Tribunal Suprême de Monaco, 22 mars 2006, n° 27162
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 22 mars 2006, n° 27162 (Lire sur source officielle)
L'architecture juridictionnelle d'un État de droit repose sur une répartition rigoureuse des compétences entre les différents ordres de juridiction, garantissant à la fois la sécurité juridique des justiciables et l'autorité de la chose jugée. En Principauté de Monaco, cette organisation met en présence, d'une part, l'ordre judiciaire placé sous le contrôle de la Cour de Révision et, d'autre part, le Tribunal Suprême, institué par la Constitution pour statuer souverainement tant en matière administrative qu'en matière constitutionnelle. L'articulation entre ces deux juridictions souveraines soulève la question fondamentale des frontières du recours direct en constitutionnalité ouvert aux particuliers pour la sauvegarde de leurs droits et libertés fondamentaux.
C'est précisément cette problématique de délimitation des compétences que tranche, avec une concision caractéristique des arrêts de principe, la décision rendue en assemblée plénière par le Tribunal Suprême de Monaco le 22 mars 2006 dans l'affaire Dame B. M. c/ Ministre d'État. En l'espèce, une justiciable ayant épuisé l'ensemble des voies de recours devant les juridictions pénales monégasques tentait d'ériger le juge constitutionnel en une juridiction de « super-cassation », en lui déférant directement un arrêt de rejet rendu par la Cour de Révision. L'intérêt majeur de cette décision réside dans la clarification qu'elle opère de l'article 90-A-2° de la Constitution : tout en fermant radicalement la voie au recours direct en annulation contre les décisions de l'ordre judiciaire, le Tribunal Suprême esquisse, en creux, le mécanisme de la question préjudicielle d'appréciation de validité de la loi. L'examen du contexte factuel et procédural (I) permettra de cerner les enjeux de la question de droit résolue par la haute juridiction (II), avant d'en mesurer toute la portée jurisprudentielle et pratique (III).
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire trouve son origine dans l'exercice professionnel de Madame B. M. sur le territoire de la Principauté de Monaco. De l'année 1999 jusqu'à la fin de l'année 2001, l'intéressée a déployé une activité commerciale sous l'enseigne « Cabinet Scandinave ». L'objet déclaré de cette structure consistait en une activité de relation avec les ressortissants scandinaves. Plus précisément, il s'agissait d'assurer une mission de communication visant à favoriser les démarches à caractère administratif, ainsi que d'organiser la communication et la transmission de pièces entre des personnes de nationalité scandinave et des professionnels du droit, tels que des notaires et des avocats monégasques et français.
Dans le cadre de cette activité commerciale destinée à une clientèle scandinave, Madame B. M. a utilisé un papier à en-tête du « Cabinet Scandinave » sur lequel figurait la mention « Advokat », correspondant à un titre professionnel danois qu'elle affirmait posséder valablement selon la réglementation de son pays d'origine.
Cette pratique a suscité la réaction des autorités ordinales monégasques. Par une lettre en date du 28 février 2000, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Monaco a saisi le Procureur général de Monaco d'une plainte dirigée contre Madame B. M. Le Bâtonnier visait spécifiquement l'utilisation de ce papier à en-tête comportant la mention « Advokat », estimant qu'un tel procédé caractérisait un usage abusif du titre d'une profession réglementée, en infraction avec les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 203 du Code pénal monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite d'une enquête et du maintien de la plainte déposée par le Bâtonnier, des poursuites pénales ont été engagées par le ministère public à l'encontre de Madame B. M. devant le Tribunal correctionnel de Monaco sous la prévention d'usurpation de titre. L'affaire a alors connu un parcours procédural particulièrement dense au sein de l'ordre judiciaire, marqué par l'usage systématique des voies de rétractation et de réformation.
En première instance, une citation a été délivrée au Parquet du Procureur général le 17 avril 2003 pour une audience fixée au 3 juin 2003, cet acte ayant été remis à l'intéressée, qui demeurait hors de la Principauté, le 28 mai 2003. Par un jugement rendu par défaut le 3 juin 2003, le Tribunal correctionnel de Monaco a déclaré la prévenue coupable des faits reprochés et l'a condamnée à une peine de 2 000 euros d'amende. Madame B. M. ayant formé opposition à cette décision, le Tribunal correctionnel a statué à nouveau par un jugement du 6 janvier 2004, confirmant la déclaration de culpabilité et la condamnation à 2 000 euros d'amende.
En cause d'appel, la Cour d'appel de Monaco a d'abord statué par un arrêt rendu par défaut le 15 mai 2004, confirmant le jugement correctionnel du 6 janvier 2004. Sur une nouvelle opposition formée par la prévenue, la Cour d'appel a, par un arrêt contradictoire du 8 novembre 2004, derechef confirmé le jugement entrepris.
Madame B. M. a alors exercé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt du 8 novembre 2004 devant la Cour de Révision de la Principauté de Monaco. Par un arrêt rendu le 16 mars 2005, la Cour de Révision a rejeté le pourvoi et confirmé l'arrêt de la Cour d'appel en toutes ses dispositions.
Refusant de se résigner à cette condamnation pénale devenue irrévocable dans l'ordre judiciaire, Madame B. M. a saisi le Tribunal Suprême, statuant en matière constitutionnelle, par une requête enregistrée le 17 mai 2005 (sous le numéro 2005/15), suivie d'une réplique enregistrée le 2 août 2005. Sa requête tendait directement à l'annulation de l'arrêt rendu le 16 mars 2005 par la Cour de Révision.
Au soutien de la recevabilité de son recours, la requérante se fondait sur la lettre de l'article 90-A-2° de la Constitution, qui confère au Tribunal Suprême la compétence de statuer souverainement sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution, et qui ne sont pas visés au paragraphe B dudit article. Elle soutenait qu'aucune disposition de cet article ni de la Constitution ne limitait la compétence du Tribunal Suprême aux seules décisions administratives, en déduisant qu'il était compétent pour juger de la validité des décisions de la Cour de Révision au regard du Titre III de la Constitution.
Au fond, la requérante articulait trois chefs d'inconstitutionnalité :
- La violation du principe d'égalité devant la loi (article 17 de la Constitution) : elle soutenait qu'il était de notoriété publique que de nombreux étrangers exerçant à Monaco faisaient état de manière constante et récurrente de leurs titres professionnels et diplômes étrangers, cette pratique constituant un usage reconnu et conforme à la législation. Le fait de l'avoir poursuivie de manière isolée constituait, selon elle, une discrimination inconstitutionnelle.
- La violation de la légalité de la procédure pénale (article 19 de la Constitution) : invoquant le principe selon lequel « nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, devant les juges qu'elle désigne et dans la forme qu'elle prescrit », elle faisait valoir la violation des articles 368 et 372 du Code de procédure pénale. L'article 372 imposant un délai de citation d'au moins 30 jours francs lorsque la personne assignée demeure hors de la Principauté, elle soutenait que ce délai devait courir à compter de la notification effective au prévenu (le 28 mai 2003 pour l'audience du 3 juin 2003) et non de la délivrance de la citation au Parquet général (le 17 avril 2003), contrairement à ce qu'avaient jugé la Cour d'appel et la Cour de Révision, en violation par ailleurs des dispositions de l'Ordonnance n° 13 300. Elle ajoutait avoir été condamnée par défaut en appel sans avoir reçu d'avis à comparaître ni être au courant de la tenue de l'audience.
- La violation du principe de la légalité des délits et des peines (article 20 de la Constitution) : invoquant la règle selon laquelle « nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi », elle affirmait n'avoir violé aucune loi monégasque. Elle avançait qu'elle était en droit d'utiliser son titre danois d'« advokat » dans le cadre d'une activité commerciale destinée uniquement à une clientèle scandinave comprenant ce terme dans sa langue, que ce titre étranger n'était pas réglementé à Monaco rendant l'article 203 alinéa 2 du Code pénal inapplicable, et qu'opérer une traduction par le mot « avocat » n'avait de sens que pour la fonction et non pour la simple référence à un titre.
En défense, par une contre-requête enregistrée le 18 juillet 2005 et une duplique enregistrée le 2 septembre 2005, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête.
À titre principal, il soulevait une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité manifeste du recours. Selon le Ministre d'État, la requête méconnaissait les règles constitutionnelles de répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires, règles que le Tribunal Suprême est lui-même chargé de faire respecter. Il affirmait que le Tribunal Suprême, lorsqu'il statue comme juge constitutionnel garant du Titre III de la Constitution, ne peut être saisi que d'un recours dirigé contre une norme — et spécialement une loi — et ne peut jamais connaître d'un recours dirigé contre une décision juridictionnelle.
À titre subsidiaire, sur le fond, le Ministre d'État réfutait chacun des griefs :
- Sur l'article 17 de la Constitution, il répliquait que le principe d'égalité ne saurait subordonner la sanction d'un comportement pénalement répréhensible à la condition que tous les contrevenants soient poursuivis.
- Sur l'article 19 de la Constitution, il opposait qu'en vertu de la jurisprudence, seule la citation doit intervenir dans les délais des articles 369 et 371 à 374 du Code de procédure pénale, de sorte que le point de départ du délai de l'article 372 était bien la citation au parquet général du 17 avril 2003. Il ajoutait que les droits de la défense avaient été respectés, la requérante ayant eu connaissance des griefs lors de son audition par les services de police et ayant pu faire valoir ses arguments lors de ses procédures d'opposition.
- Sur l'article 20 de la Constitution, il soutenait que la requérante tentait en réalité de remettre en cause l'application de l'article 203 alinéa 2 du Code pénal. Or, le terme « advokat » signifiant « avocat » en danois, son utilisation était prohibée à Monaco dès lors que l'intéressée n'y avait pas la qualité d'avocat, la loi danoise permettant éventuellement de détacher le titre de la fonction pour un usage commercial étant inopérante face à l'application territoriale exclusive de la loi pénale monégasque.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La confrontation des thèses en présence plaçait le Tribunal Suprême face à une question préalable de compétence et de recevabilité d'une importance capitale pour l'ordonnancement juridique monégasque.
Le problème de droit pouvait se formuler ainsi : les dispositions de l'article 90-A-2° de la Constitution, qui attribuent compétence au Tribunal Suprême statuant en matière constitutionnelle pour connaître des recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux droits et libertés consacrés par le Titre III de la Constitution, permettent-elles à un justiciable de saisir directement cette haute juridiction d'un recours dirigé contre un arrêt rendu par la Cour de Révision ou par une juridiction de l'ordre judiciaire placée sous son contrôle ?
En d'autres termes, le recours direct pour atteinte aux droits fondamentaux prévu par le texte constitutionnel englobe-t-il le contrôle des décisions juridictionnelles définitives de l'ordre judiciaire, ou son champ d'application matériel est-il exclusif des actes juridictionnels relevant de la Cour de Révision ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette question, le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière constitutionnelle, adopte une démarche d'une grande rigueur formelle, faisant l'économie de tout examen au fond des moyens d'inconstitutionnalité soulevés par la requérante pour se concentrer exclusivement sur l'étendue de sa propre compétence d'attribution.
Le raisonnement de la haute juridiction s'articule en trois temps logiques au sein d'un considérant de principe particulièrement dense.
En premier lieu, le Tribunal Suprême procède au rappel textuel du fondement constitutionnel invoqué. Visant la Constitution, et notamment son article 90-A-2°, ainsi que l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur son organisation et son fonctionnement, il cite expressément les termes de l'article 90 selon lesquels il statue souverainement en matière constitutionnelle : « Sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution, et qui ne sont pas visés au paragraphe B du présent article ». L'exclusion des recours visés au paragraphe B renvoie aux recours relevant de la matière administrative (notamment les recours pour excès de pouvoir contre les décisions des diverses autorités administratives et les Ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois).
En deuxième lieu, le juge constitutionnel procède à l'interprétation téléologique et systémique de cette disposition au regard de l'organisation juridictionnelle de la Principauté. C'est ici que réside le cœur de la motivation. Le Tribunal Suprême opère une distinction fondamentale entre deux voies de droit distinctes :
- D'une part, il relève, de manière positive bien que conditionnelle, que ces dispositions constitutionnelles « permettent éventuellement aux cours et tribunaux de surseoir à statuer pour que le Tribunal Suprême soit saisi d'une question préjudicielle relative à l'appréciation de la validité d'une loi ». Ce faisant, le Tribunal donne corps à la mention du recours « en appréciation de validité » figurant à l'article 90-A-2° : cette compétence s'exerce par la voie incidente du renvoi préjudiciel opéré par le juge du fond (les « cours et tribunaux ») lorsqu'une contestation sérieuse s'élève devant lui quant à la conformité d'une loi aux droits et libertés du Titre III de la Constitution.
- D'autre part, et par opposition directe à cette première hypothèse, le Tribunal affirme de manière catégorique que ces mêmes dispositions « ne donne[nt] pas compétence au Tribunal Suprême pour connaître de recours dirigés contre des décisions de la Cour de Révision et des juridictions placées sous son contrôle ».
En troisième lieu, tirant la conséquence mécanique de cette incompétence radicale, qui se traduit procéduralement par l'irrecevabilité de la requête, le Tribunal Suprême conclut que la requête de Madame B. M. dirigée contre l'arrêt de la Cour de Révision du 16 mars 2005 doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la pertinence des griefs tirés de la violation des articles 17, 19 et 20 de la Constitution.
Le syllogisme du juge constitutionnel est ainsi implacable : l'article 90-A-2° de la Constitution organise le contrôle de constitutionnalité des normes (par voie d'action ou par voie d'exception préjudicielle concernant la loi), mais il n'institue aucun contrôle hiérarchique ou de cassation du Tribunal Suprême sur les actes juridictionnels émanant de l'ordre judiciaire, lequel dispose à son sommet de sa propre juridiction souveraine, la Cour de Révision.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation resserrée sur la question de la compétence et de la recevabilité, la haute juridiction prononce la décision suivante :
« Décide
- La requête est rejetée.
- Les dépens sont à la charge de Madame M..
- Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision rendue le 22 mars 2006 par le Tribunal Suprême en assemblée plénière constitue un jalon essentiel dans la définition de la justice constitutionnelle monégasque. Son analyse révèle un double mouvement : un refus absolu de consacrer un mécanisme de recours constitutionnel direct contre les décisions juridictionnelles (1), compensé par la reconnaissance explicite d'un mécanisme de dialogue des juges par la voie de la question préjudicielle de constitutionnalité (2).
1. L'exclusion du recours direct contre les décisions de justice et l'autonomie des ordres juridictionnels
L'argumentation développée par la requérante dans sa réplique reposait sur une lecture purement littérale et isolée de l'article 90-A-2° de la Constitution. En faisant valoir que le texte constitutionnel vise les recours en annulation ayant pour objet une atteinte aux droits et libertés du Titre III sans préciser que ces recours se limitent aux décisions administratives ou législatives, Madame B. M. tentait d'introduire en droit monégasque l'équivalent d'un recours constitutionnel direct contre les jugements (comparable, dans sa philosophie, au recours d'amparo ou au recours constitutionnel individuel permettant de contester directement un acte du pouvoir judiciaire devant la cour constitutionnelle).
En rejetant cette prétention, le Tribunal Suprême valide l'analyse structurelle défendue par le Ministre d'État. On ne saurait interpréter une disposition constitutionnelle isolément de l'économie générale de la Constitution. Le texte fondamental monégasque repose sur une séparation organique et fonctionnelle des compétences juridictionnelles. La Cour de Révision se trouve au sommet de la hiérarchie des juridictions de l'ordre judiciaire (comprenant le Tribunal correctionnel et la Cour d'appel mentionnés dans l'espèce). Ses décisions sont souveraines au sein de cet ordre.
Admettre que le Tribunal Suprême puisse être saisi d'un recours en annulation dirigé contre un arrêt de la Cour de Révision aurait eu pour effet de bouleverser cet équilibre institutionnel. Comme le mettaient en évidence les débats relatifs au fond du litige, les griefs formulés par la requérante sous couvert de violation des articles 17, 19 et 20 de la Constitution tendaient, en réalité, à remettre en cause l'application de la loi pénale et de la procédure pénale par les juges du fond :
- Sous l'angle de l'article 19 de la Constitution, il s'agissait de contester l'interprétation purement procédurale de l'article 372 du Code de procédure pénale quant au point de départ du délai de citation de 30 jours francs (délivrance au parquet général le 17 avril 2003 ou remise à l'intéressée le 28 mai 2003).
- Sous l'angle de l'article 20 de la Constitution, il s'agissait de discuter la qualification pénale des faits au regard de l'article 203 alinéa 2 du Code pénal (savoir si l'usage du terme danois « advokat » sur le papier à en-tête d'un cabinet commercial caractérisait l'élément matériel du délit d'usurpation du titre réglementé d'avocat).
Si le Tribunal Suprême avait accepté d'entrer dans l'examen de ces moyens dirigés contre l'arrêt du 16 mars 2005, il se serait érigé en un quatrième degré de juridiction pénale, jugeant à nouveau de la régularité de la saisine du tribunal