Tribunal Suprême de Monaco, 15 juin 2009, n° 27358
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 15 juin 2009, n° 27358 (Lire sur source officielle)
Le contentieux de l’urbanisme dans un État au territoire aussi contraint et densément bâti que la Principauté de Monaco cristallise avec une acuité particulière les tensions entre le droit de construire, la valorisation foncière et la préservation des droits acquis par les propriétaires riverains. Lorsque la raréfaction de l’espace disponible au sol conduit les opérateurs immobiliers à rechercher une optimisation verticale des volumes constructibles, le juge administratif se trouve placé au cœur d'une confrontation mêlant des problématiques d'ordre public urbanistique et des rapports de voisinage régis par le droit civil.
C’est précisément à ce carrefour du droit public et du droit privé que se situe la décision rendue le 15 juin 2009 par le Tribunal Suprême de Monaco, siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une autorisation de démolir et de construire délivrée dans le quartier ordonnancé des Moulins, le juge suprême monégasque livre une décision d’une grande richesse doctrinale et pratique. Elle réaffirme avec force le principe de l’indépendance des législations – en excluant toute compétence de l’autorité administrative et du juge de l’excès de pouvoir pour connaître des servitudes conventionnelles de droit privé –, tout en exerçant un contrôle particulièrement rigoureux sur le respect des gabarits et des indices de construction, aboutissant à une annulation partielle de l’acte attaqué afin de sanctionner le détournement des règles de hauteur par l'aménagement de volumes habitables sous toiture.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L’affaire trouve son origine dans un projet de rénovation et de densification immobilière situé au cœur de la Principauté, au numéro 12 du Boulevard des Moulins (anciennement dénommé route de Menton). Cet emplacement relève, sur le plan de la réglementation urbanistique, de l’îlot numéro 3 de la zone 1 du quartier ordonnancé des Moulins, lequel est régi par les dispositions spécifiques de l’Ordonnance Souveraine n° 36 du 12 mai 2005 portant délimitation, plans de coordination, et règlement particulier d'urbanisme, de construction et de voirie de ce quartier, telle que modifiée ultérieurement par l’Ordonnance Souveraine n° 1.172 du 15 juin 2007.
Le 23 janvier 2006, la société civile immobilière (SCI) Osmose, société civile monégasque inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro 03 SC 10741, a déposé auprès des services compétents une demande d'autorisation visant à démolir un immeuble existant, dénommé « La Lestra », sis au 12 Boulevard des Moulins, et à reconstruire sur cette même parcelle un nouvel immeuble à usage mixte d'habitation et de commerce. Après avoir recueilli les avis requis du Comité consultatif pour la construction et du Conseil communal (lequel s'était par ailleurs prononcé lors d'une session du 16 mai 2007 sur le projet de modification du règlement d'urbanisme de la zone), le Ministre d’État de la Principauté de Monaco a fait droit à cette demande. Par l'arrêté ministériel n° 2007-616 en date du 5 décembre 2007, l'autorisation de démolir et de construire a été formellement délivrée au profit de la SCI Osmose.
Le projet architectural ainsi autorisé prévoyait l'édification d'une nouvelle façade constituée d'un rez-de-chaussée et de cinq étages. Selon les caractéristiques techniques exposées dans le cadre du litige, cette construction devait atteindre, à partir d'une cote au sol de 54,51 NGM (Nivellement Général de Monaco) ou 54,52 NGM selon les écritures, la cote altimétrique de + 67,50 NGM dans une partie de sa façade, et s'élever jusqu'à la cote de + 76,50 NGM au niveau de l'égout du toit, le projet étant en outre couronné par une toiture de type Mansart intégrant des ouvrages en combles destinés à recevoir des volumes habités ainsi que des équipements techniques.
Cependant, l'ensemble immobilier « La Lestra » est implanté précisément en face, de l'autre côté de la voie publique, de l'immeuble dénommé « Le Régina », constitué en communauté immobilière régie par la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 et représenté par son syndic en exercice, Monsieur M. G. Or, les copropriétaires de l'immeuble « Le Régina » se prévalaient de titres de propriété anciens instituant, selon eux, une servitude conventionnelle de ne pas bâtir au-delà d'une certaine hauteur (servitude non altius tollendi). Cette clause, figurant dans les titres antérieurs au profit du fonds dominant (« Le Régina ») et grevant les terrains situés en vis-à-vis de l'autre côté de l'ancienne route de Menton (dont le 12, ainsi que les 8 et 10 Boulevard des Moulins) en qualité de fonds servants, était rédigée dans les termes suivants : « À imposer aux acquéreurs des lots de terrains se trouvant de l'autre côté de la route de Menton, en façade de cette route, et sur la longueur faisant vis-à-vis aux terrains acquis par Madame Le G. et Monsieur Le G., l'obligation de ne pouvoir élever des constructions qui dépasseraient une hauteur de 8,50 mètres à partir du niveau actuel de la route de Monaco jusqu'à la corniche desdites constructions ».
En application de cette stipulation contractuelle, le syndicat des copropriétaires estimait que la hauteur maximale de la façade de « La Lestra » ne pouvait légalement excéder la cote altimétrique de + 63,02 NGM (soit la cote au sol de 54,52 NGM augmentée de 8,50 mètres). Le projet autorisé par le Ministre d'État aboutissait, selon leurs calculs, à un dépassement de l'ordre de 13 mètres – représentant l'équivalent de plus de quatre étages – par rapport aux limites imposées par la servitude.
En amont même de la délivrance de l'arrêté, dès le mois de mars 2006, le syndic de la copropriété « Le Régina » avait pris l'attache du service de l'urbanisme de la Principauté pour s'enquérir du sort réservé à cette servitude. Par un courrier en date du 21 avril 2006, l'administration lui avait indiqué que les servitudes non altius tollendi, même lorsqu'elles s'appliquent à des terrains privés, étaient prises en considération dans l'examen des demandes de permis de construire, tout en rappelant que ces derniers étaient toujours accordés sous réserve des droits des tiers et aux risques et périls des bénéficiaires. Estimant que la construction autorisée le 5 décembre 2007 méconnaissait tant ces assurances que la réglementation d'urbanisme, et qu'elle priverait certains appartements de la vue sur mer tout en réduisant l'ensoleillement général – entraînant par là même une dévalorisation patrimoniale substantielle –, la copropriété a décidé de contester l'autorisation administrative.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Préalablement à la saisine juridictionnelle, Monsieur Michel G., agissant ès qualités de syndic dûment habilité par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble « Le Régina », a formé un recours administratif préalable. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 avril 2008, il a saisi le Ministre d'État d'un recours gracieux tendant à l'annulation et/ou au retrait de l'arrêté ministériel n° 2007-616 du 5 décembre 2007. Par une décision explicite contenue dans un courrier en date du 20 mai 2008, le Ministre d'État a purement et simplement rejeté ce recours gracieux.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Régina » a alors déposé une requête devant le Tribunal Suprême de Monaco, enregistrée au Greffe Général le 21 juillet 2008, suivie d'un mémoire en réplique enregistré le 28 octobre 2008. Le requérant sollicitait l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ministériel du 5 décembre 2007 valant autorisation de démolir et de construire, ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux du 20 mai 2008. Au soutien de ses prétentions, le syndicat développait une argumentation abondante, articulée autour de moyens de légalité externe et de légalité interne.
Sur le terrain de la légalité externe, le syndicat requérant invoquait en premier lieu la violation de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 relative à l'urbanisme, la construction et la voirie. Il soutenait que le dossier de demande de permis était incomplet faute de comporter un acte notarié complet attestant de la propriété du signataire des plans ; selon le requérant, un acte complet aurait nécessairement mentionné l'existence de la servitude non altius tollendi, dont la connaissance aurait conduit les services instructeurs à refuser le permis. En second lieu, il arguait de l'insuffisance et de l'incomplétude de nombreuses pièces graphiques et techniques jointes au dossier (plan de situation, plan de masse, plans détaillés, coupes longitudinales et transversales, élévations, plans de la terrasse de couverture, notice explicative), reprochant notamment l'absence de cotation de certains plans (emprise au sol, distances entre façades, saillies des balcons et oriels au regard des articles 27 et suivants de l'Ordonnance de 1966), la difficulté à identifier la cote de l'égout servant de référence pour la hauteur, ainsi que le caractère trop sommaire du « volet paysager » au regard des alinéas 8 à 17 de l'article 3 précité. En troisième lieu, sur le fondement de l'Ordonnance Souveraine n° 36 du 12 mai 2005 et de l'article 2.2 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.172 du 15 juin 2007, il reprochait au dossier de ne pas préciser dès le dépôt de la demande l'affectation exacte du local commercial implanté au rez-de-chaussée sur le Boulevard des Moulins (laquelle doit participer à l'animation du quartier) et de ne pas permettre de vérifier le respect du plafond de 40 % de la surface des planchers autorisé pour les locaux à usage de bureaux, de services et de commerces (relevant par ailleurs l'existence d'un magasin d'environ 50 m² sur le plan PC 07 au 3e étage sans affectation précisée).
Sur le terrain de la légalité interne, le syndicat soulevait quatre griefs principaux. Premièrement, il soutenait que l'existence de la servitude réelle de droit privé rendait impossible la réalisation effective des travaux, ce qui devait entraîner l'annulation de l'arrêté par analogie avec la jurisprudence administrative française (citant un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1998, n° 96 NT 00663), et réfutait l'idée que cette clause fût une simple obligation personnelle nulle. Deuxièmement, il invoquait la violation des règles relatives à la profondeur des constructions (limitée à 8 mètres) et à la préservation des perspectives visuelles des bâtiments, telles qu'issues du projet modificatif approuvé par le Conseil communal le 16 mai 2007 et des articles 12 et suivants de l'Ordonnance du 9 septembre 1966. Troisièmement et quatrièmement, il dénonçait la violation des articles 3.2, 6.1, 6.2, 6.3 et 7.2 de l'Ordonnance Souveraine n° 36 modifiée par l'Ordonnance n° 1.172 du 15 juin 2007 : il soutenait que le projet excédait tant l'indice de construction maximum que la hauteur maximale autorisée (fixée à la cote 76,00 mètres NGM avec une tolérance de 50 cm par rapport à l'égout et obligation d'un recul de 2 mètres au 5e étage), en raison de la réalisation d'ouvrages en combles abritant des volumes habités et des équipements techniques qui, dépassant largement la tolérance, constituaient des volumes construits et utiles ne pouvant être assimilés à une simple toiture.
En défense, par une contre-requête déposée le 25 septembre 2008 et une duplique enregistrée le 3 décembre 2008, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête comme étant vouée à l'échec.
Concernant la légalité externe, l'administration faisait valoir que le dossier comportait bien l'acte de vente complet établi par Maître Henry Rey, notaire, et transcrit au Bureau des Hypothèques de Monaco le 16 juin 2003. Elle soutenait que l'ensemble des plans requis (notamment les plans PC 10 indice B, PC 14 indice B coupes CC et AA, et PC 08 indice B) ainsi que le volet paysager figuraient au dossier et étaient suffisamment précis pour permettre à l'autorité administrative de statuer en toute connaissance de cause. Quant à l'affectation des locaux commerciaux, dont le plafond de 40 % était respecté, le Ministre d'État précisait que l'Ordonnance n° 36 modifiée n'exigeait que la mention des surfaces affectées au commerce pour vérifier ce ratio, sans imposer de déterminer d'emblée l'identité exacte des commerces ; dès lors, l'article 3 de l'arrêté attaqué avait pu légalement prescrire qu'avant le commencement des travaux, le bénéficiaire devrait faire agréer un dossier technique spécifique garantissant l'affectation de la surface commerciale à une activité participant à l'animation du quartier.
Concernant la légalité interne, le Ministre d'État opposait l'inopérance et le manque en fait du moyen tiré de la servitude de droit privé. S'appuyant sur les articles 7 et 9 § III de l'Ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 ainsi que sur la jurisprudence du Tribunal Suprême (arrêt du 1er juillet 1981, Dame N. D., Demoiselle E. F., Sieur J.L. B.), il rappelait que le permis est délivré « sous réserve des droits des tiers » et au seul regard des lois et règlements d'urbanisme. Surabondamment, il relevait que par un arrêt du 25 mai 1959, la Cour d'appel de Monaco avait jugé que la clause non altius tollendi invoquée n'avait pas généré une servitude réelle mais une simple obligation personnelle souscrite au profit des vendeurs, entachée de nullité pour vice de perpétuité. Sur le respect des perspectives visuelles et de l'emprise en limite séparative, l'administration démontrait que le projet respectait les articles 4-2-1 alinéa 2 et 6.5 de l'Ordonnance n° 36 modifiée, la construction en aval n'occupant que 7 mètres linéaires (soit 14 % de la limite séparative, en deçà du plafond de 30 % et de 8 mètres) et ne dépassant pas la cote du trottoir du Boulevard des Moulins, ménageant ainsi des percées visuelles. Enfin, sur la hauteur et l'indice de construction (articles 6.1, 7.2 et 12.2.1), le Ministre d'État soutenait que la réglementation fixait la cote maximale à + 76,50 mètres NGM (tolérance de 50 cm comprise) à l'égout du toit, mais n'imposait aucune valeur maximale pour le point haut (le faîtage) de la toiture. Selon l'administration, le choix d'une toiture de type Mansart, dont la cassure entre les deux pans (assimilée à l'égout du toit) se situait précisément à la cote + 76,50 NGM, était parfaitement régulier, quand bien même cette toiture permettrait l'intégration de volumes habitables ou d'équipements techniques.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine du Tribunal Suprême par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Régina » posait à la haute juridiction monégasque trois questions de droit distinctes, touchant respectivement à l'instruction formelle des demandes d'urbanisme, à la délimitation de la compétence matérielle de l'administration face au droit privé, et à l'interprétation substantielle des règles de gabarit.
En premier lieu, sur le plan procédural et formel, dans quelle mesure d'éventuelles imprécisions affectant les documents graphiques d'un dossier de demande d'autorisation de construire vicient-elles l'acte délivré, et l'autorité administrative peut-elle légalement différer le contrôle de la nature exacte de l'activité commerciale exigée par un règlement d'urbanisme au moyen d'une prescription imposant un agrément ultérieur avant le démarrage des travaux ?
En deuxième lieu, sur le terrain de la compétence et des normes de référence du contrôle de légalité, l'autorité administrative chargée de délivrer une autorisation de construire sous réserve des droits des tiers – et, à sa suite, le juge de l'excès de pouvoir – peuvent-ils ou doivent-ils tenir compte de l'existence d'une servitude conventionnelle de droit privé (non altius tollendi) grevant le terrain d'assiette du projet pour refuser ou annuler ladite autorisation ?
En troisième lieu, sur le fond du droit de l'urbanisme réglementaire, lorsque le règlement particulier d'un quartier ordonnancé fixe un indice de construction maximal ainsi qu'une cote altimétrique maximale pour le niveau supérieur des bâtiments (calculée à l'égout du toit) sans toutefois déterminer de hauteur maximale pour le faîtage de la toiture, l'administration peut-elle légalement autoriser, au-delà de cette cote plafond et sous le couvert d'une toiture de type Mansart, la création de volumes qui sont tout à la fois construits et habitables ou utiles ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce litige, le Tribunal Suprême procède avec une rigueur méthodique classique, examinant successivement les moyens de légalité externe puis ceux de légalité interne, écartant la majorité des griefs du syndicat requérant avant de retenir une illégalité substantielle mais circonscrite quant au dépassement de la hauteur constructible.
1. Le rejet des moyens de légalité externe : une approche réaliste de l'instruction et la validation du mécanisme de l'agrément différé
Examinant la régularité formelle du dossier au regard de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, le Tribunal Suprême constate souverainement que l'ensemble des pièces exigées par ce texte – notamment l'acte notarié attestant de la propriété du signataire des plans ainsi que les différents plans requis – était effectivement joint à la demande. S'agissant des critiques pointilleuses formulées par le requérant à l'encontre du plan de situation, de l'omission de certaines cotes et du caractère sommaire du volet paysager, le juge applique le critère fonctionnel classique du contentieux administratif : ces documents « n'étaient entachés d'insuffisances ou imprécisions de nature à vicier l'appréciation de l'administration lors de l'instruction de la demande ». Autrement dit, une éventuelle imperfection formelle n'entraîne l'annulation que si elle a été susceptible de fausser le jugement des services instructeurs ou de les induire en erreur sur la conformité du projet, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Plus novatrice est la réponse apportée au grief tiré de la violation de l'Ordonnance Souveraine n° 36 du 12 mai 2005 modifiée concernant l'affectation des locaux commerciaux. Ce texte impose que l'affectation des locaux commerciaux ou d'activité soit précisée dans le dossier et qu'elle participe à l'animation du quartier. Or, au stade de la demande de permis de construire d'un immeuble neuf, le promoteur ne connaît généralement pas encore l'identité exacte des futurs preneurs à bail commercial ni la nature précise de leur fonds de commerce. Le Tribunal Supr