Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 novembre 2000, n° 6527
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 novembre 2000, n° 6527 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le salarié, engagé en novembre 1959 par la SAM Imprimerie Testa en qualité de technicien imprimeur, avait été promu en 1974 chef de fabrication. Le jeudi, à 17 heures, l'employeur lui avait adressé par télécopie une demande d'état de la production. Le salarié n'y ayant pas répondu, la société lui a notifié, par lettre recommandée du 3 septembre 1999, une mise à pied disciplinaire de trois jours, motivée par le refus d'exécution de cet ordre.
Le salarié a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail après un procès-verbal de non-conciliation du 7 février 2000. Il demandait l'annulation de la sanction, le remboursement du salaire correspondant aux trois jours de mise à pied, soit 4 250 F, et 10 000 F de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Pour sa défense, il soutenait qu'il ne pouvait déférer à la demande le soir même : à 17 heures, une partie du personnel était déjà partie, et le vendredi après-midi était « chaotique ». Il invoquait en outre une absence de trois semaines pour raisons de santé, dont une hospitalisation, à compter du 6 septembre. L'employeur concluait au débouté. Il soutenait que la mise à pied sanctionnait également une volonté délibérée de ne pas coopérer, pour des raisons personnelles, avec les nouveaux dirigeants de l'entreprise, et que le statut d'encadrement du salarié devait s'accompagner d'une conduite exemplaire.
L'affaire a été débattue le 12 octobre 2000, après deux renvois contradictoires, puis mise en délibéré.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il fallait d'abord déterminer l'office du juge du travail face à une sanction disciplinaire prononcée par l'employeur, en particulier le type de contrôle qu'il exerce et l'étendue de ses pouvoirs. Il fallait ensuite apprécier, au regard de ce contrôle, si la faute reprochée était établie et si la sanction était proportionnée.
Le tribunal rappelle que le pouvoir disciplinaire de l'employeur, « corollaire de l'état de subordination du salarié », lui permet d'infliger des sanctions aux salariés qu'il considère comme fautifs. Ce pouvoir n'est pas illimité. Le juge doit contrôler, a posteriori et en cas de litige, deux éléments : d'une part, « l'existence matérielle de la faute invoquée » ; d'autre part, « la corrélation de principe devant exister entre la sanction infligée et la faute commise ».
Le tribunal précise ensuite la nature du recours. Les juridictions du travail, saisies en vertu des articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, exercent une voie d'annulation et non de réformation. Le juge ne peut donc pas substituer une autre sanction à celle qui a été prononcée. Il peut seulement l'annuler.
Solution et dispositif
Sur le fond, le tribunal retient l'existence d'une faute, mais juge la sanction disproportionnée. Il énonce que, « quelles que soient les circonstances factuelles invoquées » (heure tardive, absence d'une partie du personnel), le salarié a commis une faute en laissant sans réponse le fax qui lui avait été adressé. Il lui appartenait, « à tout le moins », d'indiquer par écrit le jour même les raisons de son impossibilité de répondre immédiatement, et de préciser à quel moment il pourrait fournir les renseignements demandés. Le tribunal relève par ailleurs que la télécopie avait été expédiée le jeudi à 17 heures, et non le vendredi en fin d'après-midi comme le soutenait le salarié, de sorte que celui-ci disposait de toute la journée du vendredi.
Le tribunal retient toutefois trois éléments pour apprécier la proportionnalité : l'ancienneté du salarié (quarante ans), l'absence de tout avertissement