Juridiction monégasque (tribunal-travail), 31 janvier 2019, n° 17755
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 31 janvier 2019, n° 17755 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. d. M. a été fondateur de la société anonyme monégasque A, dans laquelle il a exercé à compter du 1er novembre 1993 des fonctions salariées de Directeur Général, en parallèle d'un mandat de Président Administrateur Délégué. Le 21 octobre 2011, le groupe B a acquis l'intégralité des actions de la société. M. d. M. a conservé son poste de Directeur Général et a été nommé, à compter du 1er novembre 2011, « vice-président Core Network & OEM Solutions », puis « Vice-Président Core Network & Roaming » à compter du 1er avril 2013.
Par courrier du 5 octobre 2015, il a été licencié pour insuffisance professionnelle. Il a contesté ce licenciement les 9 octobre 2015 et 16 février 2016. Par requête reçue au greffe le 11 mars 2016, il a saisi le Tribunal du travail. Il demandait, outre la qualification de licenciement « sans motif valable » présentant un caractère « brutal, abusif et vexatoire », une indemnité de licenciement de 44 388,82 euros et des dommages et intérêts de 607 000 euros. La conciliation n'ayant pas abouti, l'affaire a été portée devant le bureau de jugement.
Le litige porte sur plusieurs points : les objectifs non atteints, les insuffisances alléguées dans la conduite de la mission, le non-respect des politiques du groupe (notes de frais, bail), le caractère prétendument fallacieux du motif (la réorganisation ultérieure de la société) et le caractère abusif et vexatoire de la mise en œuvre de la rupture. La société A soutient notamment avoir produit des attestations en pièces n° 43 et 44.
Le jugement examiné est un jugement avant dire droit. Le tribunal ne tranche pas le fond. Il ordonne la réouverture des débats pour deux motifs : la traduction des pièces rédigées en langue anglaise, et la nature des attestations produites.
Question de droit
La décision soulève deux questions procédurales.
La première est celle de la régularité des pièces rédigées en langue anglaise. Le tribunal relève que la majorité des pièces de l'employeur sont en anglais, que leur traduction n'est que partielle dans les conclusions de la défenderesse, et que certaines ne sont accompagnées d'aucune traduction. Il constate en outre que des pièces ont été traduites par les deux parties, avec des traductions non concordantes, notamment pour l'entretien d'évaluation de 2013.
La seconde, centrale ici, est celle de la validité des attestations dactylographiées. La question est la suivante : une attestation entièrement dactylographiée, produite par l'employeur, peut-elle être admise au regard de l'article 324 du Code de procédure civile ?
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle le texte applicable : « Il résulte des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile que l'attestation doit à peine de nullité être écrite, datée et signée de la main de son auteur. » Il constate ensuite que l'employeur produit en pièces n° 43 et 44 « des attestations entièrement dactylographiées ». Il en déduit qu'il convient d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Ordonne la réouverture des débats et :
- enjoint la société anonyme monégasque A de produire une traduction de l'ensemble des documents et pièces qu'elle entend déposer devant la présente juridiction et ce, dans leur intégralité,
- invite les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit soulevé d'office par le Tribunal et tenant à la nullité éventuelle des attestations produites par la société anonyme monégasque A en pièces n° 43 et 44 eu égard aux dispositions de l'article 324-2° du Code de procédure civile et dit que les parties concluront sur