusé réception de ce dossier complet en délivrant, par un courrier daté du 30 novembre 2001, le récépissé officiel de la pétition.
En vertu du premier alinéa de l’article 8 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, la délivrance de ce récépissé faisait courir un délai d’instruction de quatre mois au terme duquel l’Administration devait faire part de sa décision au pétitionnaire. Durant cette phase initiale d’instruction, le Comité consultatif pour la construction a été saisi pour avis le 21 mars 2002 (bien que la réplique de la requérante mentionne par erreur matérielle la date du 21 mars 2003). Selon les écritures du Ministre d’État, cet organisme aurait émis un avis favorable, mais assorti de la réserve expresse de l’obtention des dérogations nécessaires par le Comité supérieur d’urbanisme ainsi que de modifications substantielles du projet, lequel aurait méconnu plusieurs dispositions de l’ordonnance souveraine de 1966 (notamment les articles 13-1, 13-4 et 56 mentionnés dans les écritures en réplique).
Toutefois, aucune décision n’ayant été notifiée à la SCI Rayon d’Or à l’échéance du délai de quatre mois à compter du 30 novembre 2001, la société pétitionnaire a décidé de mettre en œuvre le mécanisme protecteur prévu par l’article 9 (plus précisément l’article 9.1, 3e alinéa) du Règlement d’urbanisme, de construction et de voirie issu de l’ordonnance du 9 septembre 1966. Par un courrier adressé au Ministre d’État le 2 avril 2002, puis renouvelé le 30 avril 2002, la SCI a formellement demandé à bénéficier de l’autorisation tacite prévue par ces dispositions en cas de silence gardé par l’Administration.
Faisant usage des prérogatives que lui confère le deuxième alinéa de l’article 9.1 — qui lui ouvre un délai d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure du pétitionnaire pour accorder l’autorisation, la refuser ou surseoir à statuer —, le Ministre d’État a pris, le 16 mai 2002, une décision informant la SCI Rayon d’Or que sa demande faisait l’objet d’un sursis à statuer. Selon l’analyse développée ultérieurement par l’Administration dans ses écritures contentieuses, cette décision du 16 mai 2002 comportait également l’indication qu’après prise de connaissance de l’avis du Comité consultatif pour la construction, le projet, jugé irrecevable en l’état, n’était pas agréé, mais que le prononcé d’un sursis à statuer en application de l’article 8 permettait de procéder à l’étude de définition des caractéristiques du projet et de réserver l’examen d’éventuelles modifications du projet ou de la réglementation d’urbanisme.
Pendant le cours de cette première période annuelle de sursis à statuer, le cadre réglementaire monégasque a connu une évolution notable. L’ordonnance souveraine n° 15.623 du 27 décembre 2002 est venue modifier l’article 8 de l’ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 afin d’élargir ou de préciser les hypothèses d’ouverture du sursis à statuer, en visant désormais explicitement les projets qui nécessitent la consultation du Conseil communal ou l’avis conforme du Comité supérieur d’urbanisme.
À l’approche de l’échéance de la première année de sursis, le Comité consultatif pour la construction a été consulté à nouveau le 17 avril 2003 et a proposé de proroger la mesure. Lors de sa séance du 7 mai 2003, le Conseil de Gouvernement a approuvé la prorogation pour une durée d’une année du sursis à statuer initialement prononcé le 16 mai 2002. Cette décision gouvernementale a été formalisée par l’édiction de l’ordonnance souveraine n° 15.787 du 12 mai 2003, laquelle a ordonné le maintien du sursis à statuer sur la demande d’accord préalable en prenant soin de préciser expressément que la validité de ce sursis expirait à la date du 16 mai 2004. Conformément aux dispositions impératives du dernier alinéa de l’article 8 de l’ordonnance du 9 septembre 1966, qui interdisent qu’un sursis à statuer puisse excéder une durée totale de deux ans, cette échéance du 16 mai 2004 constituait un terme absolu et infranchissable.
Dès le dépassement de ce terme, soit par un courrier du 18 mai 2004, la SCI Rayon d’Or s’est de nouveau tournée vers le Ministre d’État pour lui faire savoir qu’elle entendait désormais bénéficier d’une autorisation « en bonne et due forme » sur le fondement de l’article 9.1 de l’ordonnance de 1966.
En réponse à cette interpellation, le Ministre d’État a adressé à la SCI Rayon d’Or un courrier daté du 18 juin 2004 (envoyé par pli simple et reçu le 21 juin 2004 selon l’exposé des faits de la requête initiale, bien que la date du 19 juin soit également évoquée dans la réplique). Par cette lettre constituant la première décision attaquée, le Ministre d’État informait la société pétitionnaire qu’il avait demandé que l’instruction de sa demande d’accord préalable soit poursuivie, en recueillant notamment les avis du Conseil communal et du Comité supérieur d’urbanisme, afin d’être en mesure de donner une réponse définitive à la demande d’accord.
Estimant que cette décision de prolongation de l’instruction au-delà du délai maximal de deux ans de sursis à statuer était illégale et qu’aucune décision régulière d’octroi, de refus ou de sursis ne lui avait été notifiée dans le délai d’un mois suivant son courrier du 18 mai 2004, la SCI Rayon d’Or a considéré qu’elle était devenue titulaire d’un accord préalable tacite. Par un courrier du 6 juillet 2004 adressé au Ministre d’État, elle a par conséquent sollicité la délivrance de l’attestation formelle prévue par le troisième alinéa de l’article 9.1 de l’ordonnance de 1966, aux termes de laquelle elle devait être reconnue titulaire dudit accord préalable.
Par ailleurs, dans le cadre de la poursuite d’instruction décidée par le Ministre d’État, le Conseil communal a été consulté et a émis un avis défavorable le 8 juillet 2004.
Par un courrier en date du 2 août 2004, reçu par la SCI Rayon d’Or le 4 août 2004 (constituant la deuxième décision attaquée), le Ministre d’État a opposé un refus exprès à la demande de délivrance d’attestation formulée le 6 juillet 2004, au motif que l’instruction de la demande d’accord préalable se poursuivait.
Enfin, par une décision en date du 17 septembre 2004 (mentionnée par erreur matérielle comme datée du 17 décembre 2004 dans certains visas de la seconde requête, mais clairement identifiée au 17 septembre 2004 dans les requêtes initiales, les motifs et le dispositif de l’arrêt), le Ministre d’État a formellement rejeté au fond la demande d’agrément (accord préalable) présentée par la SCI Rayon d’Or pour la réalisation de son projet immobilier (troisième décision attaquée).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à cette succession d’actes administratifs défavorables, la SCI Rayon d’Or a saisi le Tribunal suprême de Monaco, statuant en matière administrative au titre de sa compétence d’attribution prévue par l’article 90 B 1° de la Constitution, de deux recours pour excès de pouvoir successifs.
Par une première requête enregistrée au Greffe général le 17 août 2004, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 12 novembre 2004, la SCI Rayon d’Or a demandé au Tribunal suprême l’annulation des deux premières décisions du Ministre d’État, à savoir celle du 18 juin 2004 décidant la poursuite de l’instruction et celle du 2 août 2004 refusant de délivrer l’attestation d’accord tacite. Au-delà des conclusions d’annulation pure et simple, la requérante demandait au Tribunal suprême, à titre principal, de déclarer qu’elle était titulaire de l’accord préalable conformément à sa demande et aux derniers plans présentés, et, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une telle déclaration n’entrerait pas dans l’office du juge, d’enjoindre au Ministre d’État de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, l’attestation prévue au troisième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance de 1966. En outre, dans sa réplique, elle sollicitait en tant que de besoin que le Tribunal ordonne la communication des avis du Comité consultatif pour la construction des 21 mars 2002 (mentionné 2003) et 17 avril 2003 invoqués par l’Administration mais non produits aux débats.
Par une seconde requête enregistrée au Greffe général le 12 novembre 2004, la SCI Rayon d’Or a également déféré à la censure du Tribunal suprême la troisième décision du Ministre d’État, en date du 17 septembre 2004, lui refusant définitivement sa demande d’agrément.
L’argumentation développée par la société requérante au soutien de ses deux recours s’articulait autour d’une lecture rigoureuse des articles 7, 8 et 9 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 modifiée. S’agissant de la décision du 18 juin 2004, la SCI soutenait que le Ministre d’État avait violé la procédure consultative et les délais impératifs fixés par l’ordonnance de 1966. Elle faisait valoir que si l’ordonnance n° 15.623 du 27 décembre 2002 avait modifié l’article 8 pour inclure la consultation du Conseil communal et du Comité supérieur d’urbanisme parmi les motifs justifiant un sursis à statuer, cette réforme était intervenue durant la première période de sursis et avant même l’ordonnance de prorogation du 12 mai 2003. Dès lors, il incombait impérativement à l’Administration de procéder à ces consultations à l’intérieur de la période globale de sursis à statuer, laquelle expirait définitivement le 16 mai 2004. Selon la requérante, une fois ce délai maximal de deux ans expiré, le Ministre d’État ne disposait plus que d’une alternative simple en réponse à la demande du 18 mai 2004 : accorder l’agrément ou le refuser. En décidant le 18 juin 2004 de poursuivre l’instruction pour consulter ces deux organes, l’Administration avait en réalité prononcé un nouveau sursis à statuer déguisé, excédant le plafond légal de deux ans formellement prohibé par l’article 8.
S’agissant de la décision du 2 août 2004, la SCI Rayon d’Or faisait valoir que les articles 8 et 9 de l’ordonnance de 1966 forment un ensemble indivisible applicable tant aux demandes de permis de construire qu’aux demandes d’accord préalable — en s’appuyant expressément sur la jurisprudence du Tribunal suprême issue de sa décision du 17 mai 1972, SCI du Helder — et que l’article 9 demeure pleinement applicable à l’issue d’une période de sursis à statuer. Elle soutenait que ces dispositions spéciales dérogent au droit commun du silence administratif fixé par l’article 14 de l’ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963 (qui institue une règle de rejet implicite après réclamation), et qu’écarter l’article 9 reviendrait de manière incohérente à « déroger à la dérogation » en permettant à l’Administration de bénéficier d’un nouveau délai d’instruction de quatre mois à l’expiration du sursis maximal de deux ans. Faute de réponse légale (octroi, refus ou sursis légalement possible) notifiée dans le mois suivant son courrier du 18 mai 2004 (le courrier du 18 juin 2004 étant au surplus parvenu hors délai selon elle, la preuve de la réception incombant à l’Administration), la SCI estimait être titulaire d’une autorisation tacite dès le 19 juin 2004. Le Ministre d’État se trouvait dès lors en situation de compétence liée pour délivrer l’attestation requise. En réplique à la thèse ministérielle du retrait implicite, la requérante invoquait la jurisprudence du Conseil d’État français (CE, 14 novembre 1969, Eve), selon laquelle l’autorité administrative est dessaisie et ne peut retirer une décision implicite d’acceptation faute de publicité à l’égard des tiers, ajoutant qu’en tout état de cause un retrait opéré le 18 juin 2004 pour prolonger illégalement un sursis au-delà de deux ans serait entaché d’illégalité.
S’agissant enfin de la décision de refus d’agrément du 17 septembre 2004, la SCI Rayon d’Or excipait de son illégalité par voie de conséquence de l’illégalité des décisions des 18 juin et 2 août 2004, de la violation des délais des articles 8 et 9 de l’ordonnance de 1966 (notamment en ce qu’elle reposait sur un avis du Conseil communal du 8 juillet 2004 recueilli hors délai), d’une insuffisance de motivation en fait et en droit contraire à l’article 9, et de la méconnaissance des droits acquis résultant de l’autorisation tacite préexistante (en soulignant par ailleurs que des dérogations analogues avaient été admises pour un précédent dossier le 23 mars 1999).
En défense, par deux contre-requêtes enregistrées les 14 octobre 2004 et 14 janvier 2005, ainsi que par une duplique enregistrée le 10 décembre 2004, le Ministre d’État concluait au rejet de l’ensemble des prétentions de la société requérante. Sur le terrain des faits et de la qualification de l’acte initial du 16 mai 2002, le Ministre d’État soutenait d’abord une thèse singulière : selon lui, la décision du 16 mai 2002 avait expressément rejeté « en l’état » la demande d’accord préalable de la SCI en raison de sa non-conformité à la réglementation, tout en prononçant simultanément un sursis à statuer dans la seule éventualité d’une modification ultérieure de la réglementation ou du projet. Aucune évolution n’étant intervenue, ce rejet initial « en l’état » aurait conservé toute sa valeur. Sur le terrain de la procédure postérieure au sursis, le Ministre d’État faisait valoir que l’expiration du délai de sursis à statuer le 16 mai 2004 n’entraînait nullement la délivrance automatique de l’autorisation, mais obligeait seulement l’Administration, après confirmation de la demande par le pétitionnaire, à reprendre l’instruction au point où elle avait été laissée et à statuer définitivement selon les règles applicables à la date de sa décision. Dès lors, la consultation du Conseil communal et du Comité supérieur d’urbanisme s’inscrivait dans le cours normal de la reprise d’instruction et n’avait pas à être enfermée dans le délai du sursis à statuer, lequel avait été prononcé pour études d’urbanisme et non pour procéder à ces consultations. Surtout, sur le terrain de l’interprétation de l’article 9 de l’ordonnance de 1966, le Ministre d’État soutenait que le mécanisme d’autorisation tacite après mise en demeure d’un mois ne s’applique qu’aux demandes initiales, et non aux demandes « réactivées » postérieurement à l’expiration d’un sursis à statuer, a fortiori lorsque ce sursis a atteint le plafond de deux ans et ne peut plus être renouvelé. L’argument central du Ministre reposait sur la lettre du deuxième alinéa de l’article 9.1 : ce texte ouvrant au Ministre une « triple option » (accorder, refuser, ou surseoir à statuer), il ne saurait s’appliquer lorsque la troisième branche de l’option (le sursis) est légalement fermée par l’épuisement du délai de deux ans. À titre subsidiaire, le Ministre d’État contestait la tardiveté de la notification de sa lettre du 18 juin 2004 (en soutenant qu’il appartenait à la demanderesse de prouver la date de réception) et faisait valoir qu’à supposer même qu’un accord tacite fût né par inadvertance, sa décision du 18 juin 2004 devait s’analyser comme une décision expresse de rejet valant retrait implicite de cet accord tacite. Écartant la jurisprudence française Eve de 1969 comme obsolète, il invoquait l’arrêt d’Assemblée du Conseil d’État français du 1er juin 1973, Ministre de l’Équipement c/ Époux Roulin, autorisant le retrait d’un permis tacite illégal tant que le délai de recours contentieux n’est pas expiré. Le projet étant illégal au fond (les dérogations de 1999 relatives à un dossier distinct étant inopérantes), le retrait était selon lui parfaitement légal. Enfin, s’agissant de la décision du 17 septembre 2004, le Ministre niait tout lien de dépendance avec les