Tribunal Suprême de Monaco, 04 octobre 2010, n° 8287
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 04 octobre 2010, n° 8287 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière particulièrement sensible de la police des étrangers et du maintien du droit au séjour d'un ressortissant étranger né et ayant toujours vécu sur le territoire monégasque.
Monsieur L. S. (également désigné sous le nom de Monsieur l. SA. dans l'en-tête de la décision), de nationalité mauricienne, est né à Monaco le 28 octobre 1983. Ses attaches avec la Principauté sont anciennes et profondes : ses parents y ont vécu la majeure partie de leur existence, sa mère y étant arrivée à l'âge de 15 ans avant d'y contracter mariage le 24 septembre 1977. Le requérant a lui-même accompli l'intégralité de son parcours scolaire sur le territoire monégasque, d'abord à l'école Saint-Charles de 1987 à 1994, puis au Lycée technique et hôtelier de Monte-Carlo de 1995 à 2002, établissement au sein duquel il a obtenu le diplôme correspondant à la terminale BEP hôtellerie. À compter du mois de juin 2002, il a exercé diverses activités professionnelles en Principauté, attestées par plusieurs permis de travail versés aux débats, tout en demeurant domicilié à Monaco chez ses parents.
Selon les éléments exposés par l'administration dans ses écritures en défense, le parcours de l'intéressé a toutefois été émaillé de divers incidents ayant attiré l'attention des autorités de police. Lors de la délivrance de sa première carte de séjour le 16 décembre 1999 (un procès-verbal du 24 décembre 1999 étant également mentionné), à la suite d'une enfance qualifiée de tumultueuse par l'administration (laquelle évoque des vols en 1998 et 1999), Monsieur L. S. a fait l'objet d'un premier avertissement officiel par procès-verbal l'informant que s'il venait à attirer de nouveau l'attention des services de police, une mesure de refoulement du territoire monégasque serait prise à son encontre.
Postérieurement à cette première mise en garde, Monsieur L. S. a été condamné le 9 juillet 2002 par le Tribunal correctionnel de Monaco à une peine de 150 euros d'amende pour des faits de coups et blessures volontaires. En outre, au cours de l'année 2003, une procédure a été diligentée à son encontre pour un vol avec effraction commis au préjudice du supermarché Casino de Monaco, procédure à l'issue de laquelle il a été laissé libre après avoir dédommagé la victime et obtenu le retrait de la plainte. À l'occasion de la délivrance d'un duplicata de sa carte de résident le 15 juillet 2004 (date mentionnée comme « courant juillet 2004 » dans la notification ultérieure), la Direction de la Sûreté Publique lui a adressé verbalement un second avertissement solennel, réitérant la menace d'une mesure de refoulement en cas de nouvel agissement répréhensible.
La rupture décisive est intervenue à la fin de l'année 2008. Le 18 novembre 2008, Monsieur L. S. a été interpellé sur le territoire français, à Beausoleil, par les gendarmes de Cap-d'Ail, après avoir été dénoncé comme revendeur de produits stupéfiants. Selon l'exposé du Ministre d'État, l'intéressé aurait reconnu lors de sa garde à vue se livrer au trafic de stupéfiants tant en France qu'à Monaco sur ses lieux de travail. Il aurait également déclaré résider de fait à Beausoleil dans un appartement occupé par sa compagne (propriété inoccupée des parents de sa compagne Mademoiselle C. V., selon la version du requérant), lieu au sein duquel les enquêteurs ont découvert des produits stupéfiants, une somme de 5 626 euros en espèces ainsi que des relevés bancaires établis à son nom. Mis en examen par les autorités judiciaires françaises, Monsieur L. S. a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Grasse du 20 novembre 2008 au 10 mars 2009.
Au vu de ces événements, le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur a, par une note n° 2008.23204 en date du 30 décembre 2008, donné instruction au Directeur de la Sûreté Publique de procéder à la « neutralisation » de la carte de résident de l'intéressé. Après sa remise en liberté, Monsieur L. S. s'est présenté sur convocation, le 20 mars 2009, dans les locaux de la division de la police administrative de la Direction de la Sûreté Publique de Monaco. Il lui a alors été donné verbalement connaissance, suivant procès-verbal dressé le même jour, de la décision du 30 décembre 2008 précisant « qu'il n'est plus autorisé à résider en Principauté à compter de ce jour », et il a été sommé de restituer sur-le-champ sa carte de séjour monégasque aux fonctionnaires de police.
Estimant que cette mesure engendrait un véritable drame humain en le privant subitement de logement, de titre de séjour régulier (tant à Monaco qu'en France), de travail et de couverture d'assurance-maladie, Monsieur L. S. a formé un recours gracieux le 19 mai 2009 auprès du Ministre d'État. Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2009, le Ministre d'État a rejeté ce recours en énonçant que « l'ensemble de ces faits ... ne correspondent pas à l'attitude attendue des personnes établies à Monaco ».
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête enregistrée au Greffe Général le 31 juillet 2009, Monsieur L. S. a saisi le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur du 30 décembre 2008, notifiée le 20 mars 2009, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux prise par le Ministre d'État le 15 juin 2009. L'instruction de l'affaire a donné lieu au dépôt d'une contre-requête du Ministre d'État le 5 octobre 2009, d'une réplique du requérant le 25 novembre 2009 et d'une duplique de l'administration le 10 décembre 2009. Sur le plan de l'organisation interne de la juridiction, par une ordonnance du 26 janvier 2010, le Président du Tribunal Suprême a rapporté une précédente ordonnance du 10 août 2009 et désigné Monsieur José Savoye, membre titulaire, en qualité de rapporteur, avant de renvoyer la cause, par ordonnance du 22 juillet 2010, à l'audience du 21 septembre 2010.
À l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation, le requérant articulait une série de moyens relevant tant de la légalité externe que de la légalité interne.
Sur le terrain de la légalité externe et du fondement juridique de l'acte, Monsieur L. S. soutenait en premier lieu que la décision d'interdiction de résidence (dénommée par erreur matérielle comme datée du 30 mars 2008 dans un passage de la requête) et la confiscation corrélative de sa carte de séjour étaient constitutives d'une voie de fait — caractérisant la violence au sens administratif du terme — et d'un excès de pouvoir, faute de reposer sur un quelconque fondement légal et d'avoir été prises par une autorité compétente. Il faisait valoir qu'en vertu de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, l'étranger régulièrement titulaire d'une carte de séjour est autorisé à résider à Monaco jusqu'à la date d'expiration de son titre. Selon lui, seules deux procédures légales permettent d'enjoindre à un titulaire d'une carte en cours de validité de quitter le territoire : la mesure de refoulement ou l'interdiction de séjour par arrêté d'expulsion, toutes deux décidées par le Ministre d'État en application de l'article 22 de ladite Ordonnance. La mesure litigieuse ne constituant ni un refoulement ni une expulsion, et émanant du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, elle serait radicalement illégale.
En deuxième lieu, le requérant invoquait la violation du principe général du droit du respect des droits de la défense. Rappelant la jurisprudence du Tribunal Suprême imposant à l'autorité administrative de faire connaître à l'intéressé les motifs d'une mesure prise en considération de la personne et de lui permettre de s'expliquer, il soulignait que la décision attaquée constituait un acte faisant grief assimilable à une sanction. Or, il s'était vu simplement notifier la mesure sans avoir été préalablement informé des faits retenus contre lui, sans avoir pu présenter d'observations et sans avoir pu être assisté par un conseil. Dans sa réplique, il contestait fermement l'idée que l'administration monégasque fût dispensée du respect du contradictoire en matière de police au seul motif d'une absence de texte écrit équivalent au droit français.
En troisième lieu, Monsieur L. S. excipait d'une violation de la loi n° 1312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, laquelle exige la motivation des décisions qui retirent l'usage d'un droit ou restreignent l'exercice d'une liberté. Il soutenait que la triple motivation contenue dans le procès-verbal du 20 mars 2009 n'était pas suffisamment explicite : elle visait les deux « avertissements solennels » sans rappeler les faits les ayant motivés, mentionnait des poursuites pour infraction à la législation sur les stupéfiants sans préciser ni la date, ni les circonstances, ni la nature exacte des faits reprochés, et évoquait enfin ses déclarations aux gendarmes français sur sa résidence hors de Monaco sans autre précision.
Sur le terrain de la légalité interne, le requérant dénonçait d'abord une triple erreur manifeste d'appréciation :
- Premièrement, les « avertissements solennels » ne sont pas prévus par la loi et sont dépourvus de toute valeur juridique ; le requérant arguait par ailleurs d'un casier judiciaire vierge à Monaco et contestait avoir commis quelque fait répréhensible que ce soit ou avoir fait l'objet d'une condamnation.
- Deuxièmement, concernant sa résidence à Beausoleil, il expliquait entretenir depuis plusieurs années une relation suivie avec sa future fiancée, Mademoiselle C. V., tous deux étant âgés de 25 ans et domiciliés chez leurs parents respectifs ; le fait de se retrouver épisodiquement dans un appartement inoccupé appartenant aux parents de la jeune fille à Beausoleil pour bénéficier d'un minimum d'intimité ne saurait établir, sans erreur manifeste d'appréciation, qu'il ne résidait plus à Monaco.
- Troisièmement, s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal Suprême (arrêt DE C.), il soutenait qu'il appartenait à l'administration de rapporter la preuve de l'existence de poursuites judiciaires en France et ajoutait qu'à supposer établie — au mépris du secret français de l'instruction — une consommation occasionnelle de produits illicites, de tels faits ne pouvaient justifier une mesure d'une telle gravité le privant de domicile, de travail, de couverture sociale et de ses liens familiaux.
Enfin, Monsieur L. S. soutenait que la décision était dépourvue de base légale et entachée d'illégalité dans ses motifs, dès lors que ni le procès-verbal du 20 mars 2009 ni le rejet du recours gracieux du 15 juin 2009 ne visaient l'existence d'un risque pour l'ordre public, la tranquillité publique ou la sécurité des biens ou des personnes. Il qualifiait d'arbitraire et de contraire au principe d'égalité devant la loi la motivation du Ministre d'État tirée du défaut de conformité à « l'attitude attendue des personnes établies à Monaco ».
En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête en réfutant méthodiquement chacun des moyens soulevés.
Sur la compétence et la base légale, l'administration faisait valoir que l'Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 n'exclut nullement le pouvoir général dont disposent les autorités en charge de la police administrative de retirer la carte de séjour d'un étranger pour des considérations de police lorsque son comportement répréhensible est incompatible avec son maintien sur le territoire. Se prévalant de la jurisprudence du Tribunal Suprême (arrêt du 18 février 2008, N. B.), le Ministre d'État précisait que le retrait de la carte de résident — qualifié de « neutralisation » — n'oblige pas l'étranger à quitter immédiatement la Principauté ni ne lui interdit d'y pénétrer, ce qui exclut tout excès de pouvoir et a fortiori toute voie de fait.
Sur la procédure préalable, le Ministre d'État opposait l'inopérance du moyen tiré de la violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Invoquant tant la jurisprudence du Conseil d'État français (CE, Ass., 21 juillet 1970, K. et F. ; 18 juin 1975, Dame C. ; 9 novembre 1994, T.) que celle du Tribunal Suprême (arrêt du 5 décembre 2007, Jean C. M., jugeant que l'article 6 § 3 de la Convention ne concerne pas les décisions de police administrative), il soutenait que les garanties du procès équitable ne s'appliquent qu'aux procédures juridictionnelles et non aux mesures de police administrative. En outre, à la différence du droit français, aucun texte monégasque n'assujettit les mesures de police devant être motivées au respect d'une procédure contradictoire préalable.
Sur la motivation formelle, le défendeur relevait que les exigences de la loi n° 1312 du 29 juin 2006 étaient pleinement satisfaites, le requérant reconnaissant lui-même avoir eu connaissance, par le procès-verbal du 20 mars 2009, de la triple considération fondant le retrait : les deux avertissements de 1999 et 2004, la procédure judiciaire française des chefs de transport, offre, possession et acquisition de stupéfiants, et ses propres déclarations aux gendarmes français fixant sa résidence effective à Beausoleil.
Sur le fond, enfin, le Ministre d'État contestait toute erreur manifeste d'appréciation : les avertissements solennels, même dépourvus de valeur juridique propre, attestaient de la réalité d'agissements répréhensibles antérieurs ; le requérant ne contestait ni l'existence ni la teneur de ses déclarations aux gendarmes sur sa résidence ; et son implication dans un trafic de stupéfiants en tant que revendeur — corroborée par la saisie de drogue, de 5 626 euros en liquide et par son incarcération à Grasse de novembre 2008 à mars 2009 — excédait largement une simple consommation occasionnelle. Quant à l'absence de mention expresse d'une menace pour l'ordre ou la tranquillité publique, l'administration répliquait qu'une telle mention n'est exigée que pour les décisions d'expulsion et de refoulement, les agissements répréhensibles de l'intéressé suffisant en l'espèce à justifier légalement le retrait de sa carte de séjour.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Au-delà de la richesse des débats au fond touchant au régime juridique du retrait des titres de séjour en droit monégasque, à l'applicabilité des droits de la défense aux mesures de police administrative et aux exigences de la loi n° 1312 du 29 juin 2006 sur la motivation des actes administratifs, le Tribunal Suprême s'est trouvé confronté, lors de son délibéré, à un obstacle procédural préalable et dirimant.
Il ressortait en effet de l'examen des pièces du dossier que si l'existence matérielle et le sens général de la décision d'interdiction de résider prise le 30 décembre 2008 par le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur (sous la forme d'une note n° 2008.23204) étaient attestés par deux documents postérieurs — à savoir le procès-verbal de notification dressé par les services de police le 20 mars 2009 et la lettre du Ministre d'État du 15 juin 2009 rejetant le recours gracieux —, l'instrumentum même de l'acte administratif initial attaqué n'avait été versé aux débats par aucune des parties. Monsieur L. S. n'en avait eu qu'une connaissance verbale lors de sa convocation au commissariat, matérialisée par un procès-verbal de notification et de restitution de titre, et l'administration s'était abstenue de produire ladite note du 30 décembre 2008 au cours de l'instruction écrite.
Dès lors, la question juridique immédiate qui se posait à la Haute Juridiction était la suivante : le juge de l'excès de pouvoir peut-il statuer sur la légalité externe et interne d'une décision administrative individuelle faisant grief lorsque le texte même de cet acte n'est pas produit au dossier et que sa teneur n'est connue qu'indirectement par son procès-verbal de notification et par la décision de rejet du recours gracieux, ou doit-il, pour être en mesure d'exercer son office, user de ses pouvoirs d'instruction afin d'ordonner à l'administration la production de l'acte attaqué ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette difficulté, le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en assemblée plénière, adopte une démarche d'une grande rigueur méthodologique qui illustre le caractère inquisitoire de la procédure contentieuse administrative et l'exigence d'un contrôle juridictionnel effectif.
Dans un unique considérant d'une concision remarquable, la Haute Juridiction opère une distinction nette entre la preuve de l'existence de l'acte administratif et la possibilité d'en contrôler la légalité.
Dans un premier temps, le Tribunal constate que l'existence juridique de la décision litigieuse ne fait aucun doute. Il relève en effet que tant le procès-verbal de notification du 20 mars 2009 que la lettre recommandée avec accusé de réception du Ministre d'État en date du 15 juin 2009 rejetant le recours gracieux « établissent l'existence d'une décision prise par M. le Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur par note n° 2008.23204 en date du 30 décembre 2008, par laquelle le requérant "n'était plus autorisé à résider en Principauté de Monaco à compter de ce jour" ». Ce constat permet d'écarter toute irrecevabilité de la requête qui aurait pu être tirée de l'inexistence d'une décision préalable ou du défaut de production de la décision attaquée par le requérant : celui-ci ne s'étant vu remettre que le procès-verbal de notification verbale et la réponse à son recours gracieux, il avait pleinement satisfait à ses obligations procédurales en produisant ces éléments qui révélaient l'acte du 30 décembre 2008.
Dans un second temps, toutefois, le Tribunal Suprême juge que « l'absence de production de la décision elle-même ne met pas en mesure le Tribunal Suprême d'exercer son contrôle sur sa légalité ». Cette affirmation se comprend aisément au regard des moyens soulevés par Monsieur L. S. Le requérant contestait en effet la compétence de l'auteur de l'acte, la nature exacte de la mesure (confiscation, retrait, neutralisation, interdiction de résider, refoulement déguisé), le respect des exigences de motivation formelle issues de la loi n° 1312 du 29 juin 2006 ainsi que la légalité des motifs retenus. Or, comment vérifier si l'acte initial du 30 décembre 2008 comportait l'én